Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 735/21 : FOURRIÈRES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 735/21

pris en vertu de la

Loi sur les animaux destinés à la recherche

pris le 1er novembre 2021
déposé le 1er novembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er novembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 novembre 2021

modifiant le Règl. 23 des R.R.O. de 1990

(FOURRIÈRES)

1. Le Règlement 23 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des articles suivants :

23. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  selon le cas :

(i)  l’exploitant d’une fourrière croit avoir en sa possession un pit-bull mais n’a pas pris de décision définitive en application des paragraphes 20 (7.2) à (7.4) de la Loi selon laquelle le chien est un pit-bull,

(ii)  l’exploitant a pris une telle décision mais n’a pas encore fait tout ce qu’il est tenu de faire en application du paragraphe 20 (7.4) de la Loi;

b)  le propriétaire du chien indique à l’exploitant qu’il n’est pas d’accord pour dire que le chien est un pit-bull.

(2) L’exploitant de la fourrière ne doit pas prendre de décision définitive visée au sous-alinéa (1) a) (i) ou faire une chose visée au sous-alinéa (1) a) (ii) avant le dernier en date des jours suivants :

a)  si le chien est remis à son propriétaire en application de l’article 24, le jour qui tombe quatre mois après le jour de la remise du chien au propriétaire;

b)  le jour qui tombe quatre mois après le jour où le propriétaire du chien a indiqué qu’il n’était pas d’accord pour dire que le chien est un pit-bull;

c)  le jour qui tombe quatre mois après 1er novembre 2021;

d)  si le propriétaire du chien introduit une instance contre l’exploitant de la fourrière concernant le chien avant le dernier en date des jours visés aux alinéas a), b) et c), le jour de la conclusion de l’instance.

(3) Il est entendu que le présent article s’applique même dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’exploitant de la fourrière a pris possession du chien avant l’entrée en vigueur du présent article;

b)  l’indication visée à l’alinéa (1) b), selon laquelle le propriétaire n’est pas d’accord pour dire que le chien est un pit-bull, a été donnée à l’exploitant avant l’entrée en vigueur du présent article.

24. (1) S’il fait l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe 23 (2) à l’égard d’un chien, le propriétaire d’une fourrière doit remettre le chien à son propriétaire si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le propriétaire demande la remise du chien;

b)  les dommages-intérêts, amendes et frais exigés par la loi sont payés;

c)  le propriétaire accepte les conditions indiquées au paragraphe (2);

d)  l’exploitant n’a connaissance d’aucun cas documenté dans lequel le chien a attaqué ou mordu une personne ou un animal domestique, et l’exploitant ne dispose pas d’un dossier ou d’un rapport d’un vétérinaire indiquant que, de l’avis de ce dernier, le chien constituerait une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques.

(2) Les conditions visées à l’alinéa (1) c) sont les suivantes :

1.  Le propriétaire du chien veille à ce que le chien n’ait aucun contact avec le grand public et ne puisse pas s’échapper.

2.  Le propriétaire du chien veille à ce que le chien soit gardé à l’intérieur de sa résidence ou de celle de la personne qu’il désigne, sous réserve de ce qui suit :

i.  Le chien peut être autorisé à se rendre dans un espace extérieur pour faire de l’exercice et pour faire ses besoins conformément à la disposition 5.

ii.  Le chien peut être emmené chez un vétérinaire conformément à la disposition 7.

3.  Le propriétaire du chien veille à ce qu’aucune personne n’ait de contact avec le chien, sous réserve de ce qui suit :

i.  Le contact avec une personne qui connaît bien le chien, y compris un enfant, est autorisé.

ii.  Le contact avec un adulte qui ne connaît pas bien le chien est autorisé mais le propriétaire doit veiller à ce que ce contact soit limité et géré de manière appropriée.

4.  Le propriétaire du chien veille à ce que des barrières, des portes ou d’autres méthodes soient utilisées aux fins suivantes :

i.  empêcher le chien de s’échapper,

ii.  limiter et gérer de manière appropriée les contacts avec les visiteurs de la résidence où le chien est gardé.

