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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 567/21

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 29 juillet 2021
déposé le 6 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 août 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 août 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 345/96

(NOMINATIONS AU CONSEIL)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 345/96 est modifié par suppression de «AU CONSEIL».

2. Les articles 1 et 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«tableau» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 563/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

Membres du conseil

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, en application de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi, des personnes qu’il croit en mesure de défendre l’intérêt public et les intérêts du milieu de l’éducation.

(2) Lorsqu’il nomme des personnes en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre en considération la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures en application de l’alinéa 15.2 (4) b) de la Loi.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce qu’au moins un membre du conseil nommé en application de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi soit francophone et qu’au moins un membre s’identifie comme Autochtone.

(4) Une personne est inhabile à être nommée au conseil si elle a été membre du conseil, d’un comité de réglementation, d’un comité prévu par la Loi ou si son nom figure dans un tableau pendant six années consécutives ou sept années consécutives au total si sa nomination est prolongée en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi, à moins qu’à la date du début de son mandat, au moins trois années se soient écoulées depuis la fin de son dernier mandat.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Autochtone» Particulier qui fait partie des peuples autochtones. («Indigenous person»)

«peuples autochtones» S’entend notamment des Premières Nations, des Inuits et des Métis se trouvant au Canada. («Indigenous peoples»)

Mandat des membres du conseil

3. Les personnes nommées en application de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi occupent leur charge pour le mandat que fixe leur acte de nomination ou tel qu’il est établi conformément au paragraphe 5 (2) de la Loi.

Tableau des membres suppléants

4. (1) Une personne peut être nommée en application de l’alinéa 17 (4) b) de la Loi si elle remplit les critères suivants :

1.  La personne est, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, en mesure de défendre l’intérêt public et les intérêts du milieu de l’éducation.

2.  Si la personne est membre de l’Ordre, le jour du début de son mandat, la personne n’aurait ni été employée par un des organismes figurant à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 563/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, ni occupé un poste par suite d’une élection ou d’une nomination au sein de ceux-ci, au niveau provincial ou local, au cours des trois années précédentes.

(2) Lorsqu’il nomme des personnes en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre en considération la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures en application de l’alinéa 15.2 (4) e) de la Loi.

(3) Une personne est inhabile à être nommée en application de l’alinéa 17 (4) b) de la Loi si elle a été membre du conseil, d’un comité de réglementation, d’un comité prévu par la Loi ou si son nom figure dans un tableau pendant six années consécutives ou sept années consécutives au total si sa nomination a été prolongée en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi, à moins qu’à la date du début de son mandat, au moins trois années se soient écoulées depuis la fin de son dernier mandat.

Mandat des membres suppléants

5. Les personnes nommées en application de l’alinéa 17 (4) b) de la Loi occupent leur charge pour le mandat que fixe leur acte de nomination.

Serment ou affirmation solennelle

6. Les personnes nommées en application de l’alinéa 17 (4) b) de la Loi prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle qu’exige l’article 33 du Règlement de l’Ontario 563/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

Nomination du président

7. (1) Le conseil nomme son président.

(2) Lorsqu’il nomme le président, le conseil prend en considération les recommandations du sous-comité de sélection et des candidatures formulées en application de l’alinéa 15.2 (4) d) de la Loi.

(3) Le président du conseil ne peut être simultanément nommé président d’un sous-comité du conseil.

Mandat du président

8. Le mandat du président du conseil est d’une durée d’un an.

Fonctions du président

9. (1) Sous réserve de l’article 34 du Règlement de l’Ontario 563/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, le président du conseil peut voter aux réunions du conseil.

(2) Les fonctions du président du conseil se limitent à ce qui suit :

1.  Faire preuve de leadership à l’égard du conseil en faisant ce qui suit :

i.  orienter le conseil dans l’exercice de ses responsabilités et travailler en collaboration avec le registraire,

ii.  mener des délibérations et une prise de décisions structurées sur les questions dont est saisi le conseil,

iii.  agir à titre d’intermédiaire entre le conseil et le registraire.

2.  Assurer la gestion des réunions en faisant ce qui suit :

i.  convoquer et présider les réunions,

ii.  approuver les ordres du jour et les dates des réunions,

iii.  s’assurer que les ordres du jour reflètent les questions confiées au conseil conformément à la Loi et aux règlements,

iv.  veiller à ce que des procès-verbaux soient établis lors de chaque réunion, les examiner et les approuver lors des réunions suivantes et les signer une fois approuvés,

v.  enjoindre aux membres du conseil qui ont fait une déclaration de conflit d’intérêts à quitter la réunion lorsque le sujet en question fait l’objet de discussions,

vi.  fournir des rapports pour qu’ils soient inclus dans le rapport annuel et présentés lors de l’assemblée annuelle des membres.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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