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Règl. de l'Ont. 652/21 : POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE - REJET DE DIOXYDE DE SOUFRE PROVENANT DE FONDERIES ET D'AFFINERIES DE NICKEL DANS LA RÉGION DE SUDBURY
déposé le 17 septembre 2021 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 652/21
pris en vertu de la
Loi sur la protection de l’environnemenT
pris le 26 août 2021
déposé le 17 septembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 septembre 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 2 octobre 2021
pollution ATMOSPHÉRIQUE - REJET DE DioxYde DE SOUFRE PROVENANT De fonderies ET D’AFFINERIES DE NICKEL DANS LA RÉGION DE SUDBURY
SOMMAIRE
Interprétation |
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Champ d’application |
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Récipients pyrométallurgiques : systèmes collecteurs des gaz de dégagement |
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Récipients pyrométallurgiques : lutte contre la pollution |
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Usines d’acide à simple contact : lutte contre la pollution |
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Autres méthodes équivalentes : demande au directeur |
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Plan relatif à d’autres méthodes équivalentes |
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Détermination de sources gérées |
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Exigence : poursuite de la gestion des sources |
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Changements : sources gérées |
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Avis, analyse des causes profondes et mesures correctives et préventives |
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Analyse de l’efficacité de la capture |
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Rapport sur l’efficacité du plan d’action |
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Rapport sur l’efficacité des mesures de gestion |
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Rapports sommaires |
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Conservation des registres |
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Conformité à l’avis |
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Forme des documents |
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Modification |
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Entrée en vigueur |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«affinerie Vale de Sudbury» Affinerie de nickel située sur le site appelé affinerie de nickel Copper Cliff, sis au 175 Industrial Road, dans la ville du Grand Sudbury. («Vale Sudbury refining facility»)
«exploitant» Relativement à une installation, personne qui en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle. («operator»)
«fonderie Glencore de Sudbury» Fonderie de nickel située sur le site appelé fonderie Sudbury Integrated Nickel Operations, sis au 2 Longyear Drive, dans la ville du Grand Sudbury. («Glencore Sudbury smelting facility»)
«fonderie Vale de Sudbury» Fonderie de nickel située sur le site appelé fonderie Copper Cliff, sis au 18, rue Rink, dans la ville du Grand Sudbury. («Vale Sudbury smelting facility»)
«installation» Usines, ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou choses qui fonctionnent comme une seule exploitation intégrée et qui, à la fois :
a) ont le même propriétaire ou exploitant;
b) sont situés sur le même site. («facility»)
«méthode de gestion» Méthode qui empêche, réduit au minimum ou diminue le rejet de dioxyde de soufre dans l’air, notamment :
a) l’utilisation d’un ou de plusieurs dispositifs de lutte contre la pollution atmosphérique;
b) le recours à la ventilation industrielle pour capter des émissions fugitives et d’autres rejets;
c) le choix et l’utilisation d’équipements, de procédés ou de matériaux qui empêchent, réduisent au minimum ou diminuent plus efficacement le rejet de dioxyde de soufre que d’autres équipements, procédés ou matériaux;
d) l’utilisation d’un procédé ou d’un équipement de façon à empêcher, réduire au minimum ou diminuer le rejet de dioxyde de soufre dans l’air provenant du procédé ou de l’équipement;
e) l’utilisation de procédures de prévision afin de déterminer les meilleurs moments pour utiliser l’équipement, dans le but de réduire au minimum la concentration de dioxyde de soufre dans la collectivité locale;
f) la conception, l’installation et l’exploitation de cheminées de façon à augmenter la dispersion du dioxyde de soufre. («management method»)
«point de contact» S’entend au sens que donne à l’expression «point of impingement» le Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) pris en vertu de la Loi. («point of impingement»)
«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»)
«récipient pyrométallurgique» Comprend des convertisseurs, des fours et des fours de grillage, mais non des poches de transfert, des poches à scories ou des moules. («pyrometallurgical vessel»)
«site» Relativement à une installation, le bien-fonds sur lequel elle est située. («site»)
(2) Dans le présent règlement, la mention du directeur s’entend, selon le cas :
a) du directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article du présent règlement où figure la mention;
b) si aucun directeur visé à l’alinéa a) n’a été nommé à l’égard d’une disposition, de tout directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article 27.1 ou de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 11 (1) du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) pris en vertu de la Loi.
