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Règl. de l'Ont. 489/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS DANS LA ZONE DE FERMETURE ET À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 489/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 23 juin 2021
déposé le 23 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 juillet 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(Règles pour les régions dans la zone de fermeture et à l’étape 1)

1. L’annexe 6 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifiée par adjonction de l’article suivant :

12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cadre» Le document intitulé «Cadre de retour au jeu des ligues et manifestations sportives professionnelles et amateurs d’élite» approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef en vertu du paragraphe (2), avec ses modifications successives. («Framework»)

«Manifestation internationale unisport» Toute manifestation internationale unisport organisée par une organisation sportive nationale qui est soit financée par Sport Canada, soit reconnue par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien. («International Single Sport Event»)

«participant» Personne qui est membre d’un groupe de participants précisé dans un plan de retour au jeu. («participant»)

«plan de retour au jeu» Le plan de retour au jeu :

a) soit d’une ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du paragraphe (3);

b) soit d’une Manifestation internationale unisport. («return-to-play plan»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver le cadre.

(3) La personne responsable d’une ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du présent paragraphe veille à ce qu’ait été établi un plan de retour au jeu conforme au cadre avant que la ligue ou l’association ne puisse, conformément au présent article, effectuer un retour au jeu pour le sport mentionné à la colonne 3 :

Tableau 1
ligues ou associations sportives professionnelles

Colonne 1

Colonne 2
Ligue ou association sportive professionnelle

Colonne 3
Sport

1.

Ligue américaine de hockey

Hockey

2.

Canadian Elite Basketball League

Basketball

3.

Ligue canadienne de football

Football

4.

Première ligue canadienne

Soccer

5.

Major League Baseball

Baseball

6.

Major League Soccer

Soccer

7.

NBA G League

Basketball

8.

National Basketball Association

Basketball

9.

Ligue nationale de hockey

Hockey

10.

National Lacrosse League

Lacrosse

11.

National Women’s Hockey League

Hockey

12.

Professional Women’s Hockey Players Association

Hockey

13.

USL League 1

Soccer

 

Tableau 2
ligues ou associations sportives amateurs d’élite

Colonne 1

Colonne 2
Ligue ou association sportive amateur d’élite

Colonne 3
Sport

1.

Ligue canadienne de hockey

Hockey

2.

Elite Baseball League of Ontario U 18 Division

Baseball

3.

League 1 Ontario

Soccer

4.

Ontario Junior “A” Lacrosse League

Lacrosse

5.

Ontario Scholastic Basketball Association

Basketball

6.

Ontario Women’s Field Lacrosse U 19 “A” League

Lacrosse

7.

Provincial Women’s Hockey League

Hockey

 

(4) Avant qu’une Manifestation internationale unisport puisse effectuer un retour au jeu conformément au présent article, la personne responsable de la Manifestation doit veiller à ce qu’ait été établi un plan de retour au jeu qui soit à la fois :

a) conforme au cadre;

b) approuvé par une organisation sportive nationale qui est soit financée par Sport Canada, soit reconnue par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien.

(5) La personne responsable d’une Manifestation internationale unisport ou d’une ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du paragraphe (3) doit donner avis de son intention de retourner au jeu au médecin-hygiéniste local de chaque région ayant un service de santé publique dans laquelle la Manifestation internationale unisport ou la ligue ou association sportive, selon le cas, entend exercer ses activités avant d’effectuer un retour au jeu.

(6) Le plan de retour au jeu doit comporter ce qui suit :

a) une liste des entreprises et des lieux qui peuvent être utilisés par les participants, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou lieux qui se trouvent dans les hôtels ou installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars;

b) une liste des groupes précisés de personnes qui sont des participants.

c) une description des mesures et procédures qui ont été ou qui seront mises en place au sein des entreprises ou dans les lieux visés à l’alinéa a) afin de réduire le risque de transmission de la COVID-19.

(7) Les entreprises ou lieux énumérés dans le plan de retour au jeu comme étant accessibles aux participants peuvent ouvrir pour que ces derniers puissent les utiliser, pourvu que ces entreprises ou lieux respectent les conditions suivantes :

1. Les entreprises ou lieux doivent être exploités conformément au plan de retour au jeu.

2. Aucun spectateur ne peut être admis au sein des entreprises ou dans les lieux.

3. Les entreprises ou lieux doivent veiller à ce que les autres conditions ou exigences énoncées au présent article y soient respectées.

(8) Le plan de retour au jeu doit être établi par écrit et la personne responsable de la Manifestation internationale unisport ou de la ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du paragraphe (3), selon le cas, doit le mettre à la disposition d’un agent des infractions provinciales lorsqu’il en fait la demande.

(9) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la fourniture de biens ou de services à un participant par une entreprise ou un lieu mentionné, conformément à l’alinéa (6) a), dans le plan de retour au jeu lorsque les biens ou services sont fournis conformément à ce plan :

1. Le paragraphe 2 (5) de la présente annexe, mais seulement en ce qui concerne les joueurs et entraîneurs dans une Manifestation internationale unisport ou une ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du paragraphe (3).

2. Les articles 3, 6 et 8 de la présente annexe.

3. L’article 45 de l’annexe 7.

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 9.

(10) Les entreprises et lieux énumérés dans le plan de retour au jeu peuvent servir des repas en personne aux participants s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les participants doivent être assis en tout temps dans toute aire de restauration de l’établissement, sauf dans les situations suivantes :

i. lorsqu’ils entrent dans l’aire et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii. lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

iii. lorsqu’ils paient une commande,

iv. lorsqu’ils sortent de l’aire,

v. lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

vi. lorsqu’ils font la queue pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à v,

vii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2. La personne responsable de l’établissement doit faire ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées de chaque participant qui entre dans une aire de l’établissement, à l’exception des participants qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur visé par la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

3. Aucun participant ne peut être autorisé à faire la queue ni à se rassembler à l’extérieur de l’établissement à moins de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

4. Aucun participant ne peut être autorisé à faire la queue ni à se rassembler à l’intérieur de l’établissement à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i. maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement,

ii. porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (5) de l’annexe 6.

5. Aucun participant ne peut danser, chanter ou jouer de la musique à l’établissement.

(11) Les hôtels énumérés dans le plan de retour au jeu peuvent ouvrir les espaces servant à la tenue de réunions ou d’événements, ainsi que les piscines intérieures, les centres de conditionnement physiques intérieurs ou les autres installations récréatives intérieures faisant partie de leur exploitation, à l’exception des bains de vapeur, des saunas et des bassins d’hydromassage communs, si les conditions suivantes sont respectées :

1. Les hôtels doivent veiller à ce que ces installations n’ouvrent que pour l’usage des participants.

2. Les hôtels doivent veiller à ce que ces installations soient utilisées conformément au plan de retour au jeu.

(12) Les thérapeutes visés dans le plan de retour au jeu peuvent ouvrir leur cabinet dans le seul but d’offrir des services aux joueurs d’une Manifestation internationale unisport ou d’une ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du paragraphe (3), selon le cas, et offrent ces services conformément au plan de retour au jeu.

(13) Les productions télévisuelles portant sur une Manifestation internationale unisport ou sur un match d’une ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du paragraphe (3), selon le cas, qui sont conformes au plan de retour au jeu peuvent exercer leurs activités. Les conditions énoncées aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 60 (1) de l’annexe 7 ne s’appliquent pas à ces productions.

2. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 45 (2) de l’annexe 7 du Règlement est abrogée.

(2) La disposition 2 du paragraphe 45 (2) de l’annexe 7 du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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