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Règl. de l'Ont. 715/21 : HEURES DE SERVICE

déposé le 21 octobre 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 715/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 21 octobre 2021
déposé le 21 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 novembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 555/06

(HEURES DE SERVICE)

1. (1) La définition de «journal de bord» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 555/06 est abrogée.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«dispositif de consignation électronique» ou «DCE» Dispositif ou technologie qui enregistre automatiquement les heures de conduite d’un conducteur, qui facilite l’enregistrement de ses rapports d’activités et qui est certifié par un organisme de certification agréé en vertu de l’article 79.1 du règlement fédéral. («electronic logging device» or «ELD»)

«règlement fédéral» Le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire pris en vertu de la Loi sur les transports routiers (Canada), dans ses versions successives. («federal regulations»)

(3) La définition de «gare d’attache» à l’article 1 du Règlement est modifiée par insertion de « ou son lieu de travail temporaire» à la fin de la définition.

(4) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«document justificatif» Document ou renseignement, enregistré et conservé de quelque façon que ce soit, qui pourrait servir à établir la conformité au présent règlement. S’entend notamment de ce qui suit :

1. Tout enregistrement électronique des communications mobiles faisant état des communications entre un conducteur et un transporteur routier.

2. Tout registre de paie, toute fiche de règlement ou tout autre document équivalent indiquant les paiements faits au conducteur.

3. Tout document délivré par un gouvernement indiquant l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire.

4. Tout rapport, reçu, registre ou autre document, ou toute facture, concernant le chargement du véhicule utilitaire, notamment tout connaissement, itinéraire, horaire ou autre document équivalent indiquant la provenance et la destination de chaque trajet.

5. Tout rapport, reçu, registre ou autre document, ou toute facture, concernant l’entretien, la réparation, la mise en état, le ravitaillement en carburant, l’inspection ou la location du véhicule utilitaire.

6. Tout rapport, registre de voyage, reçu ou autre document, ou toute note de répartition, indiquant la date, l’heure ou l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire ou le conducteur durant un voyage, notamment l’heure et la date du début et de la fin de chaque voyage. («supporting document»)

«norme technique» La norme intitulée Norme technique en matière de dispositifs de consignation électronique, datée du 27 octobre 2020 et publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, dans ses versions successives, sauf la disposition 4.5.1.11 b) (9) et sous réserve du paragraphe (2) du présent article. («Technical Standard»)

«rapport d’activités» Journal de bord dans lequel un conducteur consigne les renseignements qu’exige l’article 18 ou 21, selon le cas, à l’égard de chaque jour. («record of duty status»)

(5) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l’application du présent règlement :

a) toute mention de «règlement sur les heures de service» dans la norme technique vaut mention du présent règlement;

b) à la disposition 3.1.8 de la norme technique, le terme «poste de travail» vaut mention de la période de temps écoulé visée au paragraphe 9 (3) du présent règlement.

2. (1) L’alinéa 2 (4) e) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

e) est faite dans le rapport d’activités ou le registre que le paragraphe 23 (3) exige de tenir une inscription qui :

. . . . .

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Il est entendu que la catégorie de période d’activité visée à la disposition 4 du paragraphe (1) comprend la période pendant laquelle un conducteur effectue des manœuvres avec le véhicule utilitaire dans une gare, un dépôt ou un port et hors d’une voie publique

3. L’alinéa 7 g) du Règlement est modifié par remplacement de «dans l’espace réservé aux observations du journal de bord ou du registre que le paragraphe 18 (3) exige de tenir» par «dans le rapport d’activités ou dans le registre que le paragraphe 23 (3) exige de tenir».

4. Les alinéas 8 i), j) et k) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

i) elle est équipée pour fournir un chauffage, un refroidissement et une ventilation dans la plage des températures domestiques;

j) elle est étanche à la poussière et à la pluie;

k) elle est équipée d’un matelas d’au moins 10 centimètres d’épaisseur;

5. Le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «journal de bord» par «rapport d’activités».

6. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 11 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’exigence relative aux heures de repos obligatoire prévue» par «aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire prévues» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 11 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) le conducteur ne recommence pas à conduire lorsque, à la fois :

(i) le total des heures de conduite accumulées juste avant et après chaque période de repos passée dans la couchette dépasse 13 heures,

(ii) le total des heures de service accumulées juste avant et après chaque période de repos passée dans la couchette dépasse 14 heures,

(iii) le total des heures écoulées juste avant et après chaque période de repos passée dans la couchette dépasse 16 heures.

