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Règl. de l'Ont. 399/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 3 juin 2021 en vertu de noms commerciaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. B.17

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 399/21

pris en vertu de la

Loi sur les noms commerciaux

pris le 15 avril 2021
déposé le 3 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 juin 2021

dispositions générales

SOMMAIRE

PARTIE I
NOMS COMMERCIAUX

dispositions générales

1.

Premier symbole

2.

Signes de ponctuation et autres signes

3.

Caractères romains

emploi interdit

4.

Mots et expressions contraires à l’ordre public

5.

Emploi interdit aux termes d’une loi

6.

Nom numérique

7.

Genre d’organisation

Restrictions

8.

Nom d’un particulier

9.

Emploi restreint aux termes d’une loi

10.

Liens avec la Couronne et d’autres autorités

11.

Établissement d’enseignement postsecondaire

Exceptions

12.

Exceptions

PARTIE II
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS — TENEUR, DÉPÔT, CONSERVATION, FORME ET ENREGISTREMENT

13.

Définitions

Formulaires d'enregistrement — Teneur

14.

Particulier

15.

Société de personnes

16.

Associé désigné

17.

Société de personnes : nom autre que la raison sociale

18.

Personne morale

19.

Société de capitaux extraprovinciale

Documents à l’appui — conservation et dépôt

20.

Consentement exigé

21.

Consentements à conserver : dépôt ou remise sur réception d’un avis

Forme

22.

Dépôt sous forme imprimée ou électronique

23.

Forme des documents et renseignements à l’appui

Validité de l’enregistrement

24.

Date attribuée par le système informatique

PARTIE III
NON-APPLICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI

25.

Exemption

PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

26.

Fonctions du registrateur : noms

27.

Fonctions du registrateur : certificats et copies

28.

Conservation et destruction des dossiers

29.

Fonctionnaires habilités à signer

PARTIE V
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

30.

Abrogation

31.

Entrée en vigueur

Partie I
Noms commerciaux

dispositions générales

Premier symbole

1. Le premier symbole d’un nom qui figure dans l’enregistrement doit être :

a)  soit une lettre en caractère romain;

b)  soit un chiffre arabe;

c)  soit un des signes suivants permis par le paragraphe 2 (1) :

! # @

Signes de ponctuation et autres signes

2. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (3) de la Loi, les signes de ponctuation et autres signes suivants sont les seuls qui puissent faire partie du nom enregistré :

! “ ” « » # $ % & ’ ( ) * + , – . / \ : ; < = > ? [ ] ' ˄ ≤ ≥ @ ¸ ´ ` ^ ¨

(2) Le nom qui figure dans l’enregistrement ne doit pas être principalement ou uniquement une combinaison de signes permis par le paragraphe (1).

(3) Les signes suivants permis par le paragraphe (1) peuvent être utilisés uniquement comme faisant partie d’un caractère français, et non séparément :

¸ ´ ` ^ ¨

Caractères romains

3. Si le nom comprend des caractères autres que des caractères romains, le nom qui figure dans l’enregistrement doit représenter une traduction du nom dans une langue qui ne comprend que des caractères romains.

emploi interdit

Mots et expressions contraires à l’ordre public

4. (1) Le nom qui figure dans l’enregistrement ne doit pas comprendre, dans quelque langue que ce soit, un mot ou une expression qui va à l’encontre de l’ordre public, notamment un mot ou une expression scandaleux, obscène ou immoral.

(2) Le nom qui figure dans l’enregistrement ne doit pas comprendre un mot ou une expression qui laisserait entendre que la personne enregistrée se livre à une activité contraire à l’ordre public.

Emploi interdit aux termes d’une loi

5. Le nom qui figure dans l’enregistrement ne doit pas comprendre de mots, d’expressions ou d’abréviations dont l’emploi est interdit aux termes d’une loi ou d’un règlement du Canada ou de l’Ontario.

