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Règl. de l'Ont. 729/21 : NORMES DE RENDEMENT À L'ÉGARD DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

déposé le 22 octobre 2021 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 729/21

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 21 octobre 2021
déposé le 22 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 novembre 2021

modifiant le Règlement de l’Ontario 241/19

(NORMES DE RENDEMENT À L’ÉGARD DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 241/19 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«période de conformité» Année civile. («compliance period»)

(2) La définition de «déficit relatif à l’obligation en matière de conformité» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 13 (3)» par «paragraphe 13 (2)» à la fin de la définition.

(3) La définition de «installation assujettie» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Installation» par «Installation assujettie aux NRE».

(4) La définition de «installation» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«installation» ou «installation assujettie aux NRE» S’entend au sens de l’article 1.1. («facility», «EPS facility»)

(5) La définition de «première période de conformité» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«première période de conformité» La première période de conformité établie conformément à l’article 9. («first compliance period»)

(6) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«transport de gaz naturel» Le déplacement de gaz naturel dans un réseau de pipelines pour gaz naturel en amont des vannes d’entrée des stations de distribution où la pression est réduite ou mesurée en vue de livrer le gaz naturel aux consommateurs. («natural gas transmission»)

(7) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Installation assujettie aux NRE

1.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), pour l’application de la définition de «installation assujettie aux NRE» au paragraphe 1 (1), l’un ou l’autre des éléments suivants constitue une installation assujettie aux NRE :

1. Les éléments suivants, s’ils sont exploités de manière intégrée en vue d’exercer une activité industrielle et qu’ils ont au moins un propriétaire ou exploitant en commun :

i. Les sites où une activité industrielle est exercée et les bâtiments, l’équipement, et les autres structures et éléments fixes situés sur ces sites.

ii. Tout autre site utilisé dans le cadre de l’activité industrielle, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune ou un bassin d’eaux usées et un lieu d’enfouissement.

2. La partie d’un réseau de pipelines pour gaz naturel situé en Ontario qui sert au transport du gaz naturel, notamment les équipements connexes qui ont un propriétaire ou exploitant en commun et qui sont exploités de manière intégrée.

(2) Toute partie d’un chemin public ou d’une voie ferrée qui est bordée des deux côtés par une installation et qui est utilisée dans l’exercice des activités industrielles de l’installation est considérée comme faisant partie de l’installation.

(3) Il est entendu que les bâtiments qui sont utilisés à des fins juridiques ou administratives ou pour la gestion et qui ne sont pas situés à l’endroit où une activité industrielle est exercée ne font pas partie d’une installation.

(4) Pour l’application du présent règlement, les sites distincts sont exploités de manière intégrée s’il se produit entre eux l’un ou l’autre des transferts suivants :

1. Le transfert de produits intermédiaires ou finaux, de sous-produits, de sous-produits combustibles ou d’autres matériaux servant à la transformation, à l’emballage ou à l’expédition.

2. Le transfert d’énergie, y compris de la vapeur, des réfrigérants ou de l’électricité, générée à un de ces endroits et utilisée à un autre, à l’exception du transfert direct de combustibles communs d’un de ces endroits à un autre.

3. L’intertitre de la partie II du Règlement est modifié par remplacement de «installation» par «installation assujettie aux NRE» à la fin de l’intertitre.

4. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations assujetties aux NRE : enregistrement obligatoire

2. Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE enregistre celle-ci auprès du directeur au cours de la première année durant laquelle il est satisfait à tous les critères suivants relativement à l’installation :

1. En raison des émissions de gaz à effet de serre liées à l’installation assujettie aux NRE en 2014 ou au cours d’une année subséquente, le propriétaire ou l’exploitant actuel de l’installation, ou encore un de ses prédécesseurs, est ou était tenu de rédiger un rapport en application de l’un ou l’autre des instruments suivants, notamment à l’égard de tout site qui fait partie de l’installation assujettie aux NRE et qui était une installation aux termes de toute définition antérieure de «installation» :

i. le règlement sur la déclaration,

ii. le Règlement de l’Ontario 452/09,

iii. le Règlement de l’Ontario 143/16.