(4) Le paragraphe 11 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’exigence relative aux heures de repos obligatoire prévue» par «aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire prévues».

(5) L’alinéa 11 (3) (d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) le conducteur ne recommence pas à conduire lorsque, à la fois :

(i) le total des heures de conduite accumulées juste avant et après chaque période de repos passée dans la couchette dépasse 13 heures,

(ii) le total des heures de service accumulées juste avant et après chaque période de repos passée dans la couchette dépasse 14 heures,

(iii) le total des heures écoulées juste avant et après chaque période de repos passée dans la couchette dépasse 16 heures.

(6) Le paragraphe 11 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «dans l’espace réservé aux observations du journal de bord» par «dans le rapport d’activités».

7. Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «le cycle de 7 jours ou de 14 jours» par «le cycle 1 ou le cycle 2».

8. (1) Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «cycle de 7 jours» par «cycle 1».

(2) Les paragraphes 13 (3) et (4) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «cycle de 14 jours» par «cycle 2».

9. (1) Le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «au cycle de 7 jours du conducteur et fixer un nouveau cycle de 7 jours ou de 14 jours» par «au cycle du conducteur après le cycle 1 et fixer un nouveau cycle».

(2) Le paragraphe 14 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «au cycle de 14 jours du conducteur et fixer un nouveau cycle de 14 jours ou de 7 jours» par «au cycle du conducteur après le cycle 2 et fixer un nouveau cycle».

10. Le paragraphe 15 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si le conducteur prolonge ses heures de conduite ou ses heures de service conformément au paragraphe (1), il doit en inscrire la raison dans le rapport d’activités ou le registre que le paragraphe 23 (3) exige de tenir.

11. (1) Les articles 16 à 29 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Tenue de dossiers

Utilisation de l’heure locale

16. Quiconque consigne des heures dans le rapport d’activités ou dans le registre de l’utilisateur que le paragraphe 23 (3) exige de tenir utilise l’heure locale de la gare d’attache du conducteur.

Exigence : rapport d’activités

17. (1) Le conducteur d’un véhicule utilitaire tient un rapport d’activités, à moins d’une exemption prévue à l’article 23.

(2) L’utilisateur exige que le conducteur d’un véhicule utilitaire tienne un rapport d’activités, à moins d’une exemption prévue à l’article 23.

Dispositifs de consignation électronique

Exigence : DCE

18. (1) L’utilisateur veille à ce que chaque véhicule utilitaire qu’il utilise soit équipé d’un DCE qui, à la fois :

a) satisfait aux exigences de la norme technique;

b) est en position fixe pendant l’utilisation du véhicule;

c) est fixé à un endroit bien en vue du conducteur lorsque le conducteur est en position de conduite normale;

d) est utilisé exclusivement avec un moteur d’un type pour lequel le DCE est certifié.

(2) Aucun conducteur ne doit conduire un véhicule utilitaire qui n’est pas équipé d’un DCE.

(3) Le conducteur :

a) consigne, pour chaque journée et au fur et à mesure que ses activités changent, tous les renseignements que le présent règlement et la norme technique exigent, conformément au présent règlement et à la norme technique;

b) saisit manuellement ou vérifie les renseignements énoncés au paragraphe (4) dans le DCE du véhicule utilitaire qu’il conduit.

(4) Les renseignements mentionnés à l’alinéa (3) b) sont les suivants :

1. La date et l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée, si ce n’est pas minuit.

2. Le numéro d’identification du conducteur.

3. Le cycle que le conducteur suit.

4. La plaque d’immatriculation de chaque véhicule utilitaire que le conducteur doit conduire et de chaque remorque qu’il doit tracter pendant la journée.

5. Le nom de tout utilisateur qui a employé le conducteur ou qui a retenu ses services au cours de la journée et l’adresse de sa gare d’attache et de son établissement principal.

6. La description de l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire, conformément au paragraphe (5), si cet endroit n’est pas automatiquement tiré de la base de données de géolocalisation du DCE.

7. Si le conducteur n’était pas tenu de consigner ses activités juste avant le début de la journée, le nombre d’heures de service et d’heures de repos qu’il a accumulées pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée.

8. Tout report des heures de repos en vertu de l’article 7.

9. Si le conducteur a travaillé pour plus d’un utilisateur pendant la journée en cours, l’heure de début et l’heure de fin de chaque activité ce jour-là, avant l’utilisation du DCE.