(3) Dans le présent règlement, la mention d’une recommandation professionnelle vaut mention d’une recommandation provenant d’une ou plusieurs des sources suivantes :
1. Un manuel d’exploitation et d’entretien, ou d’autres instructions écrites semblables, fourni par le fabricant d’un équipement.
2. Des instructions écrites fournies par le fournisseur d’un équipement.
3. Des conseils écrits, y compris toute justification à l’appui, d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui a de l’expérience liée à l’équipement pertinent.
Champ d’application
2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de la fonderie Glencore de Sudbury à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des dispositions suivantes :
a) les articles 4 et 5, qui s’appliquent à compter du 1er juillet 2024;
b) l’article 15, qui s’applique à compter du 1er janvier 2023.
(2) Le présent règlement s’applique à l’égard de la fonderie Vale de Sudbury à compter du 1er juillet 2023, à l’exclusion des articles 4 et 5, qui s’appliquent à compter du 1er juillet 2025.
(3) Le présent règlement s’applique à l’égard de l’affinerie Vale de Sudbury à compter du 1er juillet 2023, à l’exclusion des dispositions suivantes :
a) l’article 4, qui s’applique à compter du 1er juillet 2026;
b) l’article 5, qui s’applique à compter du 1er juillet 2025.
Récipients pyrométallurgiques : systèmes collecteurs des gaz de dégagement
3. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation veillent à ce que chaque récipient pyrométallurgique à l’installation soit muni d’un système collecteur des gaz de dégagement principal.
(2) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation veillent à ce qu’un récipient pyrométallurgique à l’installation soit muni d’un système collecteur des gaz de dégagement secondaire si, selon le cas :
a) le récipient est installé dans une allée des convertisseurs à la fonderie Glencore de Sudbury;
b) le récipient est installé dans une allée des convertisseurs à l’affinerie Vale de Sudbury le 1er janvier 2021 ou après cette date;
c) le récipient est installé dans une allée des convertisseurs à la fonderie Vale de Sudbury.
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à l’égard d’un récipient qui est un convertisseur rotatif à soufflage par le haut installé pour remplacer un autre convertisseur rotatif à soufflage par le haut.
(4) L’alinéa (2) c) ne s’applique pas à l’égard d’un récipient installé avant le 1er janvier 2021 et qui se livre au nettoyage de scories.
Récipients pyrométallurgiques : lutte contre la pollution
4. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation veillent à ce que les rejets de dioxyde de soufre captés par chaque système collecteur des gaz de dégagement exigé en application de l’article 3 soient envoyés à un dépoussiéreur à manches qui a recours à l’injection de chaux ou à un laveur.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des rejets de dioxyde de soufre captés par un système collecteur des gaz de dégagement si, selon le cas :
a) les rejets de dioxyde de soufre sont envoyés à une usine d’acide;
b) les rejets de dioxyde de soufre qui seraient autrement envoyés à une usine d’acide sont rejetés directement dans l’air conformément au paragraphe (3);
c) une méthode de gestion ou une combinaison de méthodes de gestion approuvées en application de l’article 6 est mise en oeuvre à l’égard des rejets de dioxyde de soufre;
d) une demande a été présentée en vertu de l’article 6 à l’égard des rejets de dioxyde de soufre, la demande n’a pas été refusée en application de cet article et moins de six ans se sont écoulés depuis la présentation de la demande initiale.
(3) Les rejets de dioxyde de soufre captés par un système collecteur des gaz de dégagement exigé en application de l’article 3 qui seraient autrement envoyés à une usine d’acide peuvent être rejetés directement dans l’air si, à la fois :
a) un entretien est effectué, selon le cas :
(i) à l’usine d’acide,
(ii) dans un récipient pyrométallurgique dont les rejets de dioxyde de soufre sont envoyés à l’usine d’acide;
b) pendant l’entretien, la concentration de dioxyde de soufre dans les rejets est inférieure à la concentration minimale requise pour exploiter l’usine d’acide;
c) la procédure visée à l’alinéa 8 (3) b) est suivie relativement à l’entretien.
(4) La concentration minimale de dioxyde de soufre requise pour exploiter une usine d’acide est fondée sur une recommandation professionnelle, et celle-ci est comprise dans le registre visé à l’article 8.