2. La quantité suivante indiquée dans l’un des rapports prévus à la disposition 1 à l’égard de l’installation assujettie au cours d’une année était d’au moins 50 000 tonnes d’éq. CO2 :

i. dans un rapport prévu par le règlement sur la déclaration, la quantité déclarée au sens de ce règlement,

ii. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, le résultat du calcul visé à l’alinéa 7.3 (1) c) de ce règlement dans sa version au 31 juillet 2018,

iii. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, la quantité devant y être indiquée en application de la disposition 9 de l’article 6 de ce règlement dans sa version au 9 décembre 2015,

iv. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 143/16, la quantité déclarée au sens de ce règlement.

3. L’activité principale exercée à l’installation est une activité industrielle figurant aux dispositions 1 à 38 de l’annexe 2.

5. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Marche à suivre pour enregistrer une installation assujettie aux NRE en application de l’art. 2

3. (1) Pour enregistrer une installation assujettie aux NRE en application de l’article 2, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend les mesures suivantes :

1. Il remet au directeur un avis écrit de son intention d’enregistrer l’installation assujettie aux NRE.

2. Lorsqu’il reçoit la demande du directeur visée au paragraphe (2), il s’y conforme par écrit.

3. Il remplit le formulaire d’enregistrement approuvé par le directeur et le lui remet.

(2) Lorsqu’il reçoit du propriétaire ou de l’exploitant l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), le directeur demande au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen d’un avis écrit, de confirmer que les renseignements énoncés à l’annexe 1 que détient le directeur relativement à l’enregistrement sont exacts. Le directeur peut aussi demander au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen de l’avis, de fournir tout renseignement énoncé à l’annexe 1 qu’il ne détient pas déjà.

(3) S’il est convaincu que l’installation assujettie aux NRE satisfait aux critères énoncés à l’article 2 et que les mesures énoncées au paragraphe (1) ont été prises, le directeur :

a) établit un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) remet à la personne qui a enregistré l’installation une confirmation écrite que l’installation assujettie aux NRE a été enregistrée.

6. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations assujetties aux NRE à enregistrement optionnel

4. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE qui satisfait à tous les critères suivants peut demander l’enregistrement de l’installation auprès du directeur :

1. En raison des émissions de gaz à effet de serre liées à l’installation assujettie aux NRE en 2014 ou au cours d’une année subséquente, le propriétaire ou l’exploitant actuel de l’installation, ou encore un de ses prédécesseurs, a rédigé un rapport en application de l’un ou l’autre des instruments suivants, notamment à l’égard de tout site qui fait partie de l’installation assujettie aux NRE et qui était une installation aux termes de toute définition antérieure de «installation» :

i. le règlement sur la déclaration,

ii. le Règlement de l’Ontario 452/09,

iii. le Règlement de l’Ontario 143/16.

2. La quantité suivante indiquée dans l’un des rapports visés à la disposition 1 à l’égard de l’installation assujettie aux NRE au cours d’une année était d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 :

i. dans un rapport prévu par le règlement sur la déclaration, la quantité déclarée au sens de ce règlement,

ii. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, le résultat du calcul visé à l’alinéa 7.3 (1) c) de ce règlement dans sa version au 31 juillet 2018,

iii. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, la quantité devant y être indiquée en application de la disposition 9 de l’article 6 de ce règlement dans sa version au 9 décembre 2015,

iv. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 143/16, la quantité déclarée au sens de ce règlement.

3. Une activité industrielle est exercée à l’installation assujettie aux NRE.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie aux NRE où est exercée une activité industrielle peut également faire une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (1) lorsque l’installation assujettie aux NRE est composée de plusieurs sites à l’égard desquels un ou des rapports ont été rédigés en application de la disposition 1 de ce paragraphe et que la somme des quantités visées à la disposition 2 de ce paragraphe pour la même période de déclaration pour tous les sites est d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2.

Nouvelles installations assujetties aux NRE

4.1 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE peut demander l’enregistrement de l’installation auprès du directeur s’il est satisfait à l’ensemble des critères suivants :

1. Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE n’a pas exercé d’activité industrielle à l’installation avant la date de première production.

2. L’activité industrielle qui doit être exercée à l’installation assujettie aux NRE n’est pas celle que le propriétaire ou l’exploitant ou un ancien propriétaire ou exploitant a exercée à l’installation.

