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Règl. de l'Ont. 851/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 13 décembre 2021 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 851/21

pris en vertu de la

Loi sur les mines

pris le 9 décembre 2021
déposé le 13 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er janvier 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 45/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Les articles 7 à 9 du Règlement de l’Ontario 45/11 et l’intertitre qui précède immédiatement l’article 7 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Registres

Renseignements sur les titulaires de claim et de permis

7. (1) Pour l’application de l’alinéa 7 (1) c) de la Loi, le registre des claims comprend les renseignements suivants concernant chaque titulaire de claim :

1.  Son nom.

2.  Son adresse postale.

3.  Ses coordonnées professionnelles, notamment :

i.  Son adresse électronique.

ii.  Son numéro de téléphone.

4.  Le numéro de client attribué par le ministère.

(2) Pour l’application de l’alinéa 7.1 (1) c) de la Loi, le registre des permis d’occupation comprend les renseignements suivants à l’égard de chaque titulaire de permis :

1.  Son nom.

2.  Son adresse postale.

3.  Ses coordonnées professionnelles, notamment :

i.  Son adresse électronique.

ii.  Son numéro de téléphone.

4.  Le numéro de client attribué par le ministère.

Accès aux documents non électroniques

8. (1) Pour l’application du paragraphe 7.2 (5) de la Loi, les actes ou documents dont le ministre a ordonné, en vertu du paragraphe 7.2 (2) de la Loi, la tenue pour les besoins d’un registre sous une forme non électronique sont mis à la disposition du public au bureau d’enregistrement provincial pendant les heures normales de bureau.

(2) Le bureau d’enregistrement provincial peut restreindre l’accès du public à un document ou à un acte visé au paragraphe (1) dans la mesure où cela est nécessaire pour le protéger en raison de son état ou de son format, notamment en incluant une obligation de traiter le document ou l’acte d’une manière particulière, en prévoyant l’accès à des copies plutôt qu’aux originaux ou en exigeant un préavis d’accès afin de faciliter la préparation du document ou de l’acte.

Suppressions, rectifications et modifications du registre

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 8 (1) a) de la Loi, le registrateur peut supprimer, rectifier ou modifier des renseignements inscrits dans un registre, y compris dans les relevés de claim et les permis d’occupation, s’il découvre ou reçoit des documents ou des renseignements qui, à son avis, indiquent que le registre n’est pas exact ou à jour.

(2) Les suppressions, rectifications ou modifications doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour rendre le registre exact et à jour. Elles peuvent notamment comprendre la correction d’erreurs typographiques, d’erreurs de saisie de données et d’erreurs administratives ainsi que la suppression des renseignements périmés.

2. (1) L’article 9.1 du Règlement est modifié par remplacement de «9.9» par «9.8» dans le passage qui précède la définition de «autorisation d’aliéner».

(2) La définition de «titulaire d’autorisation» à l’article 9.1 du Règlement est modifiée par suppression de «ou qui a obtenu, outre cette autorisation, une autorisation d’aliéner» à la fin de la définition.

3. (1) La version anglaise du paragraphe 9.3 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «products» par «product».

(2) L’article 9.3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de l’aliénation faite conformément à l’article 9.3.1.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Aliénation sans autorisation

9.3.1 (1) Pour l’application du paragraphe 52 (5) de la Loi, le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage d’une substance contenant des minéraux qui est autorisé en vertu d’une autorisation de prélever un échantillon en vrac peut être vendu ou aliéné conformément au présent article si, selon le cas :

a)  le demandeur indique, dans la demande d’autorisation de prélever un échantillon en vrac, qu’il a l’intention de vendre ou d’aliéner le produit final conformément au présent article;

b)  le titulaire d’autorisation donne un avis au ministre selon le formulaire approuvé qu’il a l’intention de vendre ou d’aliéner le produit final conformément au présent article.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au titulaire d’autorisation qui détient aussi une autorisation d’aliéner.

(3) Le titulaire d’autorisation verse à la Couronne le produit de la vente ou de l’aliénation qui dépasse les coûts qu’il a engagés pour l’excavation, le traitement, le transport, l’essai et l’évaluation de l’échantillon en vrac ainsi que ceux liés aux travaux de réhabilitation nécessaires en raison de ces activités.

5. (1) La disposition 2 du paragraphe 9.6 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le coût total du projet d’échantillonnage en vrac, y compris les coûts d’excavation, de traitement, de transport, d’essai et d’évaluation de l’échantillon en vrac ainsi que ceux des travaux de réhabilitation nécessaires en raison de ces activités.

(2) L’article 9.6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le titulaire d’autorisation visé par le paragraphe 9.3.1 (3) inclut dans le rapport certifié les renseignements et documents additionnels suivants :

1.  Les renseignements indiqués aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) du présent article.

2.  Une copie de chaque reçu et facture indiquant les coûts engagés et payés par le titulaire d’autorisation pour l’excavation, le traitement, le transport, l’essai et l’évaluation de l’échantillon en vrac ou pour les travaux de réhabilitation nécessaires en raison de ces activités.

3.  Un résumé des reçus et factures visés à la disposition 2 dressant la liste, sous forme de tableau, du montant se rapportant à chaque coût déclaré.

6. Le paragraphe 9.8 (1) du Règlement est abrogé.

7. L’article 9.9 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1, les paragraphes 2 (1) et 3 (2) et les articles 4 et 5 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 14 de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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