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Règl. de l'Ont. 714/21 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 21 octobre 2021 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 714/21

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 21 octobre 2021
déposé le 21 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 novembre 2021

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(instances introduites au Moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction)

1. L’annexe 51 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 51

Règlement de l’Ontario 555/06 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Omettre d’aviser un conducteur de l’heure fixée pour le début de sa journée

paragraphe 4 (1)

2.

Dépasser 13 heures de conduite au cours d’une journée

paragraphe 5 (1)

3.

Conduire après 14 heures de service au cours d’une journée

paragraphe 5 (2)

4.

Omettre de prendre 10 heures de repos par jour

paragraphe 6 (1)

5.

Dépasser 13 heures de conduite sans prendre 8 heures de repos

paragraphe 9 (1)

6.

Conduire après 14 heures de service sans prendre 8 heures de repos

paragraphe 9 (2)

7.

Conduire après 16 heures depuis la dernière pause sans prendre 8 heures de repos

paragraphe 9 (3)

8.

Omettre de consigner correctement les pauses lors des voyages par traversier

paragraphe 10 (3)

9.

Omettre de conserver les reçus lors des voyages par traversier

paragraphe 10 (3)

10.

Omettre de fixer le cycle du conducteur

paragraphe 12 (1)

11.

Omettre de suivre le cycle fixé

paragraphe 12 (2)

12.

Changer le cycle du conducteur de façon irrégulière

paragraphe 12 (3)

13.

Conduire sans avoir pris 24 heures de repos au cours des 14 jours précédents

paragraphe 13 (1)

14.

Conduire après 70 heures de service

paragraphe 13 (2)

15.

Conduire après 120 heures de service

paragraphe 13 (3)

16.

Conduire après 70 heures de service sans avoir pris 24 heures de repos

paragraphe 13 (4)

17.

Omettre d’inscrire la raison d’une prolongation des heures dans le rapport d’activités

paragraphe 15 (3)

18.

Omettre d’inscrire la raison d’une prolongation des heures dans le registre de l’utilisateur

paragraphe 15 (3)

19.

Ne pas consigner le temps en fonction de l’heure locale dans le rapport d’activités

article 16

20.

Ne pas consigner le temps en fonction de l’heure locale dans le registre de l’utilisateur

article 16

21.

Omettre de tenir un rapport d’activités

paragraphe 17 (1)

22.

Omettre d’exiger que le conducteur tienne un rapport d’activités

paragraphe 17 (2)

23.

Omettre d’équiper un véhicule utilitaire d’un DCE comme il est exigé

paragraphe 18 (1)

24.

Conduire un véhicule utilitaire non équipé d’un DCE

paragraphe 18 (2)

25.

Omettre de consigner correctement les changements d’activités dans le rapport d’activités

alinéa 18 (3) a)

26.

Omettre de saisir manuellement des renseignements dans le DCE

alinéa 18 (3) b)

27.

Omettre de vérifier les renseignements dans le DCE

alinéa 18 (3) b)

28.

Utiliser plus d’un DCE

paragraphe 18 (7)

29.

Demander à un conducteur, lui imposer ou lui permettre de ne pas se conformer à l’article 18

paragraphe 18 (8)

30.

Omettre de veiller à ce que le DCE soit configuré de manière à indiquer les manoeuvres dans la cour

paragraphe 18 (9)

31.

Omettre de tenir à jour le système de comptes des DCE qui est exigé

paragraphe 18 (10)

32.

Omettre d’équiper un véhicule utilitaire d’une trousse de renseignements

paragraphe 18 (11)

33.

Omettre de veiller à ce que le DCE soit en bon état de marche et correctement étalonné et entretenu

paragraphe 19 (1)

34.

Omettre d’informer l’utilisateur de l’affichage d’un code de défaillance dans le DCE

paragraphe 19 (2)

35.

Omettre de consigner des renseignements sur le code de défaillance

paragraphe 19 (3)

36.

Omettre de continuer de consigner le code de défaillance jusqu’à ce que le DCE soit réparé ou remplacé

paragraphe 19 (4)

37.

Omettre de réparer ou de remplacer un DCE dans le délai prévu

paragraphe 19 (5)

38.

Omettre de tenir le registre des défaillances des DCE qui est exigé

paragraphe 19 (6)

39.

Omettre de conserver le registre des défaillances pendant une période de six mois

paragraphe 19 (7)

40.

Omettre de certifier l’exactitude du rapport d’activités

paragraphe 20 (1)

41.