3. Le propriétaire ou l’exploitant détient un rapport préparé et signé par un ingénieur qui démontre que les émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie aux NRE seront probablement d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 au cours d’une des trois années suivant la date de première production.

(2) La demande d’enregistrement visée au présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) elle doit être présentée à la date de première production de l’installation assujettie aux NRE ou par la suite, mais au plus tard trois ans après l’année où tombe la date de première production;

b) elle doit inclure une copie du rapport visé à la disposition 3 du paragraphe (1) ainsi que les renseignements exigés en application de l’annexe 1, y compris les renseignements visés à la disposition 15 de cette annexe.

(3) Le rapport visé à la disposition 3 du paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

1. Les estimations suivantes des émissions projetées de l’ingénieur concernant ce qui suit :

i. Les émissions annuelles de chaque gaz à effet de serre provenant de toutes les activités émettrices de GES précisées au sens du règlement sur la déclaration pour l’installation, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe 2 du règlement sur la déclaration, exprimées en tonnes.

ii. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre, à l’exclusion du CO2 provenant de la combustion de biomasse, de toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont énoncées à l’annexe 2 du règlement sur la déclaration pour l’installation, exprimées en tonnes d’éq. CO2.

iii. Les émissions annuelles de chaque gaz à effet de serre associé à chaque activité industrielle exercée à l’installation, exprimées en tonnes.

iv. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre associées à chaque activité industrielle exercée à l’installation, exprimées en tonnes d’éq.CO2.

2. La liste de tous les procédés, unités, activités et opérations qui ont été pris en compte pour quantifier ou estimer les émissions de gaz à effet de serre.

3. Les détails relatifs aux calculs, aux hypothèses, à l’utilisation des matières, au degré de production, à la consommation d’énergie et aux procédés qui ont éclairé les estimations des émissions.

4. Tout autre renseignement que le directeur précise au sujet des estimations.

(4) Les estimations visées au paragraphe (3) doivent être établies conformément à ce qui suit :

1. Les estimations des émissions de gaz à effet de serre doivent être établies pour chaque gaz à effet de serre figurant à l’annexe 1 du règlement sur la déclaration, et la quantité d’éq. CO2, s’il y a lieu, doit être calculée en appliquant le potentiel de réchauffement planétaire pour chaque gaz figurant à la colonne 6 de cette annexe.

2. Les valeurs de production annuelle attendues pour chaque activité exercée à l’installation doivent être obtenues auprès du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation.

3. Toutes les estimations relatives aux émissions et les valeurs attendues doivent être fondées sur des calculs qui correspondent à un ou plusieurs des documents suivants :

i. Le document publié par le ministère et disponible auprès de celui-ci, intitulé «Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions», dans ses versions successives.

ii. Le document publié par le gouvernement du Canada et disponible auprès de celui-ci, intitulé «Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada», dans ses versions successives.

iii. Le document publié par la United States Environmental Protection Agency et disponible auprès de cette agence, intitulé «U.S. EPA 40 CFR Part 98, Mandatory Greenhouse Gas Reporting», dans ses versions successives.

4. La même méthode doit être utilisée pour quantifier les renseignements relatifs à chaque estimation pour chacune des années.

5. Tous les renseignements doivent, dans la mesure du possible, être fournis au moyen du Système international d’unités (unités SI).

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de première production» Date à laquelle l’installation assujettie aux NRE amorce la production du produit à partir de l’activité industrielle dont la production est censée générer les recettes les plus importantes ou émettre les émissions de gaz à effet de serre les plus importantes à l’installation.

7. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Marche à suivre pour demander l’enregistrement d’une installation assujettie aux NRE en vertu de l’article 4 ou 4.1

5. (1) Pour demander l’enregistrement d’une installation assujettie aux NRE en vertu de l’article 4 ou 4.1, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend les mesures suivantes :

1. Il remet au directeur un avis écrit de son intention de demander l’enregistrement de l’installation assujettie aux NRE.

2. Lorsqu’il reçoit la demande du directeur visée au paragraphe (2), il s’y conforme par écrit.

3. Il remplit le formulaire de demande approuvé par le directeur et le lui remet.

(2) Lorsqu’il reçoit du propriétaire ou de l’exploitant l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), le directeur demande au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen d’un avis écrit, de confirmer que les renseignements énoncés à l’annexe 1 que détient le directeur relativement à la demande sont exacts. Le directeur peut aussi lui demander de fournir tout renseignement énoncé à l’annexe 1 qu’il ne détient pas déjà.