Nom numérique

6. Le nom qui figure dans l’enregistrement ne doit pas comprendre de chiffres arabes, de mots ou d’expressions qui laisseraient entendre qu’il s’agit d’un nom numérique.

Genre d’organisation

7. Le nom qui figure dans l’enregistrement ne doit pas comprendre un mot ou une expression qui laisserait entendre que la personne enregistrée est un genre d’organisation qu’elle n’est pas.

Restrictions

Nom d’un particulier

8. (1) Le nom qui figure dans l’enregistrement ne doit pas comprendre le nom d’un particulier donné, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  à un moment quelconque avant ou pendant l’enregistrement du nom, le particulier détient ou détenait un intérêt important dans l’entreprise que la personne enregistrée exploite ou l’activité qu’elle exerce;

b)  le particulier consent par écrit à ce que son nom soit employé.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), si le particulier est décédé dans les 30 ans précédant l’enregistrement du nom, son héritier, son exécuteur testamentaire ou son administrateur successoral peut consentir par écrit à ce que le nom du particulier soit employé.

(3) Le présent article ne s’applique pas au particulier qui est décédé 30 ans ou plus avant l’enregistrement du nom.

Emploi restreint aux termes d’une loi

9. Le nom qui figure dans l’enregistrement ne doit pas comprendre de mots, d’expressions ou d’abréviations dont l’emploi est restreint aux termes d’une loi ou d’un règlement du Canada ou de l’Ontario, sauf si la personne enregistrée respecte les conditions prévues par la restriction.

Liens avec la Couronne et d’autres autorités

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nom qui figure dans l’enregistrement ne doit pas comprendre de mots ou d’expressions qui laissent entendre que l’entreprise ou l’activité de la personne enregistrée est liée à l’une des autorités suivantes :

a)  la Couronne du chef du Canada ou d’une province;

b)  le gouvernement du Canada ou d’un territoire ou d’une province;

c)  une municipalité;

d)  un organisme de la Couronne ou d’un gouvernement ou d’une municipalité.

(2) Si la personne enregistrée obtient le consentement écrit de la Couronne, du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme, selon le cas, le nom qui figure dans l’enregistrement peut comprendre un mot ou une expression visé au paragraphe (1).

Établissement d’enseignement postsecondaire

11. Le nom qui figure dans l’enregistrement ne doit pas comprendre, dans quelque langue que ce soit, le mot «collège», «institut» ou «université» si l’emploi de ce mot laisserait entendre que la personne enregistrée est un établissement d’enseignement postsecondaire, sauf avec le consentement écrit du ministre des Collèges et Universités ou de l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Exceptions

Exceptions

12. (1) Les articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 et 11 ne s’appliquent pas au nom qui figure sur l’enregistrement si les conditions suivantes sont réunies le 30 avril 1991 :

a)  la personne enregistrée employait ce nom;

b)  la personne enregistrée n’était pas tenue de déposer une déclaration relative à ce nom aux termes de la loi intitulée Partnerships Registration Act (L.R.O. 1980, chap. 371).

(2) Les articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 et 11 ne s’appliquent pas au nom qui figure sur l’enregistrement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne enregistrée employait ce nom le 30 avril 1991;

b)  la personne enregistrée était tenue, le 30 avril 1991, de déposer une déclaration relative à ce nom aux termes de la loi intitulée Partnerships Registration Act (L.R.O. 1980, chap. 371) avant le 1er juillet 1991.

Partie II
documents et renseignements — Teneur, dépôt, conservation, Forme et enregistrement

Définitions

13. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«société à responsabilité limitée» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés en nom collectif. («limited liability partnership»)

«société à responsabilité limitée extraprovinciale» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés en nom collectif. («extra-provincial limited liability partnership»)

Formulaires d'enregistrement — Teneur

Particulier

14. (1) Pour enregistrer un nom en vertu de la Loi, le particulier indique les renseignements suivants sur un formulaire approuvé par le registrateur :

1.  Le nom auquel se rapporte le formulaire.

2.  Une mention indiquant que le formulaire vise un nouvel enregistrement.

3.  Si le particulier a un établissement commercial en Ontario, l’adresse de son établissement principal en Ontario, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4.  Si le particulier n’a pas d’établissement commercial en Ontario, l’adresse de son établissement principal à l’extérieur de l’Ontario, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

5.  Un code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans ses versions successives, comprenant une description de l’activité exercée sous le nom.

