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Règl. de l'Ont. 798/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
déposé le 26 novembre 2021 en vertu de pesticides (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.11
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 798/21
pris en vertu de la
Loi sur les pesticides
pris le 25 novembre 2021
déposé le 26 novembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 11 décembre 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 63/09
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 93 du Règlement de l’Ontario 63/09 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences en matière d’assurance
93. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«couverture en matière de responsabilité civile générale» Couverture d’assurance servant à payer les dommages-intérêts et les frais de justice découlant de toute demande en dommages-intérêts présentée contre un exploitant en cas de dommages matériels ou de lésions corporelles subies par une personne autre qu’un employé ou du décès de cette personne, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de destruction, à l’exclusion toutefois de la couverture en matière de responsabilité découlant de la pollution. («commercial general liability coverage»)
«couverture en matière de responsabilité découlant de la pollution» Couverture d’assurance servant à payer les dommages-intérêts et les frais de justice découlant de toute demande en dommages-intérêts présentée contre un exploitant en cas de dommages matériels ou de lésions corporelles subies par une personne autre qu’un employé ou du décès de cette personne, découlant de la manutention, de l’entreposage, de l’utilisation, de l’élimination ou de l’étalage d’un pesticide dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de destruction. («pollution liability coverage»)
«couverture en matière de responsabilité patronale» Couverture d’assurance servant à payer toutes les demandes de règlement présentées contre l’exploitant par des employés en cas de maladies, de lésions corporelles ou de décès liés au travail. («employers’ liability coverage»)
«employeur mentionné à l’annexe 1» et «employeur mentionné à l’annexe 2» S’entendent au sens de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («Schedule 1 employer» «Schedule 2 employer»)
(2) Chaque exploitant maintient la couverture d’assurance suivante à l’égard de chaque entreprise de destruction qu’il exploite :
1. Une couverture en matière de responsabilité patronale d’au moins 1 000 000 $ pour toutes les demandes de règlement dans le cadre de l’assurance qui sont présentées à l’égard du même événement.
2. Une couverture en matière de responsabilité civile générale d’au moins 2 000 000 $ pour toutes les demandes de règlement dans le cadre de l’assurance qui sont présentées à l’égard du même événement.
3. Une couverture en matière de responsabilité découlant de la pollution, selon le cas :
i. d’au moins 1 000 000 $ pour toutes les demandes de règlement dans le cadre de l’assurance qui sont présentées à l’égard du même événement,
ii. d’au moins 150 000 $ pour toutes les demandes de règlement dans le cadre de l’assurance qui sont présentées à l’égard du même événement de dépôt de pesticides hors de la zone ciblée, si l’entreprise de destruction de l’exploitant ne comporte pas de destructions à part celles effectuées par application aérienne.
(3) La disposition 1 du paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une entreprise de destruction si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entreprise de destruction est un employeur mentionné à l’annexe 1 ou un employeur mentionné à l’annexe 2;
b) l’exploitant paie toutes les primes et autres sommes exigibles en application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
(4) L’entreprise de destruction qui se fonde sur l’exemption visée au paragraphe (3) présente, sur demande, une preuve des alinéas (3) a) et b) au directeur ou à un agent provincial.
(5) Si une entreprise de destruction effectue des destructions par application aérienne et non-aérienne, le montant de la couverture visée à la sous-disposition 3 i du paragraphe (2) doit prévoir au moins 150 000 $ pour toutes les demandes de règlement dans le cadre de l’assurance qui sont présentées à l’égard du même événement de dépôt de pesticides hors de la zone ciblée.
(6) Toute police d’assurance qui prévoit la couverture visée au paragraphe (2) doit répondre aux exigences suivantes :
a) elle doit préciser qu’au moins 30 jours avant la prise d’effet de la résiliation de la police, l’assureur doit fournir un préavis de la résiliation au directeur par courrier recommandé;
b) elle doit prévoir que, malgré tout acte ou défaut de l’exploitant susceptible d’entraîner la nullité de la police ou de donner à l’assureur une défense contre une action intentée par l’exploitant, l’assureur verse le montant de toute demande de règlement couverte par la police d’assurance à une personne qui a eu gain de cause selon le jugement rendu à l’égard de la demande, mais que l’assureur conserve le droit de recouvrir ce montant de l’exploitant.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.