Usines d’acide à simple contact : lutte contre la pollution
5. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation veillent à ce que tous les rejets de dioxyde de soufre provenant de la cheminée principale de chaque usine d’acide à simple contact à l’installation soient recueillis et envoyés à un laveur.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des rejets de dioxyde de soufre provenant de la cheminée principale de l’usine d’acide à simple contact si, selon le cas :
a) une méthode de gestion ou une combinaison de méthodes de gestion approuvées en application de l’article 6 est mise en oeuvre à l’égard des rejets de dioxyde de soufre;
b) une demande a été faite en vertu de l’article 6 à l’égard des rejets de dioxyde de soufre, la demande n’a pas été refusée en application de cet article et moins de six ans se sont écoulés depuis que la demande initiale a été faite.
Autres méthodes équivalentes : demande au directeur
6. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation peut demander à ce que le directeur approuve l’utilisation d’une méthode de gestion ou une combinaison de méthodes de gestion au lieu d’une méthode de gestion exigée en application du paragraphe 4 (1) ou 5 (1).
(2) La demande est présentée au plus tard deux ans après que le présent règlement s’applique pour la première fois à l’installation et contient un plan rédigé conformément à l’article 7.
(3) Au plus tard un an après la présentation de la demande, le directeur, selon le cas :
a) approuve la demande, s’il est convaincu que l’utilisation de la méthode de gestion ou de la combinaison de méthodes de gestion est équivalente ou supérieure à l’utilisation de la méthode pertinente visée au paragraphe (1) pour empêcher, réduire au minimum ou diminuer les rejets de dioxyde de soufre qui font l’objet de la demande;
b) indique qu’une demande révisée peut être présentée, si moins de six ans se sont écoulés depuis que la demande initiale a été faite;
c) refuse la demande.
(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une demande révisée.
Plan relatif à d’autres méthodes équivalentes
7. (1) Si une demande est faite en vertu du paragraphe 6 (1) relativement à l’utilisation d’une méthode de gestion ou d’une combinaison de méthodes de gestion au lieu, selon le cas :
a) d’une méthode de gestion exigée en application du paragraphe 4 (1), le plan exigé en application du paragraphe 6 (2) est intitulé «Plan relatif à d’autres méthodes équivalentes — Récipient pyrométallurgique»;
b) d’une méthode de gestion exigée en application du paragraphe 5 (1), le plan exigé en application du paragraphe 6 (2) est intitulé «Plan relatif à d’autres méthodes équivalentes — Usine à simple contact».
(2) Le plan exigé en application du paragraphe 6 (2) comprend les renseignements suivants :
1. Une liste de toutes les méthodes de gestion qui sont utilisées par d’autres personnes, ou qui peuvent être utilisées, afin de diminuer les rejets de dioxyde de soufre associés aux récipients pyrométallurgiques ou aux usines d’acide à simple contact, selon le cas.
2. Une analyse des méthodes de gestion relevées en application de la disposition 1 ou des combinaisons de ces méthodes de gestion pour établir lesquelles sont techniquement utilisables à l’égard du récipient pyrométallurgique ou de l’usine d’acide à simple contact qui fait l’objet de la demande.
3. Une analyse coût-efficacité des méthodes de gestion et des combinaisons jugées techniquement utilisables en application de la disposition 2.
4. Pour chaque méthode de gestion et chaque combinaison jugées rentables en application de la disposition 3, une évaluation des facteurs suivants :
i. la réduction prévue du volume des rejets de dioxyde de soufre qui font l’objet de la demande,
ii. la réduction prévue de la concentration de dioxyde de soufre aux points de contact.
5. La méthode de gestion ou la combinaison dont l’utilisation est proposée à l’égard du récipient pyrométallurgique ou de l’usine d’acide à simple contact au lieu de la méthode exigée en application du paragraphe 4 (1) ou 5 (1), selon le cas.
6. La question de savoir si la méthode de gestion ou la combinaison relevée en application de la disposition 5 est équivalente ou supérieure à la méthode pertinente exigée en application du paragraphe 4 (1) ou 5 (1) pour empêcher, réduire au minimum ou diminuer les rejets de dioxyde de soufre qui font l’objet de la demande.
7. Un plan de mise en oeuvre de la méthode de gestion ou de la combinaison relevée en application de la disposition 5.
(3) La décision visée à la disposition 6 du paragraphe (2) s’accompagne d’une comparaison des renseignements suivants à l’égard de la méthode de gestion ou de la combinaison relevée en application de la disposition 5 de ce paragraphe et de la méthode exigée en application du paragraphe 4 (1) ou 5 (1), selon le cas :
1. La réduction prévue du volume des rejets de dioxyde de soufre qui font l’objet de la demande.
2. La réduction prévue de la concentration de dioxyde de soufre aux points de contact.
Détermination de sources gérées
8. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation veillent à établir et à mettre à jour un registre conformément au présent article.
