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Règl. de l'Ont. 843/21 : CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS ET ÉTABLISSEMENT DES TARIFS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 843/21

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

pris le 9 décembre 2021
déposé le 10 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 décembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 95/05

(CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS ET ÉTABLISSEMENT DES TARIFS)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 95/05 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«année de tarification» Période qui commence le 1er novembre d’une année et se termine le 31 octobre de l’année suivante. («rate year»)

2. (1) La disposition 2 du paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Sous réserve de l’article 6.1, la Commission établit, à compter de l’année de tarification qui commence le 1er novembre 2022, des tarifs distincts pour chaque année de tarification ou la période plus courte qu’ordonne le ministre.

2.1  Sous réserve de l’article 6.1, la Commission ne doit pas établir de tarifs distincts pendant la période qui commence le 1er janvier 2022 et se termine le 31 octobre 2022, sauf si le ministre lui ordonne de le faire.

(2) Le paragraphe 6 (6) du Règlement est abrogé.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exception : période de tarification plus courte

6.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 6.2.

«compte d’écart de la GTR» Compte d’écart créé par la SIERE en application de l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité à l’égard des consommateurs prescrits aux termes du paragraphe 4 (2) du présent règlement. («RPP variance account»)

«CTPGTR» Le coût d’approvisionnement total en électricité qui sera consommée, selon les prévisions de la Commission, au cours d’une période de prévision par les consommateurs auxquels s’appliquent les tarifs établis conformément à l’article 6 ou 6.1. («FTCRPP»)

«période de prévision» S’entend de ce qui suit :

a)  à l’égard des tarifs établis par la Commission qui entrent en vigueur au début d’une année de tarification, l’année de tarification;

b)  à l’égard des tarifs établis par la Commission qui entrent en vigueur à tout autre moment qu’au début d’une année de tarification, la période de 12 mois qui commence à la date d’entrée en vigueur de ces tarifs. («forecast period»)

«SCE non prévu» Le solde du compte d’écart non prévu, calculé en prenant la valeur absolue de la différence entre le SCE réel et le SCE prévu pour le mois. («UVAB»)

«SCE prévu» Le solde prévu du compte d’écart de la GTR à la fin d’un mois, avec un solde débiteur des consommateurs prévu représenté par un nombre positif et un solde créditeur des consommateurs prévu représenté par un nombre négatif. («expected VAB»)

«SCE réel» Le solde net du compte d’écart de la GTR à la fin d’un mois, avec un solde débiteur des consommateurs représenté par un nombre positif et un solde créditeur des consommateurs représenté par un nombre négatif. («actual VAB»)

«solde créditeur des consommateurs» Solde du compte d’écart de la GTR qui représente un crédit pour les consommateurs prescrits aux termes du paragraphe 4 (2). («consumer credit balance»)

«solde débiteur des consommateurs» Solde du compte d’écart de la GTR qui est dû à la SIERE par les consommateurs prescrits aux termes du paragraphe 4 (2). («consumer debit balance»)

(2) Malgré la disposition 2 du paragraphe 6 (1), la Commission peut établir des tarifs distincts pour une période de moins de 12 mois si, pour n’importe quel mois d’une année de tarification, le quotient obtenu en divisant le SCE non prévu par le CTPGTR est supérieur à 0,04.

(3) Toute période de tarification qui est établie conformément au présent article doit se terminer le 31 octobre de l’année de tarification en cours.

(4) Les dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe 6 (1) et les paragraphes 6 (2) à (5) s’appliquent à l’établissement des tarifs en vertu du présent article.

(5) Malgré la disposition 2.1 du paragraphe 6 (1), la Commission peut établir des tarifs conformément au présent article pour toute période qui commence le 1er janvier 2022 ou par la suite et se termine le 31 octobre 2022.

Publication des renseignements

6.2 (1) La Commission publie les tarifs établis conformément à l’article 6 ou 6.1 et les met à la disposition du public avant leur entrée en vigueur.

(2) Lorsqu’elle établit de nouveaux tarifs conformément à l’article 6 ou 6.1, la Commission fait ce qui suit :

a)  elle calcule la valeur du CTPGTR pour la période de prévision à l’égard des nouveaux tarifs et la met à la disposition du public avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs;

b)  elle calcule le montant du SCE prévu à la fin de chaque mois de la période de prévision et le met à la disposition du public avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs.

(3) Chaque mois, la Commission publie sur son site Web le montant du SCE réel pour le mois précédent.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour de son dépôt.

 

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