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Règl. de l'Ont. 574/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 574/21

pris en vertu de la

Loi sur le ministère des Services correctionnels

pris le 29 juillet 2021
déposé le 18 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 août 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 septembre 2021

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«interaction sociale significative» S’entend d’une expérience, exception faite d’une activité de routine liée à l’établissement comme prendre une douche ou se rendre au tribunal, qui comporte pour un détenu des possibilités d’interaction sociale et des activités sociales qui, à la fois :

a)  pourraient raisonnablement être considérées comme significatives pour le détenu;

b)  favorisent la stimulation intellectuelle ou physique;

c)  atténuent la solitude et le préjudice potentiel que cause l’isolement. («meaningful social interaction»)

«isolement» Tout type de détention dans le cadre duquel un détenu est soumis à des conditions fortement restrictives pendant 22 à 24 heures ou ne bénéficie pas d’au moins deux heures d’interaction sociale significative chaque jour, sauf dans les circonstances d’un confinement cellulaire imprévu. («segregation»)

«isolement disciplinaire» Type d’isolement imposé à titre de mesure disciplinaire en vertu de l’article 32. («disciplinary segregation»)

«isolement préventif» Type d’isolement imposé en vertu de l’article 28.10. («non-disciplinary segregation»)

2. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

Partie 0.1
formation du Ministère

1.1 (1) Chaque employé au ministère qui est employé à un établissement correctionnel ou qui est un agent de probation ou un agent de libération conditionnelle, ou le superviseur d’un agent de probation ou d’un agent de libération conditionnelle, suit tous les cinq ans une formation sur les droits de la personne et contre le racisme approuvée par le ministre.

(2) Le premier cycle de la formation exigée par le paragraphe (1) doit être terminé :

a)  dans les 12 mois suivant l’embauche de l’employé au ministère;

b)  dans le cas des personnes qui étaient employées au ministère avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, dans les deux ans suivant ce jour.

1.2 (1) Chaque employé au ministère qui travaille dans un établissement correctionnel et chaque agent de probation ou agent de libération conditionnelle suit tous les deux ans une formation en matière de désescalade approuvée par le ministre.

(2) Le premier cycle de la formation exigée par le paragraphe (1) doit être terminé :

a)  dans les 12 mois suivant l’embauche de l’employé à l’établissement correctionnel;

b)  dans le cas des personnes qui étaient employées au ministère avant le jour où le présent article a commencé à s’appliquer à elles, dans les deux ans suivant ce jour.

1.3 (1) Chaque agent des services correctionnels et chaque superviseur d’un tel agent suit tous les deux ans une formation sur le recours à la force approuvée par le ministre.

(2) Le premier cycle de la formation exigée par le paragraphe (1) doit être terminé :

a)  dans les 12 mois suivant l’embauche de l’agent des services correctionnels ou du superviseur;

b)  dans le cas des agents des services correctionnels ou des superviseurs qui étaient employés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, dans les deux ans suivant ce jour.

(2) Le paragraphe 1.1 (1) du Règlement, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque employé au ministère qui participe à l’administration de la Loi suit tous les cinq ans une formation sur les droits de la personne et contre le racisme approuvée par le ministre.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Fonctions du ministre

7.1 Lorsque le détenu a accès à des soutiens sociaux ou culturels, y compris des travailleurs sociaux et des personnes qui fournissent aux détenus autochtones des services culturellement adaptés, le ministre fait des efforts raisonnables pour obtenir des renseignements pertinents auprès des personnes qui ont fourni ces soutiens et utilise ces renseignements pour éclairer les décisions en matière de discipline, de mauvaise conduite et d’isolement à l’égard du détenu.

7.2 Le ministre fait des efforts raisonnables pour fournir aux détenus qui ont des besoins uniques ou complexes un accès à des services et programmes qui offrent des soins spécialisés afin d’évaluer et de traiter ces besoins.

4. L’alinéa 17 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d)  le sous-ministre;

5. La version française du paragraphe 17.2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «son père, sa mère» par «son parent».

6. L’article 26 du Règlement est modifié par remplacement de «dans des conditions d’isolement» par «en isolement préventif».

