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Règl. de l'Ont. 836/21 : ENTENTES SUR DES HONORAIRES CONDITIONNELS

déposé le 10 décembre 2021 en vertu de procureurs (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. S.15

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 836/21

pris en vertu de la

Loi sur les procureurs

pris le 9 décembre 2021
déposé le 10 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 décembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 563/20

(ENTENTES SUR DES HONORAIRES CONDITIONNELS)

1. L’article 7 du Règlement de l’Ontario 563/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formulaire d’entente : conditions

7. (1) Toute entente sur des honoraires conditionnels pour services juridiques qui doivent fournis, en tout ou en partie, en contrepartie d’un pourcentage ou d’une proportion de la somme ou de la valeur du bien recouvrée au titre d’un montant adjugé ou d’une transaction est rédigée selon le formulaire intitulé «Entente type sur des honoraires conditionnels», daté du 18 novembre 2021, qui est publié par le Barreau de l’Ontario et disponible sur son site Web.

(2) Dans le cas d’une entente sur des honoraires conditionnels à laquelle le paragraphe (1) ne s’applique pas, le procureur veille à ce que l’entente comprenne ce qui suit :

1.  Une mention de la façon de fixer les honoraires.

2.  Une mention selon laquelle le procureur d’un client qui est un demandeur ne doit pas recouvrer, aux termes d’une entente sur des honoraires conditionnels, des honoraires supérieurs à la somme que le client recouvre au titre d’un montant adjugé ou d’une transaction auprès de la partie ou des parties visées par la demande, y compris les dépens, mais exclusion faite des débours et des taxes.

3.  Une mention à l’égard des débours et des taxes, y compris la TVH à payer sur les honoraires du procureur, indiquant que si le client est redevable du paiement des débours ou des taxes et que le procureur les paie pendant le déroulement de l’affaire, ce dernier a droit au remboursement de ces paiements, sous réserve de l’article 13 de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique, à titre de charge de premier rang sur la somme recouvrée au titre d’un montant adjugé ou d’une transaction sur l’affaire.

4.  Une mention expliquant les dépens et leur adjudication et indiquant qu’un client est redevable du paiement de toute contribution ou somme adjugée au titre des dépens, sur une base d’indemnisation partielle ou d’indemnisation substantielle, si le client est la partie tenue de payer les dépens.

5.  Une mention informant le client de son droit de demander à la Cour supérieure de justice de liquider et d’approuver le mémoire du procureur et précisant les délais applicables pour demander la liquidation visée à l’article 5 ou à l’alinéa 28.1 (11) a) de la Loi, selon le cas.

6.  Si le client est une partie incapable, au sens de la définition donnée à ce terme dans les Règles de procédure civile, qui est représentée par un tuteur à l’instance, une mention selon laquelle l’entente sur des honoraires conditionnels doit être soit approuvée par un juge avant la conclusion de l’entente, soit examinée dans le cadre de la motion ou de la requête en homologation d’une transaction ou d’un jugement par consentement visés à la règle 7.08 des Règles de procédure civile.

7.  Une mention indiquant quand et comment le client ou le procureur peut résilier l’entente sur des honoraires conditionnels et précisant les conséquences de cette résiliation pour chacun d’eux et la façon de fixer les honoraires du procureur en cas de résiliation de l’entente.

8.  Une mention informant le client qu’il conserve le droit de prendre toutes les décisions essentielles en ce qui concerne la conduite de l’affaire.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si, selon le cas :

a)  soit le client, soit toute personne ou entité redevable du paiement des honoraires demandés au client dans l’affaire qui fait l’objet de l’entente, est une organisation qui, avec tout membre du même groupe, tout membre de la même coentreprise ou toute autre personne ou entité liée, satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(i)  elle emploie plus de 25 particuliers,

(ii)  elle emploie un avocat à temps plein,

(iii)  elle a des actifs ou des recettes brutes annuelles de plus de 10 millions de dollars;

b)  un tribunal a approuvé l’entente ou les honoraires conditionnels fixés dans l’entente.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour de son dépôt.  

 

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