Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 573/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 573/21

pris en vertu de la

Loi sur les statistiques de l’état civil

pris le 12 août 2021
déposé le 18 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 août 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 septembre 2021

modifiant le Règl. 1094 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 35 du Règlement 1094 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Dans le cas d’un décès dont une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé nommé en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les coroners a fait l’investigation en application de cette loi, celle-ci ou celui-ci remplit et signe, dès que la cause du décès est connue, un certificat médical de décès, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil et qui précise cette cause selon la classification des maladies adoptée par renvoi à l’article 70, et le remet au directeur de services funéraires.

(4.2) La mention de «infirmière autorisée ou infirmier autorisé» au paragraphe (4.1) vaut mention d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription général ou d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

2. Le paragraphe 38 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la documentation prescrite pour l’application de l’alinéa 21 (5) b) de la Loi est :

a) soit l’autorisation d’inhumer délivrée en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi;

b) soit le certificat médical de décès, dans le cas d’un décès dont un coroner a fait l’investigation en application de la Loi sur les coroners.

(2.1) Il n’y a pas de documentation prescrite pour l’application de l’alinéa 21 (5) b) de la Loi si une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé visé au paragraphe 35 (4.1) du présent règlement a rempli et signé un certificat médical de décès et l’a remis au directeur de services funéraires conformément à ce paragraphe.

3. (1) La disposition 5 du paragraphe 49.1 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Chaque directeur de services funéraires.

(2) Le paragraphe 49.1 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. Chaque infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription général ou d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et qui a été nommé en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les coroners, lorsqu’elle ou il agit en sa qualité professionnelle.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English