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Détention dans des conditions restrictives

28.1 Le chef d’établissement fournit au ministre tous les quatre mois des rapports indiquant le nombre de détenus qui étaient maintenus en détention dans des conditions fortement restrictives de 20 à 22 heures par jour au cours des quatre mois précédents, ainsi que des renseignements sur la durée de leur maintien dans de telles conditions.

8. (1) Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exigences en matière d’isolement

28.2 (1) Les détenus ne doivent pas être placés ou demeurer en isolement si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’appliquent :

1.  Le détenu a signalé au ministère, ou le ministère est par ailleurs au courant, qu’un professionnel de la santé réglementé qui a les compétences nécessaires pour poser des diagnostics dans son champ d’exercice clinique estime que le détenu souffre d’au moins un des troubles suivants :

i.  Trouble amnésique ou tout autre trouble cognitif.

ii.  Tout trouble dépressif caractérisé.

iii.  Tout trouble neurocognitif.

iv.  Trouble bipolaire de type I ou II.

v.  Trouble de la personnalité borderline.

vi.  Trouble psychotique bref.

vii.  État confusionnel.

viii.  Trouble délirant.

ix.  Démence.

x.  Trouble obsessionnel-compulsif.

xi.  Trouble stress post-traumatique.

xii.  Trouble psychotique non autrement spécifié.

xiii.  Trouble schizoaffectif.

xiv.  Schizophrénie (tout sous-type).

xv.  Trouble schizophréniforme.

xvi.  Trouble psychotique induit par une substance (à l’exclusion de l’intoxication et du sevrage).

2.  Un agent ou un gestionnaire employé au ministère a constaté que le détenu souffre d’au moins un des états suivants ou est au courant, que ce soit en raison d’un rapport du détenu ou autrement, que le détenu souffre d’au moins un des états suivants :

i.  Altération importante du jugement, notamment l’incapacité de prendre des décisions, la confusion ou la désorientation.

ii.  Altération importante de la pensée, notamment la paranoïa ou les délires qui font du détenu un danger pour lui-même ou pour autrui.

iii.  Altération importante de l’humeur qui nuit à la capacité du détenu d’interagir efficacement avec d’autres personnes, notamment une humeur dépressive constante accompagnée de détresse, de désespoir, d’agitation ou d’humeur maniaque.

iv.  Altération importante du comportement et de la communication qui nuit à la capacité du détenu d’interagir efficacement avec d’autres personnes.

v.  Hallucinations, délires ou graves rituels obsessionnels qui nuisent à la capacité du détenu d’interagir efficacement avec d’autres personnes.

vi.  Idées suicidaires entraînant un risque élevé de tentatives de suicide.

vii.  Automutilation entraînant un risque élevé de blessure physique ou mentale grave.

(2) S’il apprend que les circonstances énoncées au paragraphe (1) s’appliquent au détenu qui est placé en isolement, le chef d’établissement modifie les conditions de détention du détenu de sorte qu’elles ne constituent plus un isolement.

28.3 (1) Le chef d’établissement veille à ce que les détenus ne soient pas maintenus en isolement pendant plus de 15 jours consécutifs.

(2) Si le détenu d’un établissement correctionnel a été maintenu en isolement pendant 15 jours consécutifs, le chef d’établissement modifie les conditions de détention du détenu de sorte qu’elles ne constituent plus un isolement.

(3) Pour l’application du présent article, le transfèrement d’un établissement correctionnel à un autre d’un détenu maintenu en isolement n’interrompt pas la période de jours consécutifs pendant laquelle il est maintenu en isolement.

28.4 (1) Les détenus qui sont placés en isolement conservent, dans la mesure du possible, les mêmes droits et privilèges que s’ils n’étaient pas placés en isolement, à l’exclusion de ceux qui ne peuvent être exercés qu’avec d’autres détenus et de ceux qui ne peuvent l’être pour des raisons de sécurité ou en raison de l’imposition d’une mesure disciplinaire en vertu de l’article 32.

(2) Les détenus qui sont placés en isolement ont accès à tous les programmes et services qui leur auraient été offerts hors de l’isolement, à l’exclusion de ceux dont on ne peut profiter qu’avec d’autres détenus et de ceux dont on ne peut pas profiter pour des raisons de sécurité ou en raison de l’imposition d’une mesure disciplinaire en vertu de l’article 32.