(3) S’il est convaincu que l’installation satisfait aux critères énoncés à l’article 4 ou 4.1 et que les mesures énoncées au paragraphe (1) ont été prises, le directeur :

a) établit un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) remet à la personne qui a demandé l’enregistrement une confirmation écrite que l’installation assujettie aux NRE a été enregistrée.

(4) Si le directeur a l’intention de refuser la demande d’enregistrement, il remet à l’auteur de la demande un avis écrit qui comprend ce qui suit :

1. Les motifs du refus envisagé.

2. Une déclaration portant que l’auteur de la demande peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé.

(5) Après avoir tenu compte de toute observation reçue de la part de l’auteur de la demande dans le délai précisé dans l’avis prévu au paragraphe (4), le directeur :

a) soit remet à l’auteur de la demande une confirmation écrite que l’installation assujettie aux NRE a été enregistrée;

b) soit avise l’auteur de la demande par écrit qu’il refuse d’enregistrer l’installation assujettie aux NRE.

8. L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de mettre les renseignements à jour

8. Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE qui a été enregistrée ou pour laquelle une demande d’enregistrement est en instance avise le directeur de tout changement apporté aux renseignements exigés en application de l’annexe 1 dans les 30 jours qui suivent le changement.

9. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

«première période de conformité»

9. L’expression «première période de conformité» s’entend, selon le cas :

a) de 2022, à l’égard d’une installation assujettie qui a été enregistrée ou qui devait l’être au plus tard le 31 décembre 2021;

b) de l’année suivant l’enregistrement en application du présent règlement, lorsque la date de prise d’effet de l’émission de l’avis d’inscription d’une personne à titre d’émetteur inscrit en vertu du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) par le ministre du Revenu national tombe pendant l’année qui suit l’enregistrement en application du présent règlement;

c) de la troisième année suivant la fin de la première année de production d’un produit à l’installation à partir d’une activité industrielle, dans le cas d’une installation assujettie enregistrée en vertu de l’article 4.1;

d) de l’année où l’installation assujettie est enregistrée ou doit l’être, dans tous les autres cas.

Conformité

9.1 Le propriétaire et l’exploitant d’une installation assujettie se conforment à la présente partie à compter de la première période de conformité qui s’applique à l’installation, puis à chaque période de conformité subséquente.

10. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instruments de conformité

(1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la présente partie, un instrument de conformité ayant été transféré dans le compte de l’installation peut être utilisé pour satisfaire à une obligation en matière de conformité à l’égard d’une installation assujettie pour une période de conformité :

a) dans le cas d’une unité pour émissions excédentaires, si celle-ci a été versée au cours d’une année subséquente;

b) dans le cas d’une unité de rendement à l’égard des émissions, si la date d’expiration que lui a attribuée le directeur n’est pas antérieure à la date applicable précisée au paragraphe 13 (2) pour la période de conformité.

(2) La disposition 1 du paragraphe 11 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «13 (3)» par «13 (2)».

(3) La disposition 2 du paragraphe 11 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «13 (3)» par «13 (2)».

(4) Le paragraphe 11 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Au plus tard le 1er décembre d’une année qui suit la première période de conformité, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie peut demander le versement d’unités pour émissions excédentaires dans le compte de l’installation au plus tard le 15 décembre de l’année en question.

(5) L’alinéa 11 (7) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) en versant au ministre des Finances le paiement applicable conformément au paragraphe (9), sous la forme et de la manière qu’a précisé le directeur dans un avis.

(6) Le paragraphe 11 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Le directeur verse les unités pour émissions excédentaires en 2023 et le coût d’une unité est de 50 $.

(10) Il est entendu qu’un instrument ne peut être utilisé pour satisfaire à une obligation de conformité pour une période de conformité ou pour combler un déficit si la demande de transfert de l’instrument est faite après le 1er décembre d’une année donnée.

11. (1) Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à la date applicable précisée au paragraphe (3)» par «le 15 décembre de l’année suivant une période de conformité».