10. Toute annotation nécessaire pour remplir le rapport d’activités.

(5) La description de l’endroit visée à la disposition 6 du paragraphe (4) comprend ce qui suit :

a) la cité, la ville, le village ou la voie publique;

b) la province ou l’État.

(6) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à un véhicule utilitaire qui, selon le cas :

a) est conduit par un conducteur soustrait à l’application de l’article 23;

b) est un autobus;

c) est un autobus scolaire au sens de l’article 175 du Code;

d) est utilisé par un utilisateur conformément à un certificat délivré en vertu de l’article 191 du Code;

e) est visé par un contrat de location d’au plus 30 jours qui n’est pas une location prorogée ou renouvelée du même véhicule;

f) a été fabriqué avant l’année modèle 2000;

g) est conduit à des fins de vente ou de location par une personne qui exerce des activités de vente, de location ou de transport de véhicules, à condition que le véhicule soit déchargé et ne tracte aucun autre véhicule, à l’exception d’un véhicule automobile déchargé dont au moins un des essieux montés est en contact avec la surface de la chaussée.

(7) Aucun conducteur ne doit utiliser plus d’un DCE en même temps et pendant la même période.

(8) Aucun utilisateur ne doit demander à un conducteur, lui imposer ou lui permettre de conduire un véhicule utilitaire sans se conformer aux paragraphes (2), (3) et (7).

(9) S’il autorise un conducteur à utiliser un véhicule utilitaire pour effectuer des manoeuvres dans une gare, un dépôt ou un port et hors d’une voie publique, l’utilisateur veille à ce que le DCE du conducteur soit configuré de manière que le conducteur puisse indiquer ces manoeuvres.

(10) L’utilisateur met en place et tient à jour un système de comptes des DCE qui est conforme à la norme technique et qui :

a) permet à chaque conducteur d’enregistrer ses rapports d’activités dans un compte distinct et personnel;

b) prévoit un compte distinct pour les heures de conduite et les heures de service d’un conducteur non identifié.

(11) L’utilisateur veille à ce que chaque véhicule utilitaire qu’il utilise et qui est tenu d’être équipé d’un DCE ait à son bord une trousse de renseignements sur le DCE qui comprend une version à jour des documents suivants :

1. Un manuel d’utilisation.

2. Un feuillet d’instructions à l’intention du conducteur qui décrit les méthodes de transfert de données prises en charge par le DCE et la marche à suivre pour générer les données sur les heures de service du conducteur et les transférer à un inspecteur.

3. Un feuillet d’instructions décrivant les mesures que le conducteur doit prendre en cas de défaillance du DCE.

4. Des formulaires de rapports d’activités en nombre suffisant pour permettre au conducteur de consigner les renseignements qu’exige l’article 21 pendant au moins 15 jours.

Défaillances

19. (1) L’utilisateur veille à ce que tout DCE installé ou utilisé dans un véhicule utilitaire qu’il utilise soit en bon état de marche et étalonné et entretenu conformément aux spécifications du fabricant ou du vendeur.

(2) Si le conducteur d’un véhicule utilitaire constate que le DCE affiche un code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique, il en informe l’utilisateur du véhicule dès que le véhicule est stationné.

(3) Le conducteur consigne les renseignements suivants dans le rapport d’activités de la journée au cours de laquelle il constate un code de défaillance :

a) le code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique;

b) la date et l’heure de la constatation du code de défaillance;

c) l’heure de la communication du code de défaillance à l’utilisateur.

(4) Le conducteur consigne le code visé à l’alinéa (3) a) dans le rapport d’activités de chacune des journées suivant la constatation du code jusqu’à ce que le DCE soit réparé ou remplacé.

(5) L’utilisateur répare ou remplace le DCE dans les 14 jours suivant le jour où il est informé du code de défaillance par le conducteur ou le jour où il en prend connaissance autrement ou, au plus tard, au retour du conducteur à la gare d’attache après un trajet planifié, si le retour a lieu après cette période de 14 jours.

(6) L’utilisateur tient dans un registre des défaillances des DCE installés ou utilisés dans les véhicules utilitaires qu’il utilise qui comprend les renseignements suivants :

1. Le nom du conducteur qui a constaté le code de défaillance.

2. Le nom de chaque conducteur qui a utilisé le véhicule utilitaire après la constatation du code de défaillance et jusqu’à la réparation ou au remplacement du DCE.

3. La marque, le modèle et le numéro de série du DCE.

4. La plaque d’immatriculation ou le numéro d’identification du véhicule du véhicule utilitaire dans lequel le DCE est installé ou utilisé.