(3) Les programmes et services visés au paragraphe (2) peuvent être adaptés aux circonstances d’isolement dans la mesure raisonnable la moins restrictive et selon ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel et celle des personnes.

28.5 (1) Le chef d’établissement veille à ce qu’un détenu placé en isolement soit évalué par un professionnel de la santé au moins une fois toutes les 24 heures.

(2) Tout professionnel de la santé qui évalue des détenus placés en isolement :

a)  doit être en mesure de fournir toute évaluation ou tout traitement dont le détenu a besoin;

b)  doit signaler sans délai au chef d’établissement si, d’après son évaluation, il existe des preuves d’un risque croissant de conséquences préjudiciables sur la santé physique ou mentale du détenu en raison du maintien de l’isolement;

c)  peut recommander au chef d’établissement que soient modifiées les conditions de détention afin de réduire au minimum toute conséquence préjudiciable sur la santé physique ou mentale du détenu.

(3) Le chef d’établissement qui ne suit pas une recommandation faite en vertu de l’alinéa (2) c) consigne ses motifs et les met à la disposition de l’auteur de la recommandation et de la personne qui effectue des examens du détenu en application de l’article 28.6.

28.6 (1) Le ministre fait ce qui suit :

a)  il examine la situation de chaque détenu placé en isolement au plus tard :

(i)  le cinquième jour consécutif où le détenu est maintenu en isolement,

(ii)  chaque cinquième jour consécutif où le détenu est maintenu en isolement suivant le jour où a lieu un examen en application du présent article;

b)  s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre le maintien du détenu en isolement, il ordonne qu’il y soit mis fin.

(2) Lorsqu’il examine la situation du détenu placé en isolement, le ministre tient compte de ce qui suit :

a)  tout renseignement pertinent fourni par les personnes qui fournissent du soutien au détenu, notamment, le cas échéant, les soutiens sociaux ou culturels visés à l’article 7.1;

b)  tout renseignement pertinent fourni par les professionnels de la santé qui ont évalué le détenu en isolement;

c)  le cas échéant, tout motif fourni par le chef d’établissement en vertu du paragraphe 28.5 (3) pour ne pas suivre une recommandation faite par des professionnels de la santé.

(3) La délégation des fonctions qu’attribue au ministre le présent article est assujettie aux règles suivantes :

1.  Le délégataire ne doit pas être un chef d’établissement ni relever, directement ou indirectement, d’un chef d’établissement.

2.  La délégation peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre énonce dans l’acte de délégation.

3.  Les fonctions ne doivent pas être exercées par quiconque a participé, selon le cas :

i.  à la décision du chef d’établissement de placer le détenu en isolement disciplinaire,

ii.  dans le cas d’un isolement préventif, à la décision du chef d’établissement de placer le détenu en isolement préventif ou à l’examen du détenu par le chef d’établissement en application de l’article 28.11.

4.  Le délégataire doit faire rapport au ministre des motifs pour lesquels un détenu continue d’être maintenu dans des conditions d’isolement au plus tard le 15e jour consécutif de son maintien dans de telles conditions.

(2) Les paragraphes 28.4 (1) et (2) du Règlement, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «d’une mesure disciplinaire en vertu de l’article 32» par «d’une mesure en vertu de l’article 30 ou 32».

(3) Le paragraphe 28.5 (3) du Règlement, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le chef d’établissement qui ne suit pas une recommandation faite en vertu de l’alinéa (2) c) consigne ses motifs et les met à la disposition de l’auteur de la recommandation, de la personne qui effectue des examens du détenu en application de l’article 28.6 et de celle qui effectue des examens cumulatifs du détenu en application de l’article 28.8.

(4) L’article 28.6 du Règlement, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L’examen doit être effectué en consultation avec une personne employée au ministère en vue de fournir des conseils en matière de droits de la personne.

9. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

28.7 (1) Si un détenu qui n’est plus maintenu en isolement l’a été pendant 15 jours consécutifs, le chef d’établissement ne doit pas le placer à nouveau en isolement tant qu’il ne s’est pas écoulé au moins cinq jours entre la fin de la période d’isolement précédente et le début de la nouvelle.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle de cinq jours peut être raccourci si le chef d’établissement a des motifs raisonnables de croire que le maintien du détenu en isolement est nécessaire pour répondre à des préoccupations immédiates en matière de sûreté ou de sécurité qui ne peuvent être résolues d’aucune autre façon et seulement aussi longtemps que ces motifs existent.