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
1. Une liste de chaque équipement à l’installation qui peut rejeter du dioxyde de soufre et la date à laquelle l’équipement a été installé.
2. Pour chaque équipement visé à la disposition 1, une indication selon laquelle une méthode de gestion est utilisée à l’égard de l’équipement et, le cas échéant, une description de chaque méthode de gestion utilisée, notamment :
i. la date à laquelle la méthode de gestion a été mise en oeuvre,
ii. au moins une recommandation professionnelle relative à la méthode de gestion.
(3) Si la méthode de gestion visée à la disposition 2 du paragraphe (2) est l’utilisation d’une usine d’acide, la description de la méthode visée à cette disposition comprend ce qui suit :
a) les spécifications de conception de l’équipement du fabricant pour l’usine d’acide à l’égard de l’élimination du dioxyde de soufre;
b) en ce qui concerne les périodes où est effectué l’entretien visé à l’alinéa 4 (3) a), une explication de la procédure à suivre pour réduire la concentration de dioxyde de soufre, calculée en établissant une moyenne sur des périodes de cinq minutes, à tout dispositif de surveillance qui doit être utilisé et entretenu conformément à une autorisation environnementale délivrée à l’égard de l’installation.
(4) Il n’est pas nécessaire que le registre contienne des renseignements à l’égard de l’équipement utilisé pour le coulage des scories.
(5) Le registre est mis à jour au plus tard 30 jours après qu’un changement visé à l’article 10 est apporté à l’installation.
Exigence : poursuite de la gestion des sources
9. Nul ne doit utiliser de l’équipement qui doit figurer dans le registre visé à l’article 8, à moins que chaque méthode de gestion qui doit figurer dans le registre à l’égard de l’équipement ne soit utilisée conformément aux recommandations professionnelles qui doivent être énoncées dans le registre.
Changements : sources gérées
10. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«source gérée» S’entend d’un équipement qui doit figurer dans le registre visé à l’article 8 et pour lequel une méthode de gestion doit être indiquée conformément à la disposition 2 du paragraphe 8 (2).
(2) Nul ne doit modifier une méthode de gestion utilisée à l’égard d’une source gérée, à moins que le directeur, en réponse à une demande du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation, n’ait donné au propriétaire ou à l’exploitant un avis écrit selon lequel la nouvelle méthode de gestion est au moins aussi efficace pour empêcher, réduire au minimum ou diminuer les rejets de dioxyde de soufre dans l’air que la méthode de gestion précédente.
(3) Nul ne doit installer à l’installation un équipement qui est similaire à une source gérée, sauf si une méthode de gestion visée au paragraphe (4) est utilisée à l’égard de l’équipement.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la méthode de gestion doit être au moins aussi efficace à empêcher, réduire au minimum ou diminuer les rejets de dioxyde de soufre, selon le cas :
a) que la méthode de gestion associée à la source gérée, si l’équipement est similaire à une seule source gérée;
b) que la plus efficace des méthodes de gestion associées aux sources gérées, si l’équipement est similaire à plus d’une source gérée.
(5) Au moins 30 jours avant que soit installé, dans une installation, un équipement qui rejette du dioxyde de soufre, le propriétaire et l’exploitant de l’installation veillent à ce qu’un agent provincial soit avisé par écrit de l’installation proposée, et l’avis contient une description des méthodes de gestion à utiliser à l’égard de l’équipement, le cas échéant.
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la mise en oeuvre d’une méthode de gestion ou d’une combinaison de méthodes de gestion approuvées en application de l’article 6.
Avis, analyse des causes profondes et mesures correctives et préventives
11. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation veillent à ce que le directeur et le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où est située l’installation soient avisés par écrit dès que possible lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une autorisation environnementale délivrée à l’égard de l’installation exige l’utilisation et l’entretien d’un dispositif de surveillance qui mesure le dioxyde de soufre;
b) le dispositif de surveillance mesure une concentration moyenne de dioxyde de soufre de 250 parties par milliard ou plus sur une période d’une heure.
(2) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le propriétaire et l’exploitant d’une installation veillent à ce que les renseignements indiqués au paragraphe (3) soient présentés au directeur à l’égard de l’année civile précédente lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une autorisation environnementale délivrée à l’égard de l’installation exigeait l’utilisation et l’entretien d’un dispositif de surveillance mesurant le dioxyde de soufre au cours de l’année civile précédente;
b) au cours de l’année civile précédente, le dispositif de surveillance a mesuré une concentration moyenne de dioxyde de soufre de 120 parties par milliard ou plus sur une période d’une heure.