6.  Une mention indiquant que le particulier exerce l’activité à titre d’entreprise personnelle.

7.  Le nom au complet du particulier.

8.  L’adresse aux fins de signification du particulier, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

9.  Si c’est le particulier qui approuve la présentation du formulaire, une mention indiquant qu’il s’agit du particulier nommé en application de la disposition 7.

10.  Si c’est un fondé de pouvoir qui approuve la présentation du formulaire au nom du particulier, son nom au complet et son adresse aux fins de signification en Ontario et, s’il n’est pas un particulier, le numéro de personne morale en Ontario ou le numéro d’identité de l’entreprise, le cas échéant, ainsi que le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

(2) Pour modifier, renouveler ou révoquer l’enregistrement d’un nom, le particulier indique les renseignements suivants sur un formulaire approuvé par le registrateur :

1.  Le numéro d’identité de l’entreprise attribué par le registrateur à l’enregistrement.

2.  Le nom auquel se rapporte le formulaire.

3.  Une mention indiquant si le formulaire vise le renouvellement, la modification ou la révocation d’un enregistrement.

4.  Les changements à apporter aux renseignements qui figurent dans l’enregistrement, si le formulaire vise la modification de l’enregistrement.

5.  Le nom au complet du particulier.

6.  Si c’est le particulier qui approuve la présentation du formulaire, une mention indiquant qu’il s’agit du particulier nommé en application de la disposition 5.

7.  Si c’est un fondé de pouvoir qui approuve la présentation du formulaire au nom du particulier, son nom au complet et son adresse aux fins de signification en Ontario et, s’il n’est pas un particulier, le numéro de personne morale en Ontario ou le numéro d’identité de l’entreprise, le cas échéant, ainsi que le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

(3) La présentation du formulaire visé au paragraphe (1) ou (2) peut être approuvée au nom du particulier par un fondé de pouvoir qui agit en vertu d’une procuration.

Société de personnes

15. (1) Pour enregistrer la raison sociale d’une société de personnes, les personnes associées dans le cadre de la société indiquent les renseignements suivants sur un formulaire approuvé par le registrateur :

1.  La raison sociale suivie :

i.  de l’expression «société à responsabilité limitée» ou «limited liability partnership», ou de l’abréviation «s.r.l.», «LLP» ou «L.L.P.», comme l’exige le paragraphe 44.3 (3) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée régie en vertu des lois de l’Ontario,

ii.  de l’expression ou de l’abréviation, s’il y a lieu, qui identifie la société en tant que société à responsabilité limitée et qu’exigent les lois de l’autorité législative en vertu de laquelle est régie la société, s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale.

2.  Une mention indiquant que le formulaire vise un nouvel enregistrement.

3.  Si la société de personnes a un établissement commercial en Ontario, l’adresse de son établissement principal en Ontario, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4.  Si la société de personnes n’a pas d’établissement commercial en Ontario, l’adresse de son établissement principal à l’extérieur de l’Ontario, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

5.  Un code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans ses versions successives, comprenant une description de l’activité exercée sous la raison sociale et, si la société de personnes est une société à responsabilité limitée ou une société à responsabilité limitée extraprovinciale, le code du Système qui indique l’exercice d’une profession régie par une loi conformément à l’article 44.2 de la Loi sur les sociétés en nom collectif.

