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Règl. de l'Ont. 710/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 710/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 6 octobre 2021
déposé le 15 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 octobre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. (1) Le paragraphe 2.1 (4) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un organisme auquel s’applique le présent article se conforme aux orientations publiées par le ministère de la Santé sur son site Web, lesquelles précisent :

a)  d’une part, ce qui constitue une preuve de ce qui suit :

(i)  l’identité,

(ii)  le fait d’être entièrement vacciné contre la COVID-19,

(iii)  le fait d’avoir droit à une exemption prévue au paragraphe (6);

b)  d’autre part, la manière de confirmer, pour l’application du présent article, qu’un client est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu’il a droit à une exemption prévue au paragraphe (6).

(2) Le paragraphe 2.1 (6) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1)  les clients qui présentent une documentation qui confirme, conformément aux orientations du ministère visées au paragraphe (4), qu’ils participent actuellement à un essai clinique de vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé par Santé Canada et précisé dans ces orientations;

(3) L’alinéa 2.1 (6) c) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  les clients qui présentent une documentation qui, conformément aux orientations du ministère visées au paragraphe (4) :

(i)  d’une part, confirme qu’ils ont une raison médicale pour laquelle ils ne sont pas entièrement vaccinés contre la COVID-19,

(ii)  d’autre part, précise la durée de validité de la raison médicale;

(4) Les paragraphes 2.1 (8) et (9) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) Une entreprise ou un organisme peut utiliser une application électronique en vue de confirmer, pour l’application du présent article, qu’un client est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu’il a droit à une exemption prévue au paragraphe (6) uniquement si l’application électronique est indiquée dans les orientations publiées par le ministère de la Santé sur son site Web.

(9) La personne qui fournit des renseignements à une entreprise ou à un organisme pour satisfaire à une exigence en application du présent article veille à ce que ceux-ci soient complets et exacts.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), nul ne doit conserver, enregistrer, copier, modifier, utiliser ou divulguer des renseignements fournis en application du présent article.

(11) Une entreprise ou un organisme peut utiliser les renseignements fournis en application du présent article uniquement en vue de confirmer, pour l’application du présent article, qu’un client est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu’il a droit à une exemption prévue au paragraphe (6).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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