5.  Pour faire de l’exercice et faire ses besoins, tel que prévu à la sous-disposition 2 i, le chien peut être autorisé à se rendre, selon le cas :

i.  dans un espace extérieur auquel les occupants de la résidence où le chien est gardé ont un accès exclusif si les conditions suivantes sont réunies :

A.  l’espace extérieur comporte une clôture ou une autre barrière qui empêche le chien de s’échapper;

B.  toute porte donnant accès à l’espace extérieur est verrouillée lorsque le chien se trouve dans cet espace;

ii.  dans un espace extérieur si le chien est tenu en laisse et pourvu d’une muselière conformément à la disposition 9.

6.  Le propriétaire du chien veille à ce que le chien puisse faire de l’exercice au moins une fois par jour conformément à la sous-disposition 2 i.

7.  Le chien peut être emmené chez un vétérinaire en application de la sous-disposition 2 ii si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le chien est emmené chez le vétérinaire pour recevoir des soins ou des traitements nécessaires à sa santé et à son bien-être, y compris des soins ou des traitements préventifs,

ii.  le vétérinaire ou le personnel du vétérinaire sont informés qu’il faut prendre des précautions particulières pour s’assurer que le chien soit contrôlé et ne puisse pas s’échapper,

8.  Si le chien est transporté, son propriétaire veille à ce qu’il le soit de manière sécuritaire, de façon à ce qu’il ne puisse pas s’échapper, et à ce que, pendant le transport, le chien se trouve dans une cage de transport fermée et sécuritaire ou soit tenu en laisse et pourvu d’une muselière conformément à la disposition 9.

9.  Pour l’application de la sous-disposition 5 ii et de la disposition 8, le chien doit être pourvu d’une muselière et tenu en laisse conformément aux règles suivantes :

i.  Le chien doit être équipé d’un collier ou d’un harnais correctement ajusté et placé sur le chien.

ii.  Le mouvement du chien doit être contrôlé par une personne au moyen d’une laisse attachée au collier ou au harnais du chien.

iii.  La laisse ne doit pas avoir une longueur supérieure à 1,8 mètre et doit être attachée au collier ou au harnais.

iv.  Le collier ou le harnais, la laisse et l’attache entre la laisse et le collier ou le harnais doivent tous être suffisamment solides pour empêcher le chien de briser l’un quelconque de ces éléments.

v.  La gueule du chien doit être recouverte d’une muselière sans cruauté, suffisamment solide et bien ajustée pour empêcher le chien de mordre, sans gêner la respiration, le halètement ou la vision du chien ou sa capacité à s’abreuver.

10.  Le propriétaire du chien doit permettre à un inspecteur, sur avis raisonnable de ce dernier, d’entrer dans la résidence où le chien est gardé pour inspecter les lieux ou, si le chien est gardé à la résidence d’une personne désignée par le propriétaire, ce dernier doit s’assurer que cette personne permette à un inspecteur, sur avis raisonnable de ce dernier, d’entrer dans la résidence pour inspecter les lieux.

11.  Si l’exploitant de la fourrière a fait l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe 23 (2) à l’égard d’un chien et que, après la fin de la période pendant laquelle l’interdiction s’applique, il prend une décision définitive visée au sous-alinéa 23 (1) a) (i) ou décide qu’il devrait faire une chose visée au sous-alinéa 23 (1) a) (ii), le propriétaire du chien doit, dès qu’il est avisé de la décision, livrer promptement le chien à la fourrière.

(3) Le propriétaire du chien doit respecter les conditions indiquées au paragraphe (2).

(4) Si le chien est remis à son propriétaire en application du présent article, l’exploitant de la fourrière en avise le directeur par écrit et lui communique les nom, adresse et coordonnées du propriétaire.

(5) S’il est interdit à l’exploitant d’une fourrière, en application du paragraphe 23 (2), de prendre une décision définitive visée au sous-alinéa 23 (1) a) (i), le paragraphe 20 (7.2) de la Loi continue de s’appliquer malgré la remise du chien à son propriétaire.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English