6.  Le nombre d’associés.

7.  Pour chaque associé qui est un particulier ou une entité autre qu’une entité visée à la disposition 8 ou 9, son nom au complet et son adresse aux fins de signification, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

8.  Pour chaque associé qui est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro de personne morale en Ontario et une déclaration portant que l’adresse de son bureau enregistré ou de son siège social qui figure dans les dossiers tenus par le ministère fera partie de l’enregistrement.

9.  Pour chaque associé qui est une société de personnes à qui un numéro d’identité de l’entreprise a été attribué, le numéro en question, la raison sociale de la société et une déclaration portant que l’adresse du principal établissement commercial de la société qui figure dans les dossiers constitués en application du paragraphe 1.1 (3) de la Loi fera partie de l’enregistrement.

10.  Si c’est un associé qui approuve la présentation du formulaire au nom de la société de personnes, une mention indiquant celui des associés nommés en application de la disposition 7, 8 ou 9 qui l’a approuvée et, si ce dernier n’est pas un particulier, le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

11.  Si c’est un fondé de pouvoir qui approuve la présentation du formulaire au nom de la société de personnes, son nom au complet et son adresse aux fins de signification en Ontario et, s’il n’est pas un particulier, le numéro de personne morale en Ontario ou le numéro d’identité de l’entreprise, le cas échéant, ainsi que le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

12.  Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, une mention indiquant s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée régie en vertu des lois de l’Ontario ou d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale, et, s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale, une mention de l’autorité législative en vertu des lois de laquelle elle est régie.

(2) Pour modifier, renouveler ou révoquer l’enregistrement de la raison sociale d’une société de personnes, les personnes associées dans le cadre de la société de personnes indiquent les renseignements suivants sur un formulaire approuvé par le registrateur :

1.  Le numéro d’identité de l’entreprise attribué par le registrateur à l’enregistrement.

2.  La raison sociale à laquelle se rapporte le formulaire.

3.  Une mention indiquant si le formulaire vise le renouvellement, la modification ou la révocation d’un enregistrement.

4.  Les changements à apporter aux renseignements qui figurent dans l’enregistrement, si le formulaire vise la modification de l’enregistrement.

5.  Si c’est un associé qui approuve la présentation du formulaire au nom de la société de personnes, son nom au complet et, s’il n’est pas un particulier, le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

6.  Si c’est un fondé de pouvoir qui approuve la présentation du formulaire au nom de la société de personnes, son nom au complet et son adresse aux fins de signification en Ontario et, s’il n’est pas un particulier, le numéro de personne morale en Ontario ou le numéro d’identité de l’entreprise, le cas échéant, ainsi que le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

(3) Si l’enregistrement indique la version française et la version anglaise de la raison sociale d’une société à responsabilité limitée régie en vertu des lois de l’Ontario, le signe « / » doit séparer les deux versions.

(4) La présentation du formulaire visé au paragraphe (1) ou (2) peut être approuvée au nom de la société de personnes par un des associés ou par un fondé de pouvoir qui agit en vertu d’une procuration.

Associé désigné

16. (1) L’associé qui approuve la présentation du formulaire visé au paragraphe 15 (1) ou (2) au nom d’une société de personnes est connu sous le nom d’associé désigné si le nombre de personnes qui se sont associées dans le cadre de la société est supérieur à 10 et que l’établissement principal de la société est en Ontario ou que l’associé a une adresse aux fins de signification en Ontario.

(2) L’associé désigné peut ne pas indiquer sur le formulaire les renseignements exigés par les dispositions 7, 8 et 9 du paragraphe 15 (1) à l’égard de personnes associées dans le cadre d’une société de personnes qui ne sont pas des associés désignés si les exigences énoncées aux paragraphes (3) à (8) sont satisfaites.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’associé désigné tient les registres suivants à l’établissement principal en Ontario de la société de personnes :

a)  un registre concernant :

(i)  les personnes associées dans le cadre de la société de personnes qui exploitent l’entreprise de la société en Ontario,

(ii)  les renseignements exigés par les dispositions 7, 8 et 9 du paragraphe 15 (1) à l’égard de chacune de ces personnes,

(iii)  la date à laquelle chacune d’elles s’est associée dans le cadre de la société de personnes;

b)  un registre concernant :

(i)  les personnes qui se sont associées dans le cadre de la société de personnes le 1er mai 1991 ou après cette date, qui exploitaient l’entreprise de la société en Ontario et qui l’ont quittée par la suite,

(ii)  la durée d’association de chacune de ces personnes avec la société de personnes.