(3) Si l’intervalle de cinq jours est raccourci conformément au paragraphe (2), le chef d’établissement consigne les faits précis liés aux motifs pour lesquels il a raccourci l’intervalle et fournit cette documentation au ministre.

28.8 (1) Le ministre examine la situation de chaque détenu placé en isolement au plus tard :

a)  le 15e jour, au total, où le détenu est maintenu en isolement au cours de la période de trois mois la plus récente;

b)  le 30e jour, au total, où le détenu est maintenu en isolement au cours de la période de six mois la plus récente;

c)  le 45e jour, au total, où le détenu est maintenu en isolement au cours de la période de 365 jours la plus récente.

(2) L’examen doit être effectué en consultation avec une personne employée au ministère en vue de fournir des conseils en matière de droits de la personne.

(3) Lorsqu’il examine la situation du détenu placé en isolement, le ministre tient compte de ce qui suit :

a)  tout renseignement pertinent fourni par les personnes qui fournissent du soutien au détenu, notamment, le cas échéant, les soutiens sociaux ou culturels visés à l’article 7.1;

b)  tout renseignement pertinent fourni par les professionnels de la santé qui ont évalué le détenu en isolement;

c)  le cas échéant, tout motif fourni par le chef d’établissement en vertu du paragraphe 28.5 (3) pour ne pas suivre une recommandation faite par des professionnels de la santé.

(4) Si le ministre est d’avis qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre le maintien du détenu en isolement, le ministre ordonne qu’il y soit mis fin.

(5) Pour l’application du présent article, le transfèrement d’un établissement correctionnel à un autre d’un détenu maintenu en isolement n’a pas d’incidence sur le calcul du nombre total de jours pendant lesquels le détenu a été maintenu en isolement.

(6) Dans les calculs visés au paragraphe (1), il n’est pris en compte que les jours d’isolement qui ont eu lieu à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

(7) La délégation des fonctions qu’attribue au ministre le présent article est assujettie aux règles suivantes :

1.  Le délégataire ne doit pas être un chef d’établissement ni relever, directement ou indirectement, d’un chef d’établissement.

2.  La délégation peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre énonce dans l’acte de délégation.

3.  Les fonctions ne doivent pas être exercées par quiconque a participé, selon le cas :

i.  à la décision du chef d’établissement de placer le détenu en isolement disciplinaire,

ii.  dans le cas d’un isolement préventif, à la décision du chef d’établissement de placer le détenu en isolement préventif ou à l’examen du détenu par le chef d’établissement en application de l’article 28.11.

28.9 (1) Le chef d’établissement veille à ce qu’aucun détenu ne soit maintenu en isolement pendant un total de plus de 60 jours au cours de la plus récente période de 365 jours, sous réserve du paragraphe (2).

(2) Un détenu peut être maintenu en isolement pendant un total de plus de 60 jours au cours d’une période de 365 jours si le chef d’établissement a des motifs raisonnables de croire que le maintien du détenu en isolement est nécessaire pour répondre à des préoccupations immédiates en matière de sûreté ou de sécurité qui ne peuvent être résolues d’aucune autre façon et seulement aussi longtemps que ces motifs existent.

(3) Si le maximum de 60 jours est dépassé conformément au paragraphe (2), le chef d’établissement consigne les faits précis liés aux motifs du dépassement du maximum et fournit cette documentation au ministre.

(4) Pour l’application du présent article, le transfèrement d’un établissement correctionnel à un autre d’un détenu maintenu en isolement n’a pas d’incidence sur le calcul du nombre total de jours pendant lesquels le détenu a été maintenu en isolement.

(5) Dans les calculs visés au présent article, il n’est pris en compte que les jours d’isolement qui ont eu lieu à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

10. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Isolement préventif

28.10 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le chef d’établissement peut placer un détenu en isolement préventif si, selon le cas :

a)  il est d’avis que le détenu a besoin de protection;

b)  il est d’avis que le détenu doit être placé en isolement préventif pour protéger la sécurité de l’établissement ou celle des autres détenus;

c)  le détenu refuse de se faire fouiller ou résiste à une fouille, comme le mentionne l’article 26.

