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Règl. de l'Ont. 605/21 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER

déposé le 30 août 2021 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 605/21

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 12 août 2021
approuvé le 26 août 2021
déposé le 30 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 août 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 septembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. (1) Le paragraphe 4 (3) du Règlement de l’Ontario 176/10 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1)  pour toute demande qui est complète le 1er janvier 2022 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle il a entamé sa demande, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) d.1), une demande n’est complète que lorsque tous les documents et preuves à l’appui de celle-ci ont été fournis à la satisfaction du registraire.

2. (1) Le paragraphe 6.1 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1)  pour toute demande qui est complète le 1er janvier 2022 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle il a entamé sa demande, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;

(2) L’article 6.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) c.1), une demande n’est complète que lorsque tous les documents et preuves à l’appui de celle-ci ont été fournis à la satisfaction du registraire.

3. (1) Le paragraphe 6.2 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1)  pour toute demande qui est complète le 1er janvier 2022 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle il a entamé sa demande, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;

(2) L’alinéa 6.2 (3) g) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g)  si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription transitoire et que le postulant ne demande pas un nouveau certificat transitoire visé à l’article 14.1, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;

g.0.1) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription transitoire et que le postulant demande un nouveau certificat transitoire visé à l’article 14.1, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a respecté la condition prévue au paragraphe 2 (5.1) du Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;

(3) L’alinéa 6.2 (3) j) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j)  une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant s’est conformé aux conditions ou restrictions dont était assorti le certificat précédent au moment de son annulation, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  le postulant ne demande pas un nouveau certificat général visé à l’article 13.3;

(ii)  le certificat précédent n’aurait pas été assujetti au paragraphe 36 (3) si le postulant en avait été titulaire le 19 mai 2010;

j.1)  une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a respecté la condition prévue au paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  le postulant demande un nouveau certificat général visé à l’article 13.3;

(ii)  le certificat précédent n’aurait pas été assujetti au paragraphe 36 (3) si le postulant en avait été titulaire le 19 mai 2010;

(4) L’article 6.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) c.1), une demande n’est complète que lorsque tous les documents et preuves à l’appui de celle-ci ont été fournis à la satisfaction du registraire.

4. Le paragraphe 13.2 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 13.3,» au début du paragraphe.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Idem

13.3 (1) Dans le cas du postulant visé au paragraphe 6.2 (1) qui a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général qui a été annulé pour cause de non-respect de la condition prévue au paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi, le registraire peut lui délivrer un certificat de qualification et d’inscription général s’il a des preuves satisfaisantes que la personne a fait ce qui suit :

a)  elle s’est conformée aux articles 6.2 et 9;

b)  elle a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat;

c)  elle a respecté la condition dont le certificat précédent était assorti conformément au paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi.

(2) Le certificat de qualification et d’inscription général visé au paragraphe (1) :

a)  expire trois ans après le jour où il a été délivré en vertu du paragraphe (1), sauf s’il est prolongé en vertu du paragraphe (4);

b)  est assorti des conditions qui y étaient inscrites conformément au paragraphe 12 (3) au moment de l’annulation.

(3) Le registraire peut supprimer les conditions mentionnées à l’alinéa (2) b) d’un certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe (1) si le postulant présente, avant l’expiration du certificat, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a respecté les conditions visées à l’alinéa (2) b). Une fois les conditions supprimées, l’alinéa 2 a) ne s’applique pas au certificat.

(4) Le registraire peut prolonger d’un an un certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe (1) si son titulaire lui présente, avant l’expiration du certificat, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il est membre en règle de l’Ordre et que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de respecter les conditions visées à l’alinéa 2 b).

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Postulants visés à l’art. 6.2

14.1 (1) Dans le cas du postulant visé au paragraphe 6.2 (1) qui a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire qui a été annulé pour cause de non-respect de la condition prévue au paragraphe 2 (5.1) du Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi, le registraire peut lui délivrer un certificat de qualification et d’inscription transitoire valide pendant une période établie conformément au paragraphe (2) s’il a des preuves satisfaisantes que la personne a fait ce qui suit :

a)  elle s’est conformée aux articles 6.2 et 9;

b)  elle a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat;

c)  elle a respecté la condition dont le certificat précédent était assorti conformément au paragraphe 2 (5.1) du Règlement de l’Ontario 271/19;

d)  elle a satisfait aux exigences indiquées au paragraphe 14 (2), (3), (4), (5) ou (6);

e)  elle est, au moment où elle présente sa demande, inscrite à un programme de formation professionnelle en plusieurs parties visé au paragraphe 14 (2), (3), (4), (5) ou (6).

(2) Le certificat de qualification et d’inscription transitoire visé au paragraphe (1) est valide pour une période établie de la façon suivante :

1.  Calculer la période comprise entre le jour de la délivrance initiale du certificat de qualification et d’inscription transitoire en vertu de l’article 14 et le jour de l’expiration du certificat.

2.  Soustraire de six ans la période calculée en application de la disposition 1.

7. L’article 16 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 14 ou 15» par «l’article 14, 14.1 ou 15» dans le passage qui précède l’alinéa a).

8. L’article 17 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 14 ou 15» par «l’article 14, 14.1 ou 15».

9. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «13.2, 14» par «13.2, 13.3, 14, 14.1».

(2) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

(3) Si un certificat de qualification et d’inscription est délivré assorti d’une condition conformément au paragraphe 2 (3) ou (5.1) du Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques), pris en vertu de la Loi, qui doit être respectée dans un délai précis et qu’elle ne l’est pas dans ce délai, le certificat expire à partir du premier jour qui suit immédiatement la fin du délai.

10. Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  e.1)  la question de savoir si le postulant ou le membre a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;

11. L’article 19.1 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d)  indique si le postulant a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi.

12. Le paragraphe 25 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 12 (1)» par «paragraphe 12 (1) ou 13.3 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

13. L’article 37 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(12) Le postulant visé au paragraphe (5), (6), (8), (9), (10) ou (11) dont la demande de certificat de qualification et d’inscription est complète le 1er janvier 2022 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle il a entamé sa demande, fournit dans le cadre de sa demande une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi.

14. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTie V
exigences en matière de formation continue

Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel : personnes déjà membres de l’Ordre en date du 1er janvier 2022

50.1 (1) Quiconque est membre en règle de l’Ordre le 1er janvier 2022 doit, au plus tard le 31 août 2022, faire ce qui suit :

a)  satisfaire aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;

b)  fournir une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a terminé avec succès le programme.

(2) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut accepter une preuve visée à l’alinéa (1) b) au plus tard le 31 août 2023 si les conditions suivantes sont réunies :

a)  de l’avis du registraire, des circonstances exceptionnelles empêchent le membre de terminer avec succès le programme;

b)  le membre a demandé la prolongation au plus tard le 31 août 2022.

Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel : personnes devenues membres de l’Ordre après le 1er janvier 2022

50.2 (1) Le postulant visé à l’article 5 qui devient membre de l’Ordre après le 1er janvier 2022 doit, dans l’année qui suit le moment où il est devenu membre, faire ce qui suit :

a)  satisfaire aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;

b)  fournir une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a terminé avec succès le programme.

(2) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut prolonger d’un an la période d’un an visée au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  de l’avis du registraire, des circonstances exceptionnelles empêchent le membre de terminer avec succès le programme;

b)  le membre a demandé la prolongation avant la fin de la période d’un an visée au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 2, les paragraphes 3 (1) et (4) et les articles 10, 11, 13 et 14 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Transition Supervisory Officer:
Le superviseur de la transition :

Paul Boniferro

Date made: August 12, 2021
Pris le : 12 août 2021

 

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