(4) Si la société de personnes n’a pas d’établissement principal en Ontario, l’associé désigné tient les registres visés aux alinéas (3) a) et b) à son adresse aux fins de signification en Ontario.

(5) L’associé désigné peut radier des registres les renseignements concernant les personnes qui ont quitté la société de personnes, dès qu’un délai de six ans s’est écoulé depuis leur départ.

(6) Tout associé permet, sans frais, à quiconque le demande d’examiner les registres pendant les heures normales de bureau de la société de personnes ou, le cas échéant, de l’adresse aux fins de signification en Ontario de l’associé désigné, d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits.

(7) Tout associé fournit, sans frais, à quiconque le demande une copie des registres.

(8) Tout associé à qui est remis un avis écrit du registrateur fournit une copie des registres, dans le délai imparti dans l’avis, au registrateur ou à toute autre personne précisée dans l’avis.

(9) Si une copie des registres n’est pas fournie conformément au paragraphe (8), le registrateur peut, en vertu du paragraphe 4 (5) de la Loi, remettre à la personne enregistrée un avis demandant que les renseignements exigés par les dispositions 7, 8 et 9 du paragraphe 15 (1) concernant chaque personne associée dans le cadre de la société soient indiqués dans un enregistrement modifié dans le délai imparti dans l’avis.

Société de personnes : nom autre que la raison sociale

17. (1) Pour enregistrer un nom autre que la raison sociale d’une société de personnes, les personnes associées dans le cadre de la société indiquent les renseignements suivants sur un formulaire approuvé par le registrateur :

1.  Le nom auquel se rapporte le formulaire.

2.  Une mention indiquant que le formulaire vise un nouvel enregistrement.

3.  Si la société de personnes a un établissement commercial en Ontario où elle utilise le nom, l’adresse d’un établissement en Ontario où elle utilise le nom, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4.  Un code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans ses versions successives, comprenant une description de l’activité exercée sous le nom.

5.  Une mention de la catégorie de société de personnes.

6.  La raison sociale de la société.

7.  Le numéro d’identité de l’entreprise attribué par le registrateur à l’enregistrement de la raison sociale de la société.

8.  Si c’est un associé qui approuve la présentation du formulaire au nom de la société de personnes, son nom au complet et, s’il n’est pas un particulier, le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

9.  Si c’est un fondé de pouvoir qui approuve la présentation du formulaire au nom de la société de personnes, son nom au complet et son adresse aux fins de signification en Ontario et, s’il n’est pas un particulier, le numéro de personne morale en Ontario ou le numéro d’identité de l’entreprise, le cas échéant, ainsi que le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

(2) Pour modifier, renouveler ou révoquer l’enregistrement d’un nom autre que la raison sociale d’une société de personnes, les personnes associées dans le cadre de la société indiquent les renseignements suivants sur un formulaire approuvé par le registrateur :

1.  Le nom auquel se rapporte le formulaire.

2.  Le numéro d’identité de l’entreprise attribué par le registrateur à l’enregistrement du nom auquel se rapporte le formulaire.

3.  Une mention indiquant si le formulaire vise le renouvellement, la modification ou la révocation d’un enregistrement.

4.  Les changements à apporter aux renseignements qui figurent dans l’enregistrement, si le formulaire vise la modification de l’enregistrement.

5.  La raison sociale de la société.

6.  Le numéro d’identité de l’entreprise attribué par le registrateur à l’enregistrement de la raison sociale de la société.