(2) Le chef d’établissement peut placer un détenu en isolement préventif seulement dans des cas exceptionnels et en dernier recours en raison d’un risque imminent pour la sécurité du détenu ou d’autres personnes au sein de l’établissement et seulement si tous les autres moyens pour gérer le détenu sans recourir à l’isolement ont été envisagés.

(3) Un détenu ne peut être placé en isolement préventif que pour une durée aussi courte que possible.

(4) L’isolement préventif ne doit pas être imposé à un détenu dans les circonstances prévues à l’article 28.2 et doit autrement être conforme aux exigences en matière d’isolement énoncées dans le présent règlement.

28.11 Le chef d’établissement fait ce qui suit :

a)  il procède à un examen du cas de tout détenu placé en isolement préventif dans les 24 heures qui suivent le début de son placement en isolement préventif;

b)  s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre le maintien du détenu en isolement préventif, il y met fin.

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Mauvaise conduite des détenus» :

28.12 (1) Le chef d’établissement remet par écrit à chaque détenu, dès que cela est matériellement possible après son admission, les règlements ou règles régissant la conduite des détenus et une liste des mesures disciplinaires possibles pour mauvaise conduite.

(2) Le chef d’établissement remet au détenu qui en fait la demande une copie des renseignements visés au paragraphe (1).

(3) Les règlements ou règles régissant la conduite des détenus sont également affichés dans l’unité résidentielle de chaque détenu.

(4) Le détenu est réputé avoir été avisé d’un règlement ou d’une règle régissant la conduite des détenus lorsque ce règlement ou cette règle lui est remis en application du paragraphe (1) ou (2) ou est affiché dans l’unité résidentielle du détenu en application du paragraphe (3).

12. L’article 29 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

29. Le détenu commet un acte de mauvaise conduite s’il accomplit l’un ou l’autre des actes suivants :

a)  il désobéit sciemment à un ordre légitime d’un agent;

b)  il agresse ou menace d’agresser une autre personne;

c)  il insulte gravement une autre personne, notamment au moyen de gestes ou d’injures;

d)  il prend ou détourne un bien, pour lui-même ou pour une autre personne, sans le consentement du propriétaire légitime du bien;

e)  il endommage un bien dont il n’est pas propriétaire;

f)  il a un objet détenu illégalement en sa possession ou il tente ou participe à une tentative d’apporter un objet détenu illégalement à l’établissement ou d’emporter un objet détenu illégalement hors de l’établissement;

g)  il crée des troubles susceptibles de mettre en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou incite les autres à le faire;

h)  il s’évade ou tente de s’évader de l’établissement ou est illégalement en liberté;

i)  il quitte sa cellule, son lieu de travail ou un autre endroit désigné sans autorisation;

j)  il donne ou offre un pot-de-vin ou une récompense à un employé de l’établissement;

k)  il conseille à un autre détenu d’enfreindre la Loi et les règlements, ou l’aide ou l’encourage à le faire;

l)  il entrave une enquête menée ou autorisée par le chef d’établissement;

m)  il enfreint sciemment ou tente sciemment d’enfreindre un autre règlement ou une règle écrite régissant la conduite des détenus et dont il a été avisé ou est réputé avoir été avisé en vertu de l’article 28.12;

n)  il enfreint sciemment ou tente sciemment d’enfreindre une condition rattachée à sa permission de sortir.

13. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

30. (1) L’agent ou le gestionnaire employé dans un établissement correctionnel qui croit qu’un détenu a commis un acte de mauvaise conduite examine s’il y a lieu de traiter la question de l’acte reproché au moyen du processus substitutif de résolution énoncé au présent article.

(2) Pour que soit utilisé le processus substitutif de résolution pour traiter de la question :

a)  d’une part, l’agent ou le gestionnaire doit établir que le processus substitutif de résolution est approprié après avoir tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe (4);

b)  d’autre part, le détenu doit, à la fois :

(i)  accepter qu’il a commis un acte de mauvaise conduite,

(ii)  consentir à l’utilisation du processus substitutif de résolution,

(iii)  consentir et se conformer à la mesure proposée.

(3) Le cas de mauvaise conduite reproché est renvoyé au chef d’établissement pour qu’il le traite en application de l’article 31 ou 32 si les conditions du paragraphe (2) du présent article ne sont pas réunies.

