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Règl. de l'Ont. 663/21 : RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 663/21

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 22 septembre 2021
déposé le 23 septembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 septembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 octobre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 193/10

(RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE)

1. Le Règlement de l’Ontario 193/10 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dépenses non engagées

2.1 (1) Si le conseil scolaire de district n’a pas engagé de dépenses au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement, la somme visée au présent règlement qui est calculée en application d’un règlement sur les subventions générales est rajustée, s’il y a lieu, en déduisant la portion de ces dépenses non engagées qui est imputable à la fin à laquelle la somme était affectée dans le cadre du présent règlement.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les dépenses non engagées sont calculées conformément au Règlement de l’Ontario 486/98 (Dépenses d’un conseil non engagées par suite d’une grève ou d’un lock-out) pris en vertu de la Loi.

2. L’article 4.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Projets d’immobilisations pour la garde d’enfants et des centres pour l’enfant et la famille ON y va

4.2 Le conseil utilise le total des sommes liées aux projets d’immobilisation pour la garde d’enfants et aux projets d’immobilisation pour les centres pour l’enfant et la famille ON y va — qui font toutes les deux partie du volet de l’élément installations d’accueil pour les élèves du conseil — calculées en application des règlements sur les subventions générales uniquement pour les dépenses qui :

a)  d’une part, se rapportent aux frais que le conseil a engagés au titre de l’agrandissement, du réaménagement et des rénovations importantes d’espaces dans des bâtiments ou des biens immeubles dont il est propriétaire, qu’il loue à bail ou qu’il a acquis d’une autre façon, afin de fournir des services de garde pour les enfants qui ont moins de 44 mois ou de fournir des centres pour l’enfant et la famille ON y va;

b)  d’autre part, remplissent les critères de capitalisation d’une immobilisation corporelle figurant dans la version la plus récente du document intitulé «Immobilisations corporelles des conseils scolaires de district et des administrations scolaires — Conventions comptables et guide de mise en oeuvre provincial», révisé en janvier 2021, qui est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

3. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(2) Les paragraphes 5 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Programmes de perfectionnement des compétences après l’école

5.0.2 Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin des programmes de perfectionnement des compétences après l’école la somme liée aux programmes de perfectionnement des compétences après l’école — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté — calculée en application des règlements sur les subventions générales.

Redressement pour le Nord

5.0.3 Le conseil scolaire de district qui est un responsable dans une coopérative régionale utilise à la seule fin de la coopérative régionale la somme liée au Redressement pour le Nord — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté — calculée en application des règlements sur les subventions générales.

5. (1) Le paragraphe 5.1 (1) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(2) Les paragraphes 5.1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

6. (1) Les paragraphe 5.2 (1), (1.1), (1.2) et (1.3) du Règlement sont modifiés par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de chaque paragraphe.

(2) Les paragraphes 5.2 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

7. L’article 5.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnel de bibliothèque

5.3 (1) Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux du personnel de bibliothèque la somme liée au personnel de bibliothèque — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil pour les exercices qui ont précédé l’exercice 2020-2021 et volet de l’élément éducation de base pour les écoles calculé en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices suivants — calculée en application des règlements sur les subventions générales.

8. (1) Le paragraphe 5.4 (1) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(2) Les paragraphes 5.4 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

9. (1) Le paragraphe 5.5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’exercice 2018-2019 et les exercices suivants,» par «les exercices 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021,» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe 5.5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «les exercices suivants» par «l’exercice 2020-2021».

(3) La définition de «A» au paragraphe 5.5 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «pour l’exercice 2018-2019 et les exercices suivants».

(4) Les paragraphes 5.5 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) ne sont pas réunies, le conseil scolaire de district utilise la somme liée à la proportion d’Autochtones selon le recensement — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, à la seule fin du plan d’action du conseil scolaire mentionné au titre de l’élément supplément pour l’éducation autochtone dans le règlement sur les subventions générales.

(5) Pour l’exercice 2021-2022 et les exercices suivants, le conseil scolaire de district utilise la somme calculée comme suit à la seule fin du plan d’action du conseil scolaire mentionné au titre de l’élément supplément pour l’éducation autochtone dans les règlements sur les subventions générales :

A − B

où :

  «A»  représente la somme maximale pour le responsable de l’éducation autochtone, calculée au titre de l’élément responsables en matière de programmes du conseil en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,

  «B»  représente les dépenses que le conseil engage pour les traitements, les avantages sociaux, les déplacements et le perfectionnement professionnel du responsable de l’éducation autochtone, s’il y en a un, calculées au titre de l’élément responsables en matière de programmes en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.

Une différence négative est réputée nulle.

(6) Le conseil scolaire de district utilise la somme calculée comme suit à la seule fin du plan d’action du conseil scolaire mentionné au titre de l’élément supplément pour l’éducation autochtone dans les règlements sur les subventions générales :

A + B + C − D

où :

  «A»  représente la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves de l’élémentaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,

  «B»  représente la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves du secondaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,

  «C»  représente la somme liée aux études des Premières Nations, des Métis et des Inuits — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil— calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,

  «D»  représente les dépenses que le conseil engage pour les traitements et les avantages sociaux à l’égard de la prestation de l’enseignement des programmes de langue autochtone ou des études des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

Une différence négative est réputée nulle.

(7) Le conseil scolaire de district utilise la somme liée au plan d’action du conseil scolaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2018-2019 et les exercices suivants, en plus de la somme calculée en application du paragraphe (2), (4) ou (5), selon le cas, et du paragraphe (6), à la seule fin du plan d’action du conseil scolaire.

10. Les paragraphes 5.6 (1) et (1.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le conseil utilise le montant de l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2017-2018 et 2018-2019 à la seule fin des dépenses indiquées au paragraphe (2) qui sont engagées par le conseil à l’égard d’une école figurant dans le document intitulé «Liste des écoles admissibles à l’Allocation du Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord», révisé en juillet 2021 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, à l’exception d’une école figurant dans ce document sous l’intertitre «Écoles ajoutées dans la modification de septembre 2020» ou «Écoles ajoutées dans la modification de juillet 2021».

(1.1) Le conseil utilise le montant de l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice 2019-2020 à la seule fin des dépenses indiquées au paragraphe (2) qui sont engagées par le conseil à l’égard d’une école figurant dans le document intitulé «Liste des écoles admissibles à l’Allocation du Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord», révisé en juillet 2021 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, à l’exception d’une école figurant dans ce document sous l’intertitre «Écoles ajoutées dans la modification de juillet 2021».

(1.2) Le conseil utilise le montant de l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2020-2021 et les exercices suivants à la seule fin des dépenses indiquées au paragraphe (2) qui sont engagées par le conseil à l’égard d’une école figurant dans le document intitulé «Liste des écoles admissibles à l’Allocation du Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord», révisé en juillet 2021 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

11. (1) Le paragraphe 5.7 (1) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(2) Les paragraphes 5.7 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Éducation,

Stephen Lecce

Minister of Education

Date made: September 22, 2021
Pris le : 22 septembre 2021

 

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