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Règl. de l'Ont. 577/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 577/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 24 août 2021
déposé le 24 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 août 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 septembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. L’article 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, ou un médecin-hygiéniste après consultation avec le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, et qui :

a)  soit exigent que l’entreprise ou l’organisme, d’une part, établisse et mette en oeuvre une politique en matière de vaccination contre la COVID-19 et, d’autre part, veille au respect de cette politique;

b)  soit énoncent les précautions et les marches à suivre que l’entreprise ou l’organisme doit inclure dans sa politique en matière de vaccination contre la COVID-19.

(2.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2.1).

«médecin-hygiéniste» Médecin-hygiéniste au sens que donne à ce terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

2. L’article 2 de l’annexe 4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, ou un médecin-hygiéniste après consultation avec le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, et qui :

a)  soit exigent que l’entreprise ou l’organisme, d’une part, établisse et mette en oeuvre une politique en matière de vaccination contre la COVID-19 et, d’autre part, veille au respect de cette politique;

b)  soit énoncent les précautions et les marches à suivre que l’entreprise ou l’organisme doit inclure dans sa politique en matière de vaccination contre la COVID-19.

(2.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2.1).

«médecin-hygiéniste» Médecin-hygiéniste au sens que donne à ce terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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