5. La date à laquelle le code de défaillance a été constaté et l’endroit où se trouvait le véhicule utilitaire à cette date.

6. La date à laquelle il a été informé du code de défaillance ou en a pris connaissance autrement.

7. La date de réparation ou de remplacement du DCE.

8. Une brève description des mesures qu’il a prises pour réparer ou remplacer le DCE.

(7) L’utilisateur conserve les renseignements visés au paragraphe (6) pour chaque DCE à l’égard duquel un code de défaillance a été constaté pendant une période de six mois qui commence après le jour où le DCE est réparé ou remplacé.

Certification d’exactitude

20. (1) Le conducteur qui remplit un rapport d’activités à l’aide d’un DCE certifie l’exactitude du rapport immédiatement après avoir consigné les renseignements concernant la dernière activité d’une journée donnée.

(2) L’utilisateur :

a) vérifie l’exactitude des rapports d’activités certifiés que le conducteur lui fait parvenir en comparant les rapports aux documents justificatifs;

b) exige du conducteur les modifications nécessaires pour assurer l’exactitude des registres.

(3) Le conducteur :

a) accepte ou refuse les modifications qu’exige l’utilisateur;

b) apporte les modifications nécessaires;

c) certifie à nouveau l’exactitude de ses rapports d’activités;

d) fait parvenir les rapports d’activités modifiés à l’utilisateur.

Rapports d’activités non remplis à l’aide d’un DCE

Rapports d’activités exigés

21. (1) L’utilisateur exige que chaque conducteur remplisse, et chaque conducteur remplit, un rapport d’activités qui satisfait aux exigences du présent règlement et de l’article 22 si, selon le cas :

a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire visé aux alinéas 18 (6) b), c), d), e), f) ou g);

b) le DCE à bord du véhicule utilitaire que conduit le conducteur affiche une défaillance prévue au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique.

(2) Au début de chaque journée, le conducteur consigne les renseignements suivants dans le rapport d’activités :

1. Son nom.

2. La date.

3. Le nom de ses coconducteurs, le cas échéant.

4. L’heure à laquelle il commence sa journée, si ce n’est pas minuit.

5. Le cycle qu’il suit.

6. Le relevé de l’odomètre, au début de la journée, du véhicule utilitaire qu’il utilisera.

7. Le nombre d’heures de service et d’heures de repos qu’il a accumulées pour chacun des 14 jours précédant le début de la journée, pour lesquelles il était soustrait à l’application du présent règlement et non tenu de tenir un rapport d’activités, ce nombre étant consigné dans ce rapport.

8. La plaque d’immatriculation de chaque véhicule utilitaire qu’il doit conduire et de chaque remorque qu’il doit tracter pendant la journée.

9. Le nom de l’utilisateur pour lequel il doit conduire pendant la journée.

10. L’adresse de sa gare d’attache et celle de l’établissement principal de l’utilisateur pour lequel il doit conduire pendant la journée.

(3) Le rapport d’activités visé par le présent article doit comprendre une grille d’activités figurant :

a) soit dans le formulaire intitulé «Duty Status Graph Grid» en anglais, daté de 2021/07 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario;

b) soit dans le formulaire intitulé «Grille d’activités» en français, daté de 2021/07 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario.

(4) Au cours de chaque journée, le conducteur consigne les renseignements suivants dans le rapport d’activités :

1. L’heure de début et l’heure de fin de chaque activité pendant la journée.

2. Chaque cité, ville, village ou emplacement de la voie publique et la province ou l’État où il change d’activité.

(5) Les renseignements visés au paragraphe (4) doivent être complets jusqu’au moment où le dernier changement d’activité du conducteur a lieu.

(6) À la fin de la journée, le conducteur consigne les renseignements suivants dans le rapport d’activités :

1. Le total des heures consacrées à chaque activité pendant la journée.

2. Le relevé de l’odomètre à la fin de la journée.

3. La distance totale qu’il a parcourue.

(7) Le conducteur n’est pas tenu de consigner les renseignements visés à la disposition 7 du paragraphe (2) pour les jours où il a en sa possession une copie des registres que l’utilisateur doit tenir en vertu du paragraphe 23 (3).

(8) S’il est de service dans une municipalité de sorte que les périodes de conduite sont fragmentées en périodes d’autres heures de service de moins d’une heure chacune, le conducteur :

a) peut, au lieu de consigner les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (4), regrouper les périodes de conduite et les périodes d’autres heures de service respectivement;

b) n’est pas tenu de consigner les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (4) à l’égard des périodes regroupées en vertu de l’alinéa a);

c) inscrit sur la grille d’activités la municipalité dans laquelle il est de service.