(4) Pour établir si le processus substitutif de résolution est approprié et pour établir le type de mesure qui serait proportionné et raisonnable en application du présent article, l’agent ou le gestionnaire tient compte des facteurs suivants :

1.  Le degré de conscience du détenu qu’il a commis un acte de mauvaise conduite.

2.  Le degré d’intentionnalité ou de préméditation dans les gestes du détenu.

3.  Les circonstances de l’acte de mauvaise conduite, y compris le degré de provocation en cause.

4.  L’ampleur du préjudice ou des dommages, réels ou potentiels.

5.  La conduite antérieure du détenu.

6.  Toute répercussion disproportionnée qu’auraient les éventuelles mesures sur un droit ou un privilège conféré au détenu en vertu du Code des droits de la personne et tout autre facteur lié au Code des droits de la personne.

7.  Tout autre facteur pertinent.

(5) Si le détenu demande à avoir accès aux soutiens sociaux ou culturels visés à l’article 7.1 pour le soutenir au cours du processus substitutif de résolution, l’agent ou le gestionnaire fait des efforts raisonnables pour donner au détenu accès à ces soutiens.

(6) L’agent ou le gestionnaire examine et met en oeuvre des mesures conformément aux règles suivantes :

1.  En premier lieu, l’agent ou le gestionnaire peut mettre en oeuvre l’une ou l’autre des mesures suivantes s’il établit qu’elles sont proportionnées et raisonnables en réponse à la mauvaise conduite :

i.  Exiger du détenu qu’il présente des excuses.

ii.  Exiger du détenu qu’il assiste à des séances de counseling.

iii.  Exiger du détenu qu’il participe à des programmes précis.

iv.  Exiger du détenu qu’il participe à des mesures réparatrices qui atténuent la mauvaise conduite ou en constituent une réparation.

2.  S’il établit que les mesures mentionnées à la disposition 1 ne sont pas à elles seules proportionnées et raisonnables en réponse à la mauvaise conduite, l’agent ou le gestionnaire peut mettre en oeuvre l’une ou l’autre des mesures suivantes, soit seule ou de concert avec une ou plusieurs des autres mesures mentionnées à ce paragraphe :

i.  La perte de la totalité ou d’une partie des privilèges, y compris le privilège d’acheter des articles à la cantine de l’établissement, pour une durée d’au plus sept jours.

ii.  Un changement de programme ou de travail.

iii.  Des travaux ou tâches supplémentaires.

iv.  Une réprimande.

(7) S’il traite un acte de mauvaise conduite au moyen du processus substitutif de résolution en application du présent article, l’agent ou le gestionnaire :

a)  d’une part, crée un dossier qui énonce :

(i)  les détails de la mauvaise conduite,

(ii)  la façon dont les facteurs visés au paragraphe (6) ont été pris en compte,

(iii)  quelles mesures prévues au paragraphe (5) ont été prises, le cas échéant et la raison pour laquelle elles ont été prises;

b)  d’autre part, fournit le dossier à son superviseur.

(8) Le chef d’établissement fournit au ministre tous les quatre mois des renseignements statistiques sur l’utilisation de mesures de résolution substitutives dans l’établissement correctionnel.

(9) L’acte de mauvaise conduite qui fait l’objet du processus substitutif de résolution en vertu du présent article n’a pas d’incidence sur la classification de sécurité du détenu au sein des établissements correctionnels du ministère.

14. (1) L’article 31 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(6.1) Pour établir si le détenu a commis un acte de mauvaise conduite et quelle serait la mesure disciplinaire appropriée, le chef d’établissement tient compte de tout renseignement pertinent fourni par les personnes qui fournissent du soutien au détenu, notamment, s’il y a lieu, les soutiens sociaux ou culturels visés à l’article 7.1.

. . . . .

(8.1) Il est fourni au détenu un dossier écrit énonçant la décision du chef d’établissement, les motifs de cette décision et, s’il a été conclu que le détenu a commis un acte de mauvaise conduite, la mesure disciplinaire imposée et comportant une déclaration selon laquelle la conclusion de mauvaise conduite peut avoir une incidence sur sa classification de sécurité.

(2) L’article 31 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

31. (1) S’il est allégué que le détenu a commis un acte de mauvaise conduite et que cette allégation n’a pas été traitée au moyen du processus substitutif de résolution en application de l’article 30, le chef d’établissement décide, dès que possible, si le détenu a effectivement commis cet acte.

