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Règl. de l'Ont. 576/21 : DÉLIVRANCE DE PERMIS RELATIFS AUX POISSONS

déposé le 23 août 2021 en vertu de protection du poisson et de la faune (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 576/21

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

pris le 13 août 2021
déposé le 23 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 août 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 septembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 664/98

(DÉLIVRANCE DE PERMIS RELATIFS AUX POISSONS)

1. Le Règlement de l’Ontario 664/98 est modifié par adjonction de la partie suivante :

partie 0.i
définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«poisson-appât» S’entend au sens du Règlement de pêche de l’Ontario. («baitfish»)

«sangsue» Membre d’une espèce de la classe des hirudinées. («leech»)

«zone de gestion des pêches» Partie de l’Ontario indiquée dans les Plans visant la réglementation des zones de gestion des pêches 1 à 20 déposés le 5 décembre 2013 auprès du Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario. («fisheries management zone»)

2. La définition de «zone de gestion des pêches» ou «zone» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

partie ii.1
transport et utilisation d’appâts

Définitions

30.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«appâts» Poissons-appâts et sangsues. («bait»)

«Grands Lacs» La partie de la zone de gestion des pêches 6 composée de l’île St-Ignace et de l’île Simpson, la partie de la zone de gestion des pêches 10 composée de l’île Cockburn, de l’île Michipicoten, de l’île St-Joseph et de l’île Manitoulin et les zones de gestion des pêches 9, 13, 14, 19 et 20, sauf la partie de la zone de gestion des pêches 20 située dans le comté de Prince Edward. («Great Lakes»)

«île Manitoulin» Toutes les îles accessibles par voie terrestre au sud de la chaussée appelée pont Swift Current qui relie la grande île La Cloche à la Première Nation de Whitefish River, y compris l’île Manitoulin, la grande île La Cloche, la petite île La Cloche et l’île Barrie. («Manitoulin Island»)

«résidence principale» Le lieu avec lequel une personne a les liens les plus forts sur le plan des conditions de logement, actuelles et anticipées, des activités de la vie quotidienne, des liens familiaux, des liens financiers et des liens sociaux. Il est entendu qu’une personne n’a qu’une seule résidence principale, peu importe le nombre de logements qu’elle a en Ontario ou à l’extérieur de l’Ontario. («primary residence»)

«rivière des Outaouais» La zone de gestion des pêches 12. («Ottawa River»)

«zone de gestion des appâts» Partie de l’Ontario établie comme zone de gestion des appâts en application de l’article 30.2. («bait management zone»)

Zones de gestion des appâts

30.2 Les régions suivantes sont établies comme zones de gestion des appâts :

1.  La zone centrale de gestion des appâts, composée de la zone de gestion des pêches 15.

2.  La zone nord-est de gestion des appâts, composée des zones de gestion des pêches 3, 8, 10 et 11, sauf la partie de la zone de gestion des pêches 10 située dans l’île Cockburn, l’île Michipicoten, l’île St-Joseph et l’île Manitoulin.

3.  La zone nord-ouest de gestion des appâts, composée de la partie de la zone de gestion des pêches 2 située au sud de la ligne de base 11, latitude 51°48’11”N. et à l’est de la longitude 89°00’00”O, et des zones de gestion des pêches 4, 5, 6 et 7, sauf la partie de la zone de gestion des pêches 6 composée de l’île St-Ignace et de l’île Simpson.

4.  La zone sud de gestion des appâts, composée des zones de gestion des pêches 16, 17 et 18 et de la partie de la zone de gestion des pêches 20 située dans le comté de Prince Edward.

