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Règl. de l'Ont. 624/21 : PERMIS DE CONDUIRE

déposé le 31 août 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 624/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 31 août 2021
déposé le 31 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er septembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 septembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 340/94

(PERMIS DE CONDUIRE)

1. (1) L’article 35 du Règlement de l’Ontario 340/94 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

35. (1) Malgré toute disposition du présent règlement, les permis de conduire suivants, y compris les permis de conduire portant une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé, sont réputés valides jusqu’à la date énoncée au paragraphe (2) :

1. Les permis de conduire, y compris les cartes-photo combinées délivrées en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo, dont la durée de validité a été prolongée en vertu du paragraphe 1 (1) ou 2 (3) du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code.

2. Les permis de conduire, y compris les cartes-photo combinées délivrées en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo, dont la durée de validité a été prorogée en vertu du paragraphe 1 (2) ou 2 (4) du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations).

3. Les permis de conduire, y compris les cartes-photo combinées délivrées en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo, dont la durée de validité expire le 1er septembre 2021 ou par la suite.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la durée de validité des permis de conduire visés à ce paragraphe est prolongée jusqu’aux dates suivantes :

1. Le 28 février 2022, dans le cas du titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E, F, G ou M qui expire avant le 1er mars 2022.

2. Le 31 décembre 2022, dans le cas du titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1, G2, M1 ou M2 qui expire avant le 1er janvier 2023.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas de façon à renouveler ou à proroger la durée de validité d’un permis de conduire qui a été suspendu ou annulé.

(4) Malgré le paragraphe 12.1 (4), si le délai d’un an indiqué à ce paragraphe expire le 1er mars 2020 ou par la suite, mais avant le 1er mars 2022, le délai imparti pour satisfaire aux exigences énoncées à ce paragraphe est prolongé jusqu’au 28 février 2022.

(5) Malgré le paragraphe 24 (2), les permis temporaires délivrés en vertu de ce paragraphe qui expirent le 1er mars 2020 ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2021 sont réputés valides jusqu’au 30 juin 2022.

(2) L’article 35 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2021 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2023.

 

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