(2) Avant de rendre une décision aux termes du paragraphe (1), le chef d’établissement veille à ce que le détenu soit avisé de l’allégation et ait la possibilité d’avoir une rencontre. Cette rencontre, qui a pour but de discuter de l’allégation avec le chef d’établissement, a lieu au plus tard 10 jours après la date à laquelle l’acte de mauvaise conduite reproché a été porté à la connaissance du chef d’établissement.

(3) Pour établir si le détenu a commis un acte de mauvaise conduite et quelle serait la mesure disciplinaire appropriée, le chef d’établissement tient compte de ce qui suit :

a)  les facteurs énumérés au paragraphe 30 (4);

b)  tout renseignement pertinent fourni par les personnes qui fournissent du soutien au détenu, notamment, s’il y a lieu, les soutiens sociaux ou culturels visés à l’article 7.1.

(4) Lors de la rencontre avec le chef d’établissement, le détenu a le droit de présenter des arguments et des explications pour contester l’allégation, de questionner la ou les personnes qui ont fait cette allégation ainsi que tout autre témoin de l’incident et d’aborder l’un ou l’autre des facteurs énumérés au paragraphe 30 (4).

(5) Le chef d’établissement peut permettre à quiconque, notamment un interprète ou une personne qui fournit les soutiens sociaux ou culturels visés à l’article 7.1, d’assister à la rencontre et d’apporter son aide de la façon que le chef d’établissement estime appropriée.

(6) Le chef d’établissement peut, au cours de la rencontre visée au paragraphe (2), en déclarer l’ajournement. Toutefois, aucun ajournement ne peut être de plus de trois jours francs sans le consentement du détenu.

(7) Le chef d’établissement communique au détenu, dans les deux jours qui suivent le jour de la rencontre, sa décision, les motifs de sa décision, ainsi que la mesure disciplinaire imposée, le cas échéant.

(8) Si le détenu n’avise pas le chef d’établissement, dans la journée qui suit la réception de l’avis de l’allégation visé au paragraphe (2), qu’il veut avoir une rencontre avec lui, le chef d’établissement peut rendre sa décision, et il communique au détenu sa décision, les motifs de sa décision, ainsi que la mesure disciplinaire imposée, le cas échéant.

(9) Après avoir rendu sa décision aux termes du paragraphe (7) ou (8), le chef d’établissement consigne le cas en y inscrivant la nature de l’allégation, les arguments et les explications donnés par le détenu, le cas échéant, la manière dont les facteurs énumérés au paragraphe 30 (4) ont été pris en compte et sa décision, les motifs de sa décision, ainsi que la mesure disciplinaire qu’il a imposée, le cas échéant.

(10) Il est fourni au détenu un document énonçant la décision du chef d’établissement, les motifs de cette décision et, s’il a été conclu que le détenu a commis un acte de mauvaise conduite, la mesure disciplinaire imposée et comportant une déclaration selon laquelle la conclusion de mauvaise conduite peut avoir une incidence sur sa classification de sécurité.

(11) Si le détenu à qui il est reproché d’avoir commis un acte de mauvaise conduite est absent de l’établissement, une tentative raisonnable de l’aviser constitue un avis suffisant pour l’application du présent article.

15. (1) Le paragraphe 32 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.  Des travaux ou tâches supplémentaires.

(2) L’article 32 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’isolement disciplinaire ne doit pas être imposé à un détenu dans les circonstances énoncées à l’article 28.2 et doit par ailleurs être conforme aux exigences en matière d’isolement énoncées dans le présent règlement.

(3) L’article 32 du Règlement, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

32. (1) S’il établit, en application de l’article 31, que le détenu a commis un acte de mauvaise conduite, le chef d’établissement tient compte des facteurs énumérés au paragraphe 30 (4) pour déterminer la mesure qui est proportionnée et raisonnable en réponse à l’acte de mauvaise conduite.