(2) Le paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 13 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (3)» par «paragraphe (2)» dans le passage qui précède la disposition 1.

12. L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Pour l’application du présent article, le directeur peut cumuler les quantités déclarées par des installations au sens du règlement sur la déclaration, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09 et qui sont présentement des sites qui font partie de l’installation assujettie aux NRE, en vue d’obtenir une quantité pour l’application de l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe (2) pour une période de déclaration pour tous les sites qui font partie de l’installation assujettie. Lorsque le directeur cumule les quantités, il donne avis du cumul au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation assujettie.

(5) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une installation reçoit un avis d’inscription à titre d’émetteur inscrit en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) après le premier jour de la première période de conformité pour l’installation, la valeur établie en application du paragraphe (2) est multipliée par le nombre de jours à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’avis à l’émetteur inscrit jusqu’au 31 décembre de la première période de conformité, puis divisée par le nombre de jours de l’année civile afin d’établir l’obligation en matière de conformité à l’égard de la première période de conformité, avec les adaptations nécessaires, si le directeur a effectué un cumul en vertu du paragraphe (4).

13. L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Pour l’application du présent article, le directeur peut cumuler les quantités déclarées par des installations au sens du règlement sur la déclaration, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09 et qui sont présentement des sites qui font partie de l’installation assujettie aux NRE, en vue d’obtenir une quantité pour l’application de l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe (2) pour une période de déclaration pour tous les sites qui font partie de l’installation assujettie. Lorsque le directeur cumule les quantités, il donne avis du cumul au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation assujettie.

(5) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une installation reçoit un avis d’inscription à titre d’émetteur inscrit en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) après le premier jour de la première période de conformité pour l’installation, la valeur établie en application du paragraphe (2) est multipliée par le nombre de jours à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’avis à l’émetteur inscrit jusqu’au 31 décembre de la première période de conformité, puis divisée par le nombre de jours de l’année civile afin d’établir l’obligation en matière de conformité à l’égard de la première période de conformité, avec les adaptations nécessaires, si le directeur a effectué un cumul en vertu du paragraphe (4).

14. (1) Le paragraphe 17 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 13 (3)» par «paragraphe 13 (2)».

(2) La disposition 1 du paragraphe 17 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (5), avant» par «Avant» au début de la disposition.

(3) Le paragraphe 17 (5) du Règlement est abrogé.

(4) La disposition 1 du paragraphe 17 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 13 (3)» par «paragraphe 13 (2)».

15. (1) L’alinéa 18 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «les paragraphes 13 (1), (2), (3) et (4)» par «les paragraphes 13 (1), (2) et (4)» au début de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 18 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si, au cours d’une période de conformité précédente, un propriétaire précédent ou un exploitant précédent a été tenu de combler un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité ou de satisfaire à une obligation prévue au paragraphe 13 (4) qui a résulté d’une omission de satisfaire à l’obligation de conformité à l’égard de la période de conformité précédente, l’obligation prévue au paragraphe 13 (4) s’applique au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant.

16. (1) Le paragraphe 19 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «unités pour émissions excédentaires» par «instruments de conformité».

(2) Le paragraphe 19 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie conclut une entente avec le propriétaire ou l’exploitant d’une autre installation assujettie visant à transférer des unités de rendement à l’égard des émissions du compte de l’installation de la première installation à celui de la seconde installation, un représentant de comptes à l’égard de l’installation du destinataire du transfert peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des unités de rendement à l’égard des émissions du compte de l’installation de l’installation de l’auteur du transfert à celui de l’installation du destinataire du transfert.

(3) Le paragraphe 19 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si le directeur reçoit un avis prévu au présent article au plus tard le 1er décembre d’une année donnée, il transfère les instruments de conformité tel qu’il est précisé dans l’avis au plus tard le 15 décembre de l’année donnée.

(5.1) Si le directeur reçoit un avis prévu au présent article après le 1er décembre d’une année donnée, il transfère les instruments de conformité tel qu’il est précisé dans l’avis après le 1er janvier et au plus tard le 15 février de l’année suivant l’année de réception de la demande si les instruments n’ont pas expiré avant le transfert.

17. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Forme et manière de présentation des renseignements

21.1 La personne qui est tenue d’aviser le directeur ou de lui fournir des renseignements en application du présent règlement les lui fournit sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables.