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont les suivants :
1. Une liste des jours au cours de l’année civile précédente durant lesquels la concentration moyenne de dioxyde de soufre mesurée par un dispositif de surveillance visé à l’alinéa (2) a) a été de 120 parties par milliard ou plus sur une période d’une heure.
2. Pour chaque jour figurant sur la liste prévue à la disposition 1, l’heure de début et de fin de chaque période pendant laquelle la concentration horaire moyenne de dioxyde de soufre a été de 120 parties par milliard ou plus.
3. Pour chaque période relevée en application de la disposition 2, les renseignements suivants :
i. la concentration horaire maximale de dioxyde de soufre qui a été mesurée au cours de la période,
ii. le nombre total de plaintes reçues par l’installation relativement au rejet de dioxyde de soufre de l’installation pendant la période,
iii. la cause principale du rejet qui a entraîné le dépassement et une analyse détaillée de la cause.
4. La description des mesures disponibles pour empêcher que ne se reproduise un tel rejet ou pour réduire le risque que ne se reproduise un tel rejet, y compris :
i. l’efficacité probable de chaque mesure,
ii. si l’une ou l’autre des mesures ont déjà été prises, leur date de mise en oeuvre,
iii. s’il est prévu de mettre en oeuvre l’une ou l’autre des mesures à l’avenir, la date prévue de leur mise en oeuvre,
iv. s’il existe des mesures auxquelles les sous-dispositions ii et iii ne s’appliquent pas, les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été mises en oeuvre et pour lesquelles il n’est pas prévu de les mettre en oeuvre.
5. Une comparaison entre les renseignements indiqués aux dispositions 1, 2 et 3 et les renseignements présentés au directeur à l’égard de ces dispositions au cours de chacune des 10 années précédentes au cours desquelles des renseignements devaient être présentés.
Analyse de l’efficacité de la capture
12. (1) Au plus tard un an après que le présent règlement commence à s’appliquer à une installation, le propriétaire et l’exploitant de l’installation veillent à ce que soit présenté au directeur un plan pour évaluer ce qui suit à l’égard de chaque bâtiment à l’installation dont une allée des convertisseurs contient un récipient pyrométallurgique :
1. La quantité d’émissions fugitives rejetées du bâtiment exprimée en taux d’émissions.
2. L’efficacité de capture de chaque système collecteur des gaz de dégagement dans le bâtiment.
(2) Le plan contient les renseignements suivants à l’égard de chaque bâtiment visé au paragraphe (1) :
1. Une description de chaque procédé de fabrication pyrométallurgique dans le bâtiment, y compris les organigrammes.
2. Un dessin qui indique toutes les ouvertures situées dans le bâtiment, y compris les portes, les fenêtres, les volets et les baies.
3. Une liste de toutes les méthodes de gestion utilisées dans le bâtiment relativement au rejet de dioxyde de soufre.
4. Une explication du modèle ou de la méthode qui sera utilisé dans l’évaluation.
5. Une indication des paramètres qui seront mesurés dans l’évaluation et l’emplacement de chaque point de mesure dans le bâtiment.
6. Une description de la gamme d’états de fonctionnement dans lesquels l’évaluation sera effectuée.
7. Une explication des calculs à employer dans le cadre de l’évaluation, y compris des exemples de calculs et les hypothèses formulées.
(3) Le modèle ou la méthode visé à la disposition 4 du paragraphe (2) est, selon le cas :
a) un modèle physique;
b) un modèle fondé sur la dynamique des fluides numérique;
c) une méthode qui intègre l’utilisation d’essais aux sources et les calculs du bilan massique.
(4) Le directeur peut, par avis écrit, reporter la date limite à laquelle le plan doit être présenté et peut exiger que le propriétaire ou l’exploitant de l’installation, ou les deux, fassent tout ou partie de ce qui suit :
1. Inclure des renseignements supplémentaires dans le plan.
2. Apporter des modifications au plan, si le directeur est d’avis que ces modifications sont nécessaires pour effectuer une évaluation exacte en application du paragraphe (1).
3. Effectuer l’évaluation prévue dans le plan conformément à l’avis et présenter les résultats au plus tard à la date indiquée dans l’avis.
4. Une fois que les résultats de l’évaluation ont été présentés, effectuer des tâches supplémentaires comme la prise de mesures ou des calculs, si le directeur est d’avis que les mesures supplémentaires sont nécessaires pour effectuer une évaluation exacte en application du paragraphe (1).