Utilisation et possession d’appâts : restrictions

30.3 Nul ne doit utiliser ni avoir en sa possession des appâts pour la pêche dans une zone de gestion des appâts, sauf dans les cas suivants :

a)  la résidence principale de la personne est située dans la zone de gestion des appâts où les appâts ont été obtenus et où ils seront utilisés ou seront en la possession de la personne;

b)  les appâts proviennent du titulaire d’un permis de pêche commerciale d’appât, d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de pisciculture dans la zone de gestion des appâts et la personne :

(i)  d’une part, utilise ou a en sa possession les appâts dans les deux semaines suivant la date de leur obtention du titulaire d’un permis visé au présent alinéa,

(ii)  d’autre part, peut produire immédiatement, sur demande d’un agent de protection de la nature, un reçu lisible sur lequel figurent le nom commercial, le cas échéant, et le numéro de permis du titulaire de permis de qui les appâts ont été obtenus, l’emplacement et la date de leur obtention du titulaire de permis et la quantité de poissons-appâts ou de sangsues obtenue;

c)  la personne agit en vertu d’un permis de pêche commerciale d’appât, d’un permis de pêche commerciale, d’un permis de pisciculture ou d’un permis de prélèvement de poisson à des fins scientifiques et utilise ou a en sa possession des appâts aux fins prévues par le permis et conformément aux conditions dont celui-ci est assorti.

Transport d’appâts : restrictions

30.4 Nul ne doit transporter ni faire transporter des appâts jusque dans une zone de gestion des appâts, sauf dans les cas suivants :

a)  agissant en vertu d’un permis de pêche commerciale d’appât, la personne transporte des appâts conformément aux conditions dont est assorti le permis si, selon le cas :

(i)  le permis prévoit le transport d’appâts jusque dans la zone conformément à un programme d’analyse des appâts approuvé par le ministère,

(ii)  le permis prévoit le transport d’appâts des Grands Lacs ou de la rivière des Outaouais jusque dans une zone de gestion des appâts,

(iii)  le permis prévoit le transport d’appâts à travers la zone en destination d’un territoire à l’extérieur de l’Ontario;

b)  la personne transporte des appâts des Grands Lacs ou de la rivière des Outaouais jusque dans une zone de gestion des appâts adjacente en vue de les éliminer immédiatement de manière à se conformer à l’article 28 du Règlement de pêche de l’Ontario.

30.5 Nul ne doit transporter ni faire transporter des appâts hors d’une zone de gestion des appâts, sauf dans les cas suivants :

a)  agissant en vertu d’un permis de pêche commerciale d’appât, la personne transporte des appâts conformément aux conditions dont est assorti le permis, si, selon le cas :

(i)  le permis prévoit le transport d’appâts hors de la zone conformément à un programme d’analyse des appâts approuvé par le ministère,

(ii)  les appâts sont transportés à un territoire à l’extérieur de l’Ontario;

b)  la personne transporte des appâts à une partie des Grands Lacs ou de la rivière des Outaouais, si, à la fois :

(i)  la partie des Grands Lacs ou de la rivière des Outaouais à laquelle les appâts sont transportés est adjacente à la zone de gestion des appâts où les appâts ont été obtenus ou récoltés,

(ii)  il est entendu que les appâts ne sont pas transportés à travers toute autre zone de gestion des appâts.

30.6 Les articles 30.4 et 30.5 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

1.  Une personne qui transporte des meuniers rouges morts, des meuniers noirs morts ou des ciscos morts.

2.  Une personne qui transporte des poissons-appâts en vertu d’un permis de prélèvement de poisson à des fins scientifiques conformément aux conditions dont est assorti ce permis.

3.  Une personne qui transporte des poissons-appâts en vertu d’un permis de pisciculture conformément aux conditions dont est assorti ce permis, si ces conditions prévoient le transport de poissons-appâts jusque dans une zone de gestion des appâts et hors d’une telle zone.

4. Les définitions de «poisson-appât» et de «sangsue» à l’article 31 du Règlement sont abrogées.

5. La version anglaise du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «bait-fish» par «baitfish» dans les dispositions suivantes :

1.  L’article 31.3.

2.  L’article 31.5.

3.  Le paragraphe 32 (2).

4.  L’article 32.1.

5.  Le paragraphe 34.2 (1).

6. L’article 34.0.1 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts,

Greg Rickford

Minister of Northern Development, Mines, Natural Resources and Forestry

Date made: August 13, 2021
Pris le : 13 août 2021

 

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