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Règl. de l'Ont. 507/21 : NORMES DE PRESTATION RELATIVES À L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 507/21

pris en vertu de la

Loi sur les arpenteurs-géomètres

pris le 12 avril 2021
approuvé le 24 juin 2021
déposé le 30 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juillet 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 216/10

(NORMES DE PRESTATION RELATIVES À L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE)

1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 216/10 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«élément livrable» Composante d’un projet qui est livrée à un client, y compris un levé de terrain et un abornement, un plan, une carte, un dessin, un fichier de données, un rapport d’avis ou toute autre forme de transmission. («deliverable»)

(2) La définition de «projet» à l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

«projet» Activité qu’il est envisagé d’entreprendre ou travaux qu’il est envisagé d’effectuer au cours d’une période pour un client afin qu’un membre professionnel puisse fournir des conseils ou donner son avis :

. . . . .

2. Les articles 2 et 3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Normes régissant les projets

2. Le membre professionnel qui entreprend un projet veille à ce que les éléments livrables du projet satisfassent au cahier des charges et à toutes les exigences qui s’y appliquent et à ce qu’ils soient conformes au présent règlement.

Examen avec le client

3. Le membre professionnel qui entreprend un projet pour un client examine les éléments livrables du projet proposé avec ce dernier afin d’expliquer la façon dont il sera entrepris pour qu’il soit conforme à toutes les lois applicables et à leurs règlements d’application ainsi qu’aux normes d’exercice de la profession.

3. L’article 5 du Règlement est modifié par remplacement de «résultats» par «éléments livrables» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. L’article 15 du Règlement est modifié par insertion de «, exact» après «clair».

5. Le paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences : plan enregistré ou déposé sous forme imprimée

(1) Le plan qui doit être enregistré ou déposé sous forme imprimée dans le régime d’enregistrement des actes ou le régime d’enregistrement des droits immobiliers a les caractéristiques suivantes :

a) il est dressé sur du lin translucide ou une matière plastique translucide de qualité durable qui ne peut ni se fissurer ni se casser;

b) il est rectangulaire;

c) il est dressé et signé à l’encre noire adhérente;

d) il est dressé à une ou à des échelles qui permettent de distinguer clairement les détails qui y sont portés;

e) il est préparé conformément à une norme de dessin qui permettra d’en tirer des copies lisibles et exactes;

f) il n’est pas colorié.

6. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exigences : plan enregistré ou déposé sous forme électronique

17.1 Le plan qui doit être enregistré ou déposé sous forme électronique dans le régime d’enregistrement des actes ou le régime d’enregistrement des droits immobiliers a les caractéristiques suivantes :

a) il satisfait aux exigences relatives à l’enregistrement ou au dépôt électronique des plans prévues par la Loi sur l’enregistrement des actes ou la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et par leurs règlements d’application;

b) il n’est pas colorié.

Exigences : plan sans enregistrement ou dépôt

17.2 (1) Le plan préparé à la suite d’un levé cadastral qui ne sera pas enregistré ou déposé dans le régime d’enregistrement des actes ou le régime d’enregistrement des droits immobiliers a les caractéristiques suivantes :

a) il est produit sous une forme imprimée ou électronique de qualité durable qui convient à la reproduction et à la conservation à long terme;

b) il est rectangulaire;

c) il est dressé et signé en personne ou électroniquement;

d) il est dressé à une ou à des échelles qui permettent de distinguer clairement les détails qui y sont portés;

e) il est préparé conformément à une norme de dessin qui permettra d’en tirer des copies lisibles et exactes;

f) s’il y a des couleurs sur le plan, il figure au recto du plan une mention précisant que le plan original était colorié.

(2) Le plan préparé en application du paragraphe (1) qui doit être livré sous forme électronique comprend la mention suivante sous l’échelle graphique exigée par l’alinéa 18 (1) h) :

La taille voulue du plan est de __mm de largeur sur __mm de hauteur, à une échelle de 1:__.

(3) Les seuls caractères manuscrits devant figurer sur le plan sont les signatures originales des personnes tenues de le signer ainsi que les dates de ces signatures.

(4) Malgré les alinéas (1) a) et c), le plan peut être, en tout ou en partie, une reproduction photographique sur une matière plastique de qualité durable qui ne peut ni se fissurer ni se casser. Les ajouts à cette reproduction doivent toutefois être faits à l’encre noire adhérente et les signatures ne doivent pas être des reproductions.

(5) Malgré l’alinéa (1) c), le titre, la légende et la marge, ainsi que les certificats et formules applicables que prescrivent les règlements en application desquels le plan est préparé, peuvent être préimprimés sur un plan d’une manière qui est permanente et qui permet de tirer des copies lisibles et exactes du plan.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«taille voulue» S’entend des dimensions hors tout voulues d’un plan, y compris une marge de 15 mm, lorsqu’il est imprimé à l’échelle à laquelle il a été tracé.