5. Présenter les résultats des tâches supplémentaires au plus tard à la date indiquée dans l’avis.
(5) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation veillent à aviser le directeur par écrit au moins 30 jours avant la prise de toute mesure dans le cadre de l’évaluation et doivent donner aux représentants du ministère la possibilité d’assister à la prise de chaque mesure.
(6) Avant de donner un avis à une personne en vertu du paragraphe (4), le directeur lui en remet une ébauche et lui donne l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours.
Rapport sur l’efficacité du plan d’action
13. (1) Au plus tard un an après que le présent règlement commence à s’appliquer à une installation, le propriétaire et l’exploitant de l’installation veillent à présenter au directeur un rapport qui établit l’efficacité des mesures de diminution de la concentration de dioxyde de soufre aux points de contact qui ont été mises en oeuvre à l’installation pendant la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le jour où le présent règlement s’applique pour la première fois à l’installation.
(2) Le rapport comprend une explication de l’approche utilisée pour évaluer l’efficacité des mesures, y compris des exemples de calculs et les hypothèses formulées.
Rapport sur l’efficacité des mesures de gestion
14. (1) Si l’une ou l’autre des mesures de gestion suivantes est mise en oeuvre dans une installation, le propriétaire et l’exploitant de l’installation veillent à présenter au directeur, au plus tard un an après la mise en oeuvre de la mesure de gestion, un rapport établissant l’efficacité de la mesure de gestion à empêcher, réduire au minimum ou diminuer le rejet de dioxyde de soufre :
1. Un système collecteur des gaz de dégagement principal ou secondaire installé sur un récipient pyrométallurgique.
2. Un dépoussiéreur à manches ou un laveur qui traite les rejets de dioxyde de soufre provenant d’un récipient pyrométallurgique.
3. Un laveur qui traite les rejets de dioxyde de soufre provenant de la cheminée principale d’une usine d’acide à simple contact.
4. Une méthode de gestion ou une combinaison de méthodes de gestion approuvées en application de l’article 6.
(2) Le rapport comprend une explication de l’approche utilisée pour évaluer l’efficacité de la mesure de gestion, y compris des exemples de calculs et les hypothèses formulées.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si une combinaison de méthodes de gestion est approuvée en application de l’article 6, un rapport distinct est présenté au directeur à l’égard de chaque méthode de gestion comprise dans la combinaison.
Rapports sommaires
15. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le propriétaire et l’exploitant d’une installation veillent à ce que soit préparé un rapport qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente :
1. Un tableau intitulé «Tableau sommaire de la mise en oeuvre» contenant un résumé des dispositions du présent règlement qui s’appliquent à l’installation, et pour chaque disposition qui s’applique :
i. la date à laquelle la disposition s’est d’abord appliquée à l’installation,
ii. si la conformité de la disposition a été assurée, la date à laquelle elle a été assurée.
2. Un résumé de toute mise à jour exigée par le paragraphe 8 (5) au registre visé à l’article 8.
3. Si une demande est approuvée par le directeur en application de l’article 6, un résumé des mesures prises pendant l’année civile pour mettre en oeuvre la méthode de gestion ou la combinaison de méthodes de gestion.
(2) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation veillent à ce qu’une copie du tableau visé à la disposition 1 du paragraphe (1) soit mise gratuitement à la disposition de quiconque aux fins d’examen en la publiant sur le site Web de l’installation et en la rendant accessible à l’installation pendant les heures normales d’ouverture.
Conservation des registres
16. Le propriétaire et l’exploitant d’une installation veillent à ce qui suit :
a) une copie de chaque plan, rapport, demande et autres registres régis par le présent règlement est conservée à l’installation pendant au moins cinq ans;
b) une copie d’un registre visé à l’alinéa a) est présentée immédiatement, sur demande, au directeur ou à un agent provincial.
Conformité à l’avis
17. La personne qui est tenue de faire quelque chose par voie d’avis donné par le directeur en application du présent règlement se conforme à cette exigence.
Forme des documents
18. La personne qui est tenue de présenter quoi que ce soit au directeur ou à un agent provincial en application du présent règlement le présente sous une forme approuvée par le directeur, y compris, si le directeur l’exige, sous forme électronique, tel qu’il le précise.
Modification
19. Le paragraphe 3 (4) du présent règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 19 entre en vigueur le 1er juillet 2028.