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Règl. de l'Ont. 511/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 511/21

pris en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

pris le 30 juin 2021
déposé le 30 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 juillet 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juillet 2021

modifiant le Règl. 334 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement 334 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

14.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont exemptées de l’application de la Loi les entreprises suivantes réalisées par la Couronne du chef de l’Ontario ou en son nom :

1. Toutes les entreprises qui se rapportent à une entente de règlement, notamment une entente intérimaire, intéressant la Couronne du chef de l’Ontario et une collectivité autochtone à l’égard d’une revendication territoriale.

2. Les entreprises figurant au paragraphe (2) qui mettent en oeuvre une entente autre que celle visée à la disposition 1 au sujet de terrains ou d’intérêts sur des terrains et à laquelle sont parties :

i. la Couronne du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Affaires autochtones,

ii. une collectivité autochtone ou une personne autorisée à détenir des intérêts sur des terrains au nom d’une collectivité autochtone.

(2) Les entreprises mentionnées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :

a) la disposition ou la libération :

(i) d’intérêts sur des terrains,

(ii) de réserves ou de conditions à l’égard d’un terrain qui profitent à la Couronne, qu’elles figurent dans des lettres patentes ou une entente ou qu’elles aient été formulées aux termes d’une loi,

(iii) d’intérêts sur des ressources de la Couronne autres que des terrains relatifs à une disposition ou à une libération d’intérêts sur des terrains;

b) le transfert ou l’acceptation de l’administration et du contrôle de terrains;

c) l’acquisition d’intérêts sur des terrains;

d) l’établissement, la modification ou l’annulation des limites des parcs provinciaux et des réserves de conservation;

e) les activités menées préalablement à une disposition d’intérêts sur des terrains ou au transfert de l’administration et du contrôle de terrains, ou pour préparer des terrains en vue de leur disposition ou du transfert de leur administration et contrôle, y compris l’autorisation de l’utilisation provisoire des terres ou ressources connexes de la Couronne par une collectivité autochtone ou par une personne ayant obtenu le consentement d’une collectivité autochtone.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas, à ce qui suit :

a) la catégorie d’entreprises visée par l’arrêté intitulé «Declaration – Projects and Activities being considered for inclusion in the Algonquin Land Claim Settlement», pris en vertu du paragraphe 3.2 (1) de la Loi en date du 23 juillet 2007 et approuvé par le décret 1900/2007 de l’Ontario, dans ses versions successives;

b) toute entreprise à l’égard de laquelle un processus de consultations publiques mené en vertu d’une évaluation environnementale de portée générale ou d’un décret pris en vertu de la Loi a commencé avant le 1er juillet 2021.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«revendication territoriale» S’entend, selon le cas :

a) d’une revendication de droits fonciers en souffrance concernant des terres de réserve ou l’utilisation inappropriée de terres de réserve par d’autres parties;

b) d’une revendication concernant des terres cédées invendues;

c) d’une revendication de titres et de droits ancestraux.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour de son dépôt.

 

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