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Règl. de l'Ont. 598/21 : COURSES, CONCOURS ET MANOEUVRES PÉRILLEUSES

déposé le 27 août 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 598/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 26 août 2021
déposé le 27 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 août 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 septembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 455/07

(COURSES, CONCOURS ET MANOEUVRES PÉRILLEUSES)

1. L’article 5 du Règlement de l’Ontario 455/07 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application du Code

5. (1) Conformément à l’article 1.1 du Code, l’article 172 du Code s’applique à un endroit précisé.

(2) Il est entendu que toute disposition de l’article 172 du Code qui régit la suspension d’un permis de conduire ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile s’applique à un endroit précisé.

(3) Lorsque l’article 172 du Code s’applique à un endroit précisé, les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent également à l’égard de cet endroit :

1.  La disposition 2 du paragraphe 2 (1).

2.  La disposition 1, 2, 3, 5 ou 6 de l’article 3.

(4) Lorsque l’article 172 du Code s’applique à un endroit précisé, les dispositions suivantes du Code s’applique également à l’égard de cet endroit :

1.  Le paragraphe 7 (5).

2.  Le paragraphe 14 (1).

3.  L’article 33.

4.  Le paragraphe 35 (3).

5.  L’article 82.

6.  L’article 134.

7.  L’article 212.

8.  L’article 216.

9.  Le paragraphe 217 (2).

10.  L’article 221.

(5) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

a)  un terrain de courses, une piste de course ou une piste de go-cart aménagé expressément à cette fin dans un endroit précisé;

b)  une activité semblable à une activité visée à l’article 4 tenue dans un endroit précisé avec l’approbation écrite des offices de la voirie ayant compétence sur toute voie publique à partir de laquelle il y a un accès routier à un endroit précisé.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur» S’entend notamment d’une personne ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

«endroit précisé» Parc de stationnement, plage, parc, piste ou sentier cyclable, champ agricole ou terrain de sport. («specified place»)

«parc de stationnement» S’entend de ce qui suit :

a)  un parc de stationnement, un garage ou une construction, public ou privé, pavé ou non pavé, sur un ou plusieurs niveaux, au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, y compris toute allée ou route qui relie le parc de stationnement à une voie publique;

b)  un parc de stationnement privé, commercial ou industriel, ou un terrain vague dont le public est habituellement exclu;

c)  un parc de stationnement auquel les conducteurs sont invités ou autorisés à entrer de façon explicite ou implicite, moyennant des frais ou gratuitement, peu importe si ces frais sont payés ou si un conducteur y entre avec ou sans permission. («parking lot»)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 12 septembre 2021 et du jour de son dépôt.

 

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