(2) Le chef d’établissement peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes au détenu qui a commis un acte de mauvaise conduite, pourvu qu’elles soient proportionnées et raisonnables :

1.  Une mesure visée à la disposition 2 du paragraphe 30 (6).

2.  L’isolement disciplinaire pendant une période d’au plus 15 jours, sous réserve du paragraphe (3).

3.  La révocation d’une permission de sortir.

4.  L’annulation de la totalité ou d’une partie de la réduction de peine inscrite au crédit du détenu, cette annulation ne devant toutefois pas être valide pour plus de 15 jours sans l’approbation du ministre.

5.  Sous réserve de l’approbation du ministre, la suspension, pendant une période maximale de deux mois, de l’admissibilité du détenu à une réduction de peine.

6.  Un changement de statut en matière de sécurité.

7.  La perte de la totalité ou d’une partie des privilèges, y compris le privilège d’acheter des articles à la cantine de l’établissement, pour une durée de plus de sept jours mais d’au plus 120 jours.

(3) L’isolement disciplinaire ne doit pas être imposé à un détenu dans les circonstances énoncées à l’article 28.2 et doit par ailleurs être conforme aux exigences en matière d’isolement énoncées dans le présent règlement.

(4) Le chef d’établissement peut, à sa discrétion, ordonner qu’une mesure qui a déjà été imposée à un détenu en application de l’article 30 ou du présent article soit abrégée ou atténuée.

(5) Si le chef d’établissement a délégué les pouvoirs et fonctions que lui attribue le présent article, l’approbation personnelle du chef d’établissement ou, en son absence, du chef intérimaire de l’établissement correctionnel est nécessaire avant que le délégataire ne puisse, selon le cas :

a)  imposer l’une ou l’autre des mesures visées aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (2);

b)  imposer toute mesure qui aurait le même effet qu’une mesure qui peut être imposée en vertu des dispositions 2 à 7 du paragraphe (2) lorsqu’elle est combinée avec d’autres mesures qui prennent effet consécutivement ou en même temps.

16. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

32.1 La délégation des fonctions du chef d’établissement visées à l’article 31 ou 32 est assujettie aux règles suivantes :

1.  Le délégataire doit être un gestionnaire ou toute personne qui agit actuellement en qualité de gestionnaire.

2.  La délégation peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le chef d’établissement énonce dans l’acte de délégation.

3.  Les fonctions ne doivent pas être exercées par quiconque a directement participé à l’acte de mauvaise conduite ou à l’incident qui y est lié.

17. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

32.2 Le chef d’établissement fournit au ministre tous les quatre mois des renseignements statistiques sur les actes de mauvaise conduite qui ont été traités en application des articles 31 et 32, notamment des statistiques sur ce qui suit :

a)  le nombre d’actes de mauvaise conduite commis en vertu de l’article 31;

b)  les mesures disciplinaires imposées en vertu de l’article 32.

18. L’article 33 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

33. (1) Lorsqu’un détenu lui en fait la demande, le ministre révise une décision du chef d’établissement si, selon le cas :

a)  le détenu prétend que le chef d’établissement n’a pas rendu la décision conformément aux marches à suivre précisées dans le présent règlement;

b)  le détenu s’est vu, à titre de mesure disciplinaire, annuler la totalité ou une partie de sa réduction de peine ou son admissibilité à une réduction a été suspendue.

(2) Après avoir été avisé de la révision du ministre, le chef d’établissement fournit immédiatement à celui-ci une copie du dossier qu’il tient sur le détenu.

(3) Après la révision, le ministre confirme ou modifie la décision du chef d’établissement ou ordonne à celui-ci de réétudier le cas, et il communique sans délai au détenu et au chef d’établissement, par écrit, sa décision et les motifs de celle-ci.

(4) La décision du ministre est définitive.

19. L’intertitre qui précède l’article 34 et les articles 34, 34.0.1 et 34.0.2 du Règlement sont abrogés.

20. La version française de l’alinéa a) de la définition de «victime» à l’article 40.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «du parent».

21. La version française de la définition de «victime» au paragraphe 62 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent» à l’alinéa a) et par remplacement de «le père, la mère» par «le parent» dans le passage qui suit l’alinéa b).

Entrée en vigueur

22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 7, les paragraphes 8 (2) et (4), l’article 13, les paragraphes 14 (2) et 15 (3) et l’article 17 entrent en vigueur 18 mois après le jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les paragraphes 2 (2) et 8 (3) et l’article 9 entrent en vigueur deux ans après le jour du dépôt du présent règlement.

 

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