Règl. de l'Ont. 828/21: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ÉVALUATION FONCIÈRE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 828/21
pris en vertu de la
Loi sur l’évaluation foncière
pris le 9 décembre 2021
déposé le 9 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 25 décembre 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 22 du Règlement de l’Ontario 282/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22. (1) Deux sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme sont prescrites pour la catégorie des biens industriels et celle des biens commerciaux.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme sont composées, pour la catégorie des biens industriels, des biens-fonds de cette catégorie dont chacun répond aux exigences suivantes :
1. Il est utilisé principalement pour transformer un ou plusieurs produits agricoles, ou pour fabriquer quelque chose à partir de tels produits, qui sont produits sur le bien-fonds ou sur un bien-fonds utilisé pour exploiter la même entreprise agricole.
2. Il appartiendrait à la catégorie des biens agricoles si les activités visées à la disposition 1 n’y étaient pas exercées.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme sont composées, pour la catégorie des biens commerciaux, des biens-fonds de cette catégorie, à l’exclusion des élévateurs à grains au sens du paragraphe 17.1 (2), dont chacun répond aux exigences suivantes :
1. Il est utilisé principalement pour vendre des produits agricoles ou dérivés d’un ou de plusieurs produits agricoles qui sont produits sur le bien-fonds ou sur un autre bien-fonds utilisé pour exploiter la même entreprise agricole.
2. Il appartiendrait à la catégorie des biens agricoles si les activités visées à la disposition 1 n’y étaient pas exercées.
(4) Si la valeur imposable du bien-fonds visé à l’un ou l’autre des paragraphes (2) et (3), ou aux deux, selon le cas, est égale ou supérieure à 1 000 000 $, le bien-fonds ne doit être compris dans aucune des sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme, que ce soit pour l’une ou l’autre des catégories de biens.
(5) S’élève à 100 000 $ la valeur imposable maximale du bien-fonds qui est admissible aux première et deuxième sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme pour la catégorie des biens industriels et celle des biens commerciaux, la valeur imposable maximale du bien-fonds qui est admissible à chaque sous-catégorie s’élevant aux montants suivants :
a) pour la première sous-catégorie de la catégorie des biens industriels, 50 000 $;
b) pour la première sous-catégorie de la catégorie des biens commerciaux, 50 000 $, moins la valeur imposable du bien-fonds incluse dans la première sous-catégorie de la catégorie des biens industriels;
c) pour la deuxième sous-catégorie de la catégorie des biens industriels, 50 000 $;
d) pour la deuxième sous-catégorie de la catégorie des biens commerciaux 50 000 $, moins la valeur imposable du bien-fonds incluse dans la deuxième sous-catégorie de la catégorie des biens industriels.
(6) Pour calculer la valeur imposable du bien-fonds qui peut être incluse dans les sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme, les règles suivantes s’appliquent :
1. La valeur imposable du bien-fonds admissible aux première et deuxième sous-catégories de la catégorie des biens industriels ou de la catégorie des biens commerciaux est d’abord incluse dans la première sous-catégorie de la catégorie de biens applicable.
2. Aucun montant de la valeur imposable du bien-fonds qui est inclus dans la première sous-catégorie de la catégorie des biens industriels ou de la catégorie des biens commerciaux ne peut être inclus dans la deuxième sous-catégorie de la même catégorie de biens.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), chacune des sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme ne s’applique dans une municipalité que si le conseil de la municipalité à palier unique ou de palier supérieur choisit, par règlement, que la sous-catégorie s’y applique.
(8) La sous-catégorie visant les petites entreprises exploitées à la ferme mentionnée à la colonne 1 du tableau suivant ne s’applique dans une municipalité que si des sous-catégories indiquées en regard à la colonne 2 s’appliquent également dans la municipalité.
Tableau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Première sous-catégorie de la catégorie des biens industriels |
Aucune |
2. |
Première sous-catégorie de la catégorie des biens commerciaux ou deuxième sous-catégorie de la catégorie des biens industriels |
La première sous-catégorie de la catégorie des biens industriels |
3. |
Deuxième sous-catégorie de la catégorie des biens commerciaux |
La deuxième sous-catégorie de la catégorie des biens industriels et la première sous-catégorie de la catégorie des biens commerciaux |
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 ou est réputé être entré en vigueur à cette date, s’il est déposé après celle-ci.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Finances,
Peter Bethlenfalvy
Minister of Finance
Date made: December 9, 2021
Pris le : 9 décembre 2021