7. L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) la direction correspondante indiquée sur le plan enregistré ou déposé le plus récemment ou contenue dans la description figurant dans l’acte ou la parcelle enregistré le plus récemment, laquelle doit être mise en cohérence avec la direction mesurée selon la référence au sol ou sur grille pour le plan qui est préparé;

d) la rotation appliquée au plan précédent ou à la description précédente, sous forme de note ou de tableau.

8. La définition de «rapport d’arpenteur-géomètre sur les biens immeubles» à l’article 28 du Règlement est modifiée par insertion de «qui n’est pas occupée par des immeubles d’appartements ou de condominiums, des maisons en rangée ou des bâtiments commerciaux ou industriels» à la fin de la définition.

9. Le paragraphe 29 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «documents» par «éléments livrables».

10. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants avant l’intertitre de la partie III :

Répertoire provincial des dossiers d’arpentage

Répertoire provincial des dossiers d’arpentage

35.1 Pour faciliter les recherches des dossiers d’arpentage qu’effectuent les membres, l’Ordre crée et tient un répertoire provincial des dossiers d’arpentage pouvant communiquer avec tout autre système de dossiers d’arpentage approuvé par le Conseil.

Consignation de nouveaux dossiers dans le répertoire

35.2 À l’achèvement d’un projet d’arpentage qui établit ou retrace une limite de propriété, l’arpenteur-géomètre qui achève le projet doit, au plus tard un mois après l’achèvement du projet ou au plus tard un mois après la signature d’un plan associé à ce projet, consigner les renseignements suivants à l’égard du projet dans le répertoire provincial des dossiers d’arpentage ou dans un système de dossiers d’arpentage approuvé par le Conseil :

1. Le bureau d’enregistrement immobilier approprié à l’égard du levé.

2. La municipalité où le levé est effectué.

3. Le type de dossier d’arpentage.

4. Le préfixe du dossier d’arpentage (Alpha).

5. Le numéro du plan ou le numéro de concession.

6. La date du levé.

7. Le numéro de la tâche.

Consignation de dossiers historiques dans le répertoire

35.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«firme» Titulaire d’un certificat d’autorisation qui exerce la profession d’arpenteur cadastral.

(2) Dans les cinq années qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les firmes consignent dans le répertoire provincial des dossiers d’arpentage les renseignements visés aux dispositions 1 à 7 de l’article 35.2 qui ont trait à tous les dossiers d’arpentage dont elles ont le contrôle.

(3) Sur réception d’une demande écrite du titulaire d’un certificat d’autorisation, le Conseil peut proroger le délai de cinq ans mentionné au paragraphe (2).

(4) Sur réception d’une demande écrite du titulaire d’un certificat d’autorisation, le Conseil peut soustraire une firme à l’exigence énoncée au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

1. La demande vise une zone où peu de recherches sont effectuées par d’autres firmes.

2. La firme consigne dans le répertoire provincial des dossiers d’arpentage un dossier qui décrit sa zone de pratique habituelle.

3. La firme accepte de fournir des réponses raisonnables en temps opportun aux demandes de recherche provenant d’autres firmes.

(5) En cas de changement du titulaire du certificat d’autorisation d’une firme, une nouvelle demande écrite d’exemption doit être présentée au Conseil dans les 30 jours qui suivent le changement.

Levé partiel

35.4 Si un arpenteur-géomètre fournit un élément livrable qui ne se fonde pas entièrement sur un levé, cet élément a les caractéristiques suivantes :

a) son bloc de titre précise clairement la fin à laquelle il a été fourni;

b) les renseignements indiqués qui ne se fondent pas sur un levé sont signalés comme tel par la mention «renseignements non fondés sur un levé» et leur source est précisée;

c) il comprend la mention suivante :

«Avertissement : Ce produit n’est pas un plan d’arpentage et ne doit être utilisé qu’à la fin précisée dans le bloc de titre. Ce produit est protégé par le droit d’auteur.»

11. La version anglaise de l’article 37 du Règlement est modifiée par remplacement de «a geodetic surveying» par «geodetic surveying» dans le passage qui précède l’alinéa a).

12. La version anglaise de l’article 39 du Règlement est modifiée par remplacement de «hydrography» par «hydrographic surveying».

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Association of Ontario Land Surveyors:
Le Conseil de l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario :

Brian Maloney

Executive Director

Gavin Lawrence

President/ Président

Date made: April 12, 2021
Pris le : 12 avril 2021

 

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