Omettre de vérifier l’exactitude des rapports d’activités certifiés

alinéa 20 (2) a)

42.

Omettre d’exiger que le conducteur fasse les modifications nécessaires pour assurer l’exactitude des rapports d’activités certifiés

alinéa 20 (2) b)

43.

Omettre d’accepter ou de refuser les modifications exigées dans le rapport d’activités

alinéa 20 (3) a)

44.

Omettre d’apporter les modifications nécessaires au rapport d’activités

alinéa 20 (3) b)

45.

Omettre de certifier à nouveau l’exactitude des rapports d’activités

alinéa 20 (3) c)

46.

Omettre de faire parvenir les rapports d’activités modifiés à l’utilisateur

alinéa 20 (3) d)

47.

Omettre d’exiger le rapport d’activités approprié

paragraphe 21 (1)

48.

Omettre de remplir le rapport d’activités approprié

paragraphe 21 (1)

49.

Omettre de consigner les renseignements exigés dans le rapport d’activités

paragraphe 21 (2)

50.

Omettre d’inclure une grille d’activités dans le rapport d’activités

paragraphe 21 (3)

51.

Omettre de consigner des renseignements sur les activités au cours de chaque journée

paragraphe 21 (4)

52.

Omettre de consigner les renseignements exigés dans le rapport d’activités à la fin de la journée

paragraphe 21 (6)

53.

Omettre de consigner lisiblement les renseignements dans le rapport d’activités

alinéa 22 (1) a)

54.

Omettre de signer chaque page d’un rapport d’activités manuscrit

alinéa 22 (1) b)

55.

Omettre, dans le cas de l’utilisateur, de consigner des renseignements dans un registre quand un rapport d’activités n’est pas exigé

paragraphe 23 (3)

56.

Omettre d’avoir en sa possession ou de remettre un rapport d’activités

paragraphe 24 (1)

57.

Omettre d’avoir en sa possession ou de remettre des documents justificatifs

paragraphe 24 (1)

58.

Omettre d’avoir en sa possession ou de remettre une trousse d’information complète sur le DCE

paragraphe 24 (1)

59.

Omettre de se conformer à une demande de remise du rapport d’activités électronique non généré par un DCE

paragraphe 24 (4)

60.

Omettre de se conformer à une demande de remise du rapport d’activités qui a été généré par un DCE

paragraphe 24 (5)

61.

Omettre de se conformer à une demande de remise de documents justificatifs sous format électronique

paragraphe 24 (5)

62.

Omettre de faire parvenir les documents justificatifs – rapport rempli à l’aide d’un DCE

alinéa 25 (1) a)

63.

Omettre de faire parvenir le rapport d’activités et les documents justificatifs – rapport non rempli à l’aide d’un DCE

alinéa 25 (1) b)

64.

Omettre de veiller à faire parvenir le rapport d’activités et les documents justificatifs dans les 20 jours

paragraphe 25 (2)

65.

Omettre de déposer le rapport d’activités et les documents justificatifs dans les 30 jours

alinéa 26 (1) a)

66.

Omettre de conserver les rapports, registres et documents justificatifs pendant au moins six mois comme cela est exigé

alinéa 26 (1) b)

67.

Omettre de produire une copie imprimée d’un document justificatif à la demande d’un agent

paragraphe 26 (3)

68.

Omettre de transmettre un document comme l’exige l’agent

paragraphe 26 (3)

69.

Omettre de consigner le nom et l’adresse de l’utilisateur dans le rapport d’activités – plusieurs utilisateurs

alinéa 27 (1) a)

70.

Omettre de désigner dans le rapport d’activités un utilisateur comme utilisateur principal – plusieurs utilisateurs

alinéa 27 (1) b)

71.

Inscrire des renseignements inexacts dans un rapport

paragraphe 28 (1)

72.

Falsifier, mutiler ou abîmer un rapport, un registre ou un document

paragraphe 28 (1)

73.

Mettre hors d’usage, désactiver ou trafiquer d’une autre façon un DCE

paragraphe 28 (2)

74.

Demander, exiger ou permettre une contravention

paragraphe 28 (3)

75.

Omettre de contrôler la conformité du conducteur

paragraphe 29 (1)

76.

Omettre de prendre des mesures de redressement à l’encontre du conducteur

paragraphe 29 (2)

77.

Omettre de consigner des précisions sur la non-conformité et les mesures de redressement

paragraphe 29 (2)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 12 juin 2022 et du jour de son dépôt.

 

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