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Règl. de l'Ont. 901/21 : LAIT ET PRODUITS DU LAIT

déposé le 22 décembre 2021 en vertu de lait (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 901/21

pris en vertu de la

Loi sur le lait

pris le 16 décembre 2021
déposé le 22 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 janvier 2022

modifiant le Règl. 761 des R.R.O. de 1990

(LAIT ET PRODUITS DU LAIT)

1. L’article 1 du Règlement 761 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«réservoir classique», «réservoir à lait classique» Réservoir à lait qui n’est pas un réservoir vertical. («conventional bulk tank»)

«réservoir vertical», «réservoir à lait vertical» Réservoir à lait qui est orienté sur l’axe vertical et qui n’a aucune trappe d’accès pour le personnel sur le dessus. («vertical bulk tank»)

«système de traite automatique» Système qui permet la traite d’animaux à tout moment au lieu d’être restreint à la période fixe où se déroulent les activités de traite. («automatic milking system»)