7.  Si c’est un associé qui approuve la présentation du formulaire au nom de la société de personnes, son nom au complet et, s’il n’est pas un particulier, le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

8.  Si c’est un fondé de pouvoir qui approuve la présentation du formulaire au nom de la société de personnes, son nom au complet et son adresse aux fins de signification en Ontario et, s’il n’est pas un particulier, le numéro de personne morale en Ontario ou le numéro d’identité de l’entreprise, le cas échéant, ainsi que le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

(3) La présentation du formulaire visé au paragraphe (1) ou (2) peut être approuvée au nom de la société de personnes :

a)  soit par un des associés, à l’exception d’un commanditaire dans une société en commandite;

b)  soit par un fondé de pouvoir qui agit en vertu d’une procuration.

Personne morale

18. (1) Pour enregistrer un nom en vertu de la Loi, la personne morale indique les renseignements suivants sur un formulaire approuvé par le registrateur :

1.  Le nom auquel se rapporte le formulaire.

2.  Une mention indiquant que le formulaire vise un nouvel enregistrement.

3.  Si la personne morale a un établissement commercial en Ontario, l’adresse de son principal établissement en Ontario, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4.  Si la personne morale n’a pas d’établissement commercial en Ontario, l’adresse de son établissement principal à l’extérieur de l’Ontario, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

5.  Un code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans ses versions successives, comprenant une description de l’activité exercée sous le nom.

6.  La dénomination sociale de la personne morale.

7.  Le numéro de la personne morale en Ontario.

8.  Si c’est un dirigeant ou un administrateur de la personne morale qui approuve la présentation du formulaire au nom de la personne morale, son nom au complet et son adresse aux fins de signification.

9.  Si c’est un fondé de pouvoir qui approuve la présentation du formulaire au nom de la personne morale, son nom au complet et son adresse aux fins de signification en Ontario et, s’il n’est pas un particulier, le numéro de personne morale en Ontario ou le numéro d’identité de l’entreprise, le cas échéant, ainsi que le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

(2) Pour modifier, renouveler ou révoquer l’enregistrement d’un nom, la personne morale indique les renseignements suivants sur un formulaire approuvé par le registrateur :

1.  Le numéro d’identité de l’entreprise attribué par le registrateur à l’enregistrement.

2.  Le nom auquel se rapporte le formulaire.

3.  Une mention indiquant si le formulaire vise le renouvellement, la modification ou la révocation d’un enregistrement.

4.  Les changements à apporter aux renseignements qui figurent dans l’enregistrement, si le formulaire vise la modification de l’enregistrement.

5.  La dénomination sociale de la personne morale.

6.  Le numéro de la personne morale en Ontario.

7.  Si c’est un dirigeant ou un administrateur de la personne morale qui approuve la présentation du formulaire au nom de la personne morale, son nom au complet et son adresse aux fins de signification.

8.  Si c’est un fondé de pouvoir qui approuve la présentation du formulaire au nom de la personne morale, son nom au complet et son adresse aux fins de signification en Ontario et, s’il n’est pas un particulier, le numéro de personne morale en Ontario ou le numéro d’identité de l’entreprise, le cas échéant, ainsi que le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

(3) La présentation du formulaire visé au paragraphe (1) ou (2) peut être approuvée au nom d’une personne morale :

a)  soit par un dirigeant ou un administrateur de la personne morale;

b)  soit par un fondé de pouvoir qui agit en vertu d’une procuration.

Société de capitaux extraprovinciale

19. (1) Pour enregistrer un nom en vertu de la Loi, une société de capitaux extraprovinciale au sens du paragraphe 2.1 (1) de la Loi indique les renseignements suivants sur un formulaire approuvé par le registrateur :

1.  Le nom de la société à enregistrer, y compris l’expression ou l’abréviation qui l’identifie en tant que société de capitaux comme l’exigent les lois de l’autorité législative en vertu de laquelle est régie la société.