Format du rapport d’activités qu’exige l’article 21

22. (1) Si le rapport d’activités qu’exige l’article 21 est manuscrit, le conducteur :

a) y consigne lisiblement les renseignements exigés;

b) signe chaque page à la fin de la journée pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont consignés.

(2) Si le rapport d’activités qu’exige l’article 21 est dans un format électronique, le conducteur doit être en mesure :

a) soit de l’imprimer sous une forme compréhensible;

b) soit d’en préparer une version manuscrite à partir des renseignements enregistrés dans l’ordinateur.

Exception : exigence applicable au rapport d’activités

23. (1) Le conducteur n’est pas tenu de tenir un rapport d’activités les jours où les conditions suivantes sont réunies :

a) à la demande de l’utilisateur, il conduit un véhicule utilitaire dans un rayon de 160 kilomètres seulement de l’endroit où il commence la journée;

b) à la fin de la journée, il retourne à l’endroit où il a commencé la journée.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un conducteur qui, selon le cas :

a) conduit en vertu d’un certificat délivré en application de l’article 191 du Code;

b) travaille pour plus d’un utilisateur au cours d’une journée.

(3) Si le conducteur n’est pas tenu, conformément au paragraphe (1), de tenir un rapport d’activités un jour donné, l’utilisateur consigne les renseignements suivants dans un registre pour ce jour :

a) la date, le nom du conducteur et l’endroit où le conducteur commence et termine la journée;

b) le cycle que suit le conducteur;

c) l’heure de début et l’heure de fin de chaque activité et le total des heures qui lui sont consacrées;

d) le nombre d’heures de service et d’heures de repos accumulées par le conducteur pour chacune des journées, au cours des 14 jours précédant le commencement de la journée, pour laquelle le conducteur était soustrait à l’application du présent règlement et n’était pas tenu de tenir un rapport d’activités.

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) c), s’il est de service dans une municipalité de sorte que les périodes de conduite sont fragmentées en périodes d’autres heures de service de moins d’une heure chacune, le conducteur peut regrouper les périodes de conduite et les périodes d’autres heures de service respectivement.

Production, envoi et conservation des documents

Production des rapports pour un inspecteur

24. (1) À moins d’être soustrait, en vertu de l’article 23, à l’obligation de tenue d’un rapport d’activités, le conducteur a en sa possession les documents suivants et les remet à l’inspecteur qui en fait la demande conformément aux paragraphes (2) à (5) :

1. Les rapports d’activités pour le jour en cours et les 14 jours précédents.

2. Les documents justificatifs pour le trajet en cours.

3. Dans le cas d’un véhicule utilitaire équipé d’un DCE, une trousse d’information sur le DCE qui comprend les documents qu’exige le paragraphe 18 (11).

(2) Si un document justificatif est dans un format électronique, le conducteur doit être en mesure :

a) de produire, selon le cas :

(i) un affichage électronique compréhensible pouvant être lu de l’extérieur du véhicule,

(ii) un imprimé;

b) de transmettre le document par un moyen électronique.

(3) Le document remis en application du paragraphe (1) est remis dans son format existant, sauf si l’inspecteur est incapable de le lire et de le comprendre dans ce format, auquel cas le conducteur en remet une version lisible et compréhensible.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conducteur qui a en sa possession un rapport d’activités qui n’a pas été généré par un DCE sous format électronique se conforme à la demande de remise du rapport prévue au paragraphe (1) comme suit :

a) il imprime le rapport ou en prépare une version manuscrite;

b) il date et signe chaque page pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont consignés;

c) il transmet le rapport selon le moyen électronique que demande l’inspecteur, s’il a la capacité technique de le faire.

(5) Si un document que demande l’inspecteur en application du paragraphe (1) est soit un rapport d’activités généré par un DCE en application de l’article 18, soit un document justificatif sous format électronique, le conducteur en produit un affichage électronique compréhensible pouvant être lu de l’extérieur du véhicule ou un imprimé. Si l’inspecteur lui demande de lui transmettre le rapport ou le document par voie électronique, le conducteur le fait au moyen de la méthode de transfert que précise l’inspecteur.

