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Règl. de l'Ont. 863/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 863/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 16 décembre 2021
déposé le 16 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er janvier 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. L’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Limites de capacité d’accueil à l’intérieur pour certaines entreprises ou installations

3.0.0.1 (1) Le présent article s’applique aux parties intérieures des entreprises ou installations suivantes si ces dernières ont une occupation maximale d’au moins 1 000 personnes ou une capacité en sièges normale d’au moins 1 000 personnes :

1.  Les espaces de réunion et d’événement, notamment les centres de congrès, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 4 (2) de la présente annexe.

2.  Les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, notamment les parties intérieures des installations où les spectateurs assistent à des événements, mais uniquement en ce qui concerne leurs zones intérieures réservées aux spectateurs. Sont exclus les lieux visés au paragraphe 16 (4) de l’annexe 2.

3.  Les salles de concert, théâtres et cinémas.

4.  les lieux où se déroulent des productions cinématographiques et télévisuelles à des fins commerciales, s’il y a un public de studio. Pour l’application du présent article, un membre du public de studio est considéré comme un client de la production.

5.  Les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et les attractions semblables.

6.  Les casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux.

7.  Les pistes de course des hippodromes, les autodromes et autres endroits semblables.

8.  Les parcs d’attractions et les parcs aquatiques.

9.  Les foires, expositions rurales, festivals et autres événements semblables.

(2) La personne qui est responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation visée au paragraphe (1) limite le nombre de clients se trouvant dans les parties intérieures de l’entreprise ou de l’installation ou, dans le cas des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, dans les zones intérieures réservées aux spectateurs de l’entreprise ou de l’installation, à 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de la présente annexe.

(3) La personne qui est responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation visée au paragraphe (1) doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée ou, dans le cas des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, la capacité d’accueil maximale de leurs zones intérieures réservées aux spectateurs.

(4) Si une autre disposition du présent décret impose une limite plus restrictive du nombre de personnes pouvant occuper une partie intérieure visée au paragraphe (1), la limite la plus restrictive l’emporte.

(5) Pour l’application du présent article, les zones réservées aux spectateurs du Rogers Centre à Toronto sont traitées comme s’il s’agissait de zones intérieures, que le toit rétractable du Rogers Centre soit ouvert ou fermé.

(6) La limite de capacité d’accueil énoncée au paragraphe (2) ne s’applique pas à une partie de l’entreprise ou de l’installation qui est utilisée pour un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse.

(7) Il est entendu que la mention au paragraphe (1) de l’occupation maximale ou de la capacité en sièges normale d’une entreprise ou d’une installation vaut mention de l’occupation maximale ou de la capacité en sièges normale de l’entreprise ou de l’installation en entier et non de l’occupation maximale ou de la capacité en sièges normale d’une pièce ou d’une partie spécifique de l’entreprise ou de l’installation.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2021.

 

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