2.  Une mention indiquant que le formulaire vise un nouvel enregistrement.

3.  Si la société a un établissement commercial en Ontario, l’adresse de son établissement principal en Ontario, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4.  Si la société n’a pas d’établissement commercial en Ontario, l’adresse de son établissement principal à l’extérieur de l’Ontario, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

5.  Un code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans ses versions successives, comprenant une description de l’activité exercée sous le nom.

6.  Une mention indiquant que la société est une société de capitaux extraprovinciale.

7.  L’autorité législative en vertu des lois de laquelle est régie la société.

8.  Si c’est un directeur général ou un représentant de la société qui approuve la présentation du formulaire au nom de la société, son nom au complet et son adresse aux fins de signification ou, si le représentant n’est pas un particulier, le nom au complet et le poste du particulier qui représente l’entité.

9.  Si c’est un fondé de pouvoir qui approuve la présentation du formulaire au nom de la société, son nom au complet et son adresse aux fins de signification en Ontario et, s’il n’est pas un particulier, le numéro de personne morale en Ontario ou le numéro d’identité de l’entreprise, le cas échéant, ainsi que le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

(2) Pour modifier, renouveler ou révoquer l’enregistrement d’un nom, la société de capitaux extraprovinciale visée au paragraphe (1) indique les renseignements suivants sur un formulaire approuvé par le registrateur :

1.  Le numéro d’identité de l’entreprise attribué par le registrateur à l’enregistrement.

2.  La raison sociale de la société.

3.  Une mention indiquant si le formulaire vise le renouvellement, la modification ou la révocation d’un enregistrement.

4.  Les changements à apporter aux renseignements qui figurent dans l’enregistrement, si le formulaire vise la modification de l’enregistrement.

5.  Si c’est un directeur général ou un représentant de la société qui approuve la présentation du formulaire au nom de la société, son nom au complet et son adresse aux fins de signification ou, si le représentant n’est pas un particulier, le nom au complet et le poste du particulier qui représente l’entité.

6.  Si c’est un fondé de pouvoir qui approuve la présentation du formulaire au nom de la société, son nom au complet et son adresse aux fins de signification en Ontario et, s’il n’est pas un particulier, le numéro de personne morale en Ontario ou le numéro d’identité de l’entreprise, le cas échéant, ainsi que le nom au complet et le poste du particulier qui le représente.

(3) La présentation du formulaire visé au paragraphe (1) ou (2) peut être approuvée au nom d’une société :

a)  soit par un directeur général ou un représentant de la société;

b)  soit par un fondé de pouvoir qui agit en vertu d’une procuration.

Documents à l’appui — conservation et dépôt

Consentement exigé

20. Le formulaire déposé aux fins d’enregistrement en application de l’article 4 de la Loi est appuyé par tout consentement relatif à l’enregistrement exigé par le présent règlement.

Consentements à conserver : dépôt ou remise sur réception d’un avis

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), au lieu d’être déposés avec le formulaire, les consentements visés à l’article 20 sont conservés par la personne enregistrée à l’adresse suivante :

1.  Si la personne enregistrée est un particulier ou une entité autre qu’une entité visée à la disposition 2 ou 3, à son principal établissement commercial en Ontario ou, si elle n’a pas d’établissement principal en Ontario, à son établissement principal à l’extérieur de l’Ontario.

2.  Si la personne enregistrée est une société de personnes qui n’a pas d’établissement commercial principal en Ontario mais qui a un associé désigné au sens de l’article 16, à l’adresse aux fins de signification en Ontario de l’associé.

3.  Si la personne enregistrée est une personne morale qui a un siège social en Ontario, à l’adresse de ce siège social.

(2) Si le registrateur exige que les consentements visés à l’article 20 soient déposés avec le formulaire, ils le sont de cette façon, sous réserve des conditions qu’il impose.

(3) Sur réception d’un avis écrit du registrateur, conformément à cet avis et dans le délai qui y est énoncé, et sous réserve des conditions qu’impose le registrateur, la personne enregistrée :

a)  soit dépose auprès du registrateur les consentements qu’elle a conservés conformément au paragraphe (1);

b)  soit remet à toute autre personne précisée dans l’avis les consentements qu’elle a conservés conformément au paragraphe (1).