Envoi des rapports d’activités à l’utilisateur

25. (1) Le conducteur :

a) si le rapport d’activités a été rempli à l’aide d’un DCE, fait parvenir les documents justificatifs qui se rapportent au rapport à un établissement de l’utilisateur dans les 20 jours;

b) dans le cas contraire, fait parvenir le rapport et les documents justificatifs qui s’y rapportent à un établissement de l’utilisateur dans les 20 jours.

(2) L’utilisateur veille à ce que chaque conducteur se conforme au paragraphe (1).

Conservation des documents par l’utilisateur

26. (1) L’utilisateur :

a) dépose chaque rapport d’activités et les documents justificatifs qui s’y rapportent à son établissement principal dans les 30 jours suivant leur réception;

b) conserve pendant au moins six mois, à son établissement principal :

(i) tous les rapports d’activités et tous les documents justificatifs de chaque conducteur, en ordre chronologique,

(ii) les registres que le paragraphe 23 (3) exige de tenir à l’égard de chaque conducteur,

(iii) les rapports que l’article 29 exige de tenir.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’utilisateur peut conserver un rapport ou un document qui est sous format électronique à tout endroit si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’utilisateur peut facilement avoir accès au rapport ou au document à partir de son établissement principal;

b) un affichage lisible et compréhensible des renseignements figurant dans le rapport ou le document peut être produit à l’établissement principal de l’utilisateur;

c) l’utilisateur pourrait, à partir de son établissement principal, satisfaire à une exigence voulant que le rapport ou le document soit conservé ou transmis d’une manière particulière conformément au paragraphe 225 (2.3) du Code.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un utilisateur qui a en sa possession un rapport d’activités, un document justificatif ou un registre dans un format électronique :

1. Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que l’utilisateur génère une copie imprimée du rapport d’activités, du document justificatif ou du registre, l’utilisateur le fait s’il a la capacité technique de le faire.

2. Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que le rapport d’activités, le document justificatif ou le registre soit mis en mémoire ou transmis d’une manière particulière conformément au paragraphe 225 (2.3) du Code, l’utilisateur le met en mémoire ou le transmet conformément à l’exigence de l’agent.

Plusieurs utilisateurs

27. (1) S’il travaille pour plus d’un utilisateur au cours d’une journée, le conducteur, à la fois :

a) consigne dans le rapport d’activités le nom de chaque utilisateur et l’adresse de son établissement principal;

b) désigne dans le rapport d’activités un utilisateur comme utilisateur principal;

c) pour l’application du paragraphe 25 (1) :

(i) fait parvenir l’original du rapport d’activités à un établissement de l’utilisateur principal et une copie du rapport d’activité à un établissement de chacun des autres utilisateurs,

(ii) fait parvenir les documents justificatifs à un établissement de l’utilisateur auquel ils se rapportent.

(2) Pour l’application de l’article 4, l’heure du début de la journée du conducteur est fixée par l’utilisateur principal.

(3) Pour l’application du paragraphe 12 (1), le cycle 1 ou le cycle 2 est fixé par l’utilisateur principal.

(4) L’article 23 ne s’applique pas lorsque le conducteur travaille pour plus d’un utilisateur au cours d’une journée.

Intégrité des rapports d’activités

28. (1) Nul ne doit inscrire des renseignements inexacts dans le rapport d’activités ou dans le registre que le paragraphe 23 (3) exige de tenir, ni falsifier, mutiler ou abîmer un tel rapport ou registre ou un document justificatif.

(2) Nul ne doit mettre hors d’usage, désactiver, désengager, brouiller, ou bloquer ou réduire d’une autre façon la transmission ou la réception d’un signal, ni reconfigurer, reprogrammer ou falsifier d’une autre façon un DCE pour qu’il n’enregistre pas les données exigées avec exactitude et ne les conserve pas.

(3) L’utilisateur ne doit pas demander, exiger ou permettre que le conducteur contrevienne au présent article.

Contrôle, par l’utilisateur, de la conformité au présent règlement

29. (1) L’utilisateur contrôle la conformité de chaque conducteur au présent règlement.

(2) S’il établit qu’un conducteur ne s’est pas conformé aux dispositions du présent règlement, l’utilisateur prend immédiatement des mesures de redressement et consigne des précisions sur la non-conformité et les mesures de redressement dans un rapport.

(2) L’alinéa 18 (6) b) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) L’alinéa 21 (1) a) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «18 (6) b), c), d), e), f) ou g)» par «18 (6) c), d), e), f) ou g)».

12. Le formulaire 1 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 12 juin 2022 et du jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 11 (2) et (3) entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

 

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