Exigences en matière de renseignements supplémentaires

21.2 Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE fournit au directeur des copies des documents suivants promptement après les avoir reçus, mais au plus 30 jours après les avoir reçus :

1. Une déclaration fournie par Environnement Canada à l’égard de l’installation qui indique que celle-ci est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions qui est lié à un système provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre.

2. L’avis d’inscription émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) indiquant la date d’entrée en vigueur de l’inscription du propriétaire ou de l’exploitant à titre d’émetteur inscrit à l’égard de l’installation.

18. (1) La disposition 1 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les nom et coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation et de chacun des sites qui en font partie et son statut de particulier, de personne morale, de société de personnes ou de propriétaire unique.

(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Lorsque l’installation comprend plusieurs sites :

i. une description de chaque site faisant partie de l’installation assujettie aux NRE et sur quel fondement le site fait partie de l’installation, au regard de l’article 1.1 du présent règlement,

ii. l’adresse des sites qui font partie de l’installation, s’il y a lieu, et les renseignements géographiques à l’appui sur l’emplacement du site que précise le directeur.

(3) Les dispositions 7, 8, 9 et 10 de l’annexe 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

7. Un document signé par un dirigeant principal du propriétaire ou de l’exploitant, ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant, qui comprend ce qui suit :

i. L’engagement du dirigeant principal ou du conseil d’administration d’observer le présent règlement.

ii. Une déclaration portant que :

A. tous les renseignements fournis en application du présent règlement et de ses annexes sont exacts, complets et véridiques au mieux de la connaissance du dirigeant principal ou du conseil d’administration,

B. l’installation répond aux critères de la définition d’installation assujettie aux NRE et, si l’installation est comprend plusieurs sites, les sites inclus dans la demande font partie de l’installation assujettie aux NRE,

C. la personne qui enregistre l’installation assujettie aux NRE est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation.

8. Tout identificateur unique que le ministère a fourni au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation à l’égard de l’installation et de chacun des sites qui font partie de l’installation à l’égard de laquelle un rapport est ou était exigé en application du Règlement de l’Ontario 452/09, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du règlement sur la déclaration.

8.1 Le nom du propriétaire et de l’exploitant de l’installation assujettie aux NRE et chacun des sites qui font partie de l’installation.

9. Tous les codes SCIAN principaux et secondaires associés à chaque installation et à chacun des sites qui font partie de l’installation.

10. Chaque activité industrielle exercée à l’installation et à chacun des sites qui font partie de l’installation.

(4) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

15. Les renseignements supplémentaires suivants, lorsque la demande concerne une installation assujettie aux NRE visée à l’article 4.1 du présent règlement :

i. Une liste de chaque produit qui est produit dans le cadre de chaque activité industrielle exercée à l’installation.

ii. La quantité annuelle de chaque produit qui doit être produite au cours de la première année où l’installation produit un produit et au cours de chacune des trois années subséquentes, conformément à ce qui est indiqué dans le rapport de l’ingénieur.

iii. Une estimation de la quantité annuelle d’équivalent de dioxyde de carbone qui doit être émise au cours de la première année où l’installation produit un produit et au cours de chacune des trois années civiles suivantes, conformément à ce qui est indiqué dans le rapport de l’ingénieur.

iv. Le rapport de l’ingénieur établi conformément à l’article 4.1 du présent règlement.

v. Une déclaration signée par le dirigeant principal ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation selon laquelle les renseignements fournis à l’ingénieur dans le cadre de l’élaboration des estimations comprises dans le rapport sont complets et exacts au mieux de la connaissance du dirigeant principal ou du conseil d’administration.

19. (1) La version anglaise de la disposition 6 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Natural gas transmission.

(2) La disposition 39 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

xii. 212220 (Extraction de minerais d’or et d’argent).

xiii. 31142 (Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes).

xiv. 311611 (Abattage d’animaux (sauf les volailles)).

xv. 32222 (Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité).

xvi. 32614 (Fabrication de produits en mousse de polystyrène).

xvii. 32621 (Fabrication de pneus).

xviii. 33211 (Forgeage et estampage).

xix. 33635 (Fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles).

Entrée en vigueur

20. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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