Forme

Dépôt sous forme imprimée ou électronique

22. Tous les formulaires déposés à l’enregistrement et autres documents et renseignements peuvent, conformément au présent règlement et aux exigences du registrateur qui s’appliquent, être déposés auprès du registrateur :

a)  soit sous forme imprimée;

b)  soit sous une forme électronique approuvée par le registrateur.

Forme des documents et renseignements à l’appui

23. Tous les documents et renseignements déposés à l’appui des formulaires à l’enregistrement sont déposés sous une forme identique à celle des formulaires, à moins que le registrateur exige qu’ils le soient sous une forme différente.

Validité de l’enregistrement

Date attribuée par le système informatique

24. Pour l’application du paragraphe 4 (1.1) de la Loi, un nom est accepté pour enregistrement par le registrateur à la date attribuée par le système informatique qu’il a créé à l’égard des enregistrements.

Partie III
Non-application de l’article 2 de la Loi

Exemption

25. (1) Le paragraphe 2 (6) de la Loi ne s’applique pas à la personne morale qui exploite une entreprise en Ontario ou qui s’identifie publiquement en Ontario en tant qu’associée dans le cadre d’une société de personnes ou d’une association d’entreprises si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la société de personnes ou l’association regroupe au moins deux personnes morales;

b)  la raison sociale de la société de personnes ou de l’association est enregistrée en vertu de la Loi;

c)  la société de personnes ou l’association se conforme au paragraphe (2).

(2) La raison sociale de la société de personnes ou de l’association d’entreprises, ainsi que les mots «nom enregistré», «Registered Name», «nom enr.» ou «Reg’d Name» doivent figurer dans tous les contrats, factures, effets de commerce et commandes de marchandises ou de services émis ou faits par la société de personnes ou l’association.

Partie IV
dispositions diverses

Fonctions du registrateur : noms

26. Le registrateur enregistre un nom ou modifie, renouvelle ou révoque l’enregistrement d’un nom dès qu’il reçoit les droits exigibles et le formulaire applicable déposé conformément à la Loi, au présent règlement et à toute exigence du registrateur qui s’applique.

Fonctions du registrateur : certificats et copies

27. (1) Dès qu’il reçoit les droits exigibles, le registrateur délivre à la personne qui en fait la demande un certificat indiquant qu’un nom n’a pas été enregistré.

(2) Dès qu’il reçoit les droits exigibles, le registrateur délivre à la personne qui en fait la demande la copie certifiée conforme du dossier concernant un nom enregistré.

Conservation et destruction des dossiers

28. (1) Le présent article s’applique à l’égard des dossiers qui sont tenus en application de la Loi et des dossiers que tient le registrateur en ce qui concerne les déclarations déposées en application de la Loi sur les sociétés en commandite.

(2) Le registrateur peut autoriser la destruction des documents qui constituent le dossier relatif à un nom enregistré s’il a consigné les renseignements concernant l’enregistrement dans le système informatique qu’il a créé à l’égard des enregistrements.

(3) Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 121/91 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, l’article 9 de ce règlement continue de s’appliquer à l’égard des documents que le registrateur a enregistrés sur microfilm avant l’abrogation.

Fonctionnaires habilités à signer

29. Tout directeur ou gestionnaire du ministère dont les fonctions se rapportent à l’application de la Loi est désigné en tant que fonctionnaire habilité à signer un certificat ou une copie certifiée conforme pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi.

Partie V
abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

30. Le Règlement de l’Ontario 121/91 et le Règlement de l’Ontario 122/91, pris en vertu de la Loi, sont abrogés.

Entrée en vigueur

31. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 57 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Lisa Thompson

Minister of Government and Consumer Services

Date made: April 15, 2021
Pris le : 15 avril 2021

 

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