Règl. de l'Ont. 417/21: CALENDRIER SCOLAIRE, JOURNÉES PÉDAGOGIQUES, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/21
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 30 avril 2021
approuvé le 20 mai 2021
déposé le 7 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 juin 2021
modifiant le Règl. 304 des R.R.O. de 1990
(CALENDRIER SCOLAIRE, JOURNÉES PÉDAGOGIQUES)
1. La disposition 4 du paragraphe 2 (3.1) et les paragraphes 2 (4.1), (5) et (6) du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés.
2. Les paragraphes 3 (5) et (6) du Règlement sont abrogés.
3. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «le 1er mai qui précède l’année scolaire suivante» par «le premier jour de mars de l’année scolaire suivante» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Les paragraphes 4 (2.2) et (3) du Règlement sont abrogés.
4. Le paragraphe 4.1 (2) du Règlement est abrogé.
5. Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «conformément à l’article 4» par «conformément aux exigences énoncées aux alinéas 4 (1) a) à c) et au paragraphe 4 (2.1)» à la fin du paragraphe.
6. Les articles 5.1 et 5.2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
5.1 Malgré les articles 4 et 5, si le ministre est d’avis qu’une situation d’urgence nécessite que la totalité ou une partie de ces articles ne s’applique pas à l’égard d’une année scolaire, les adaptations suivantes peuvent s’appliquer :
1. À l’égard d’un calendrier scolaire auquel s’applique l’article 4, le conseil présente celui-ci au plus tard à la date que précise le ministre.
2. À l’égard d’un calendrier scolaire auquel s’applique le paragraphe 5 (1), le conseil présente celui-ci au plus tard à la date que précise le ministre, et si le ministre n’approuve pas ce calendrier au plus tard à la date qu’il précise pour l’approbation, le conseil présente un calendrier scolaire conformément aux exigences énoncées à l’article 4 au plus tard à la date que précise le ministre pour la présentation.
3. Si un conseil présente un calendrier scolaire aux termes du paragraphe 5 (1) au plus tard le 1er mars et qu’une situation d’urgence survient par la suite, le ministre peut approuver le calendrier scolaire ou un projet de calendrier révisé au plus tard à la date qu’il précise pour l’approbation. Si le ministre n’approuve pas le calendrier scolaire au plus tard à cette date, le conseil présente un calendrier scolaire conformément aux exigences énoncées à l’article 4 au plus tard à la date que précise le ministre pour la présentation.
5.2 À l’égard de chaque calendrier scolaire présenté aux termes de l’article 4 et de chaque calendrier scolaire approuvé aux termes de l’article 5 ou 5.1, le conseil présente au ministre, au plus tard le 15 août, un aperçu général des activités qui seront organisées lors des journées pédagogiques désignées dans le calendrier.
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2021 et du jour de son dépôt.
Le ministre de l’Éducation,
Stephen Lecce
Minister of Education
Date made: April 30, 2021
Pris le : 30 avril 2021