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Règl. de l'Ont. 810/21 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER
déposé le 1 décembre 2021 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 810/21
pris en vertu de la
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
pris le 9 novembre 2021
approuvé le 25 novembre 2021
déposé le 1er décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er décembre 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 18 décembre 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10
(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 176/10 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5) Pour l’application du présent règlement, un membre de l’Ordre est en règle s’il a payé sa cotisation annuelle et qu’il est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription valide.
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Délivrance de certificats de qualification et d’inscription temporaires
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription temporaire à l’égard d’une année indiquée à la colonne 1 du tableau à la date indiquée à la colonne 2 ou par la suite.
TABLEau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
2021 |
30 janvier 2021 |
31 décembre 2021 |
2. |
2022 |
1er janvier 2022 |
31 décembre 2022 |
(2) La durée du certificat de qualification et d’inscription temporaire délivré en vertu du paragraphe (1) débute le jour où il est délivré et expire à la date indiquée à la colonne 3 du tableau, sauf s’il est prolongé par le registraire conformément au présent règlement.
3. L’alinéa 4 (3) f.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f.1) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription temporaire, à l’égard d’une année indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 2.1 (1), qui devrait terminer avec succès son programme de formation professionnelle au plus tard à la date d’expiration indiquée à la colonne 3 du tableau, un relevé de notes des semestres qu’il a terminés ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il répond aux exigences prévues pour la délivrance du certificat qu’il demande;
4. (1) L’alinéa 5 (1) g.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g.1) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription temporaire, à l’égard d’une année indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 2.1 (1), qui devrait terminer avec succès son programme de formation professionnelle au plus tard à la date d’expiration indiquée à la colonne 3 du tableau, un relevé de notes des semestres qu’il a terminés ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il répond aux exigences prévues pour la délivrance du certificat qu’il demande;
(2) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «f) ou g)» par «f), g) ou g.1)».
5. L’alinéa 6.1 (3) g.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g.1) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription temporaire, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2);
6. L’alinéa 6.2 (3) g.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g.1) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription temporaire, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2);
7. L’alinéa 13.1 (2) a.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.1) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat temporaire, il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2);
8. L’alinéa 13.2 (2) a.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.1) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat temporaire, il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2);
9. (1) Le paragraphe 17.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Postulants visés à l’art. 4
17.1 (1) Le registraire peut délivrer au postulant visé à l’article 4 un certificat de qualification et d’inscription temporaire à l’égard d’une année indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 2.1 (1) qui expire à la date indiquée à la colonne 3 de ce tableau, s’il a des preuves satisfaisantes que le postulant n’a pas déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou d’un certificat de qualification et d’inscription temporaire et qu’il a fait ce qui suit :
. . . . .
(2) L’alinéa 17.1 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) devoir terminer avec succès, au plus tard à la date d’expiration visée au paragraphe (1), un programme de formation professionnelle visé au paragraphe 1 (2) ou à l’alinéa 1 (3) a) du règlement sur l’agrément.
(3) L’alinéa 17.1 (3) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) devoir terminer avec succès, au plus tard à la date d’expiration visée au paragraphe (1), un programme de formation professionnelle visé à l’alinéa 1 (3) b) du règlement sur l’agrément.
(4) L’alinéa 17.1 (4) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) devoir terminer avec succès, au plus tard à la date d’expiration visée au paragraphe (1), un programme de formation professionnelle visé au paragraphe 1 (4) du règlement sur l’agrément pour les personnes d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit) qui le prépare à enseigner aux cycles primaire et moyen.
(5) L’alinéa 17.1 (5) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) devoir terminer avec succès, au plus tard à la date d’expiration visée au paragraphe (1), un programme de formation professionnelle visé à l’alinéa 1 (3) c) du règlement sur l’agrément pour les enseignants de langues autochtones.
(6) L’alinéa 17.1 (6) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) devoir terminer avec succès, au plus tard à la date d’expiration visée au paragraphe (1), un programme de formation professionnelle visé à la sous-disposition 1 v du paragraphe 1 (2) du règlement sur l’agrément.
(7) L’article 17.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(7) Le registraire peut prolonger de six mois un certificat de qualification et d’inscription temporaire délivré en vertu du paragraphe (1) à l’égard de l’année 2021 si son titulaire lui présente, avant le 31 décembre 2021, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il est membre en règle de l’Ordre et que, selon le cas :
a) il prend des mesures raisonnables pour terminer son programme de formation professionnelle;
b) il a demandé la conversion de son certificat temporaire en certificat général aux termes de l’article 17.3, mais le certificat général ne lui a pas encore été délivré.
10. (1) L’article 17.2 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Postulants visés à l’art. 5
17.2 Le registraire peut délivrer au postulant visé à l’article 5 un certificat de qualification et d’inscription temporaire à l’égard d’une année indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 2.1 (1) qui expire à la date indiquée à la colonne 3 du tableau, s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :
. . . . .
(2) Le sous-alinéa 17.2 c) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) il expire au plus tard à la date d’expiration visée au paragraphe (1) ou exige que le postulant termine un programme de formation professionnelle au plus tard à la date d’expiration;
(3) L’article 17.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Le registraire peut prolonger de six mois un certificat de qualification et d’inscription temporaire délivré en vertu du paragraphe (1) à l’égard de l’année 2021 si son titulaire lui présente, avant le 31 décembre 2021, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il est membre en règle de l’Ordre et que, selon le cas :
a) il prend des mesures raisonnables pour terminer un programme de formation professionnelle;
b) il a demandé la conversion de son certificat temporaire en certificat général aux termes de l’article 17.3, mais le certificat général ne lui a pas encore été délivré.
11. (1) L’article 17.3 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Conversion des certificats de qualification et d’inscription temporaires
17.3 Le registraire peut délivrer au postulant qui est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription temporaire visé à l’article 17.1 ou 17.2 à l’égard d’une année indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 2.1 (1) le certificat de qualification et d’inscription général correspondant s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :
. . . . .
(2) L’alinéa 17.3 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le postulant a terminé avec succès le programme de formation professionnelle au plus tard à la date d’expiration indiquée à la colonne 3 du tableau du paragraphe 2.1 (1) ou, si le certificat de qualification et d’inscription temporaire a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2), avant la date d’expiration du certificat;
Entrée en vigueur
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 2 à 8, les paragraphes 9 (1) à (6), 10 (1) et (2) et l’article 11 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.
Transition Supervisory Officer:
Le superviseur de la transition :
Paul Boniferro
Date made: November 9, 2021
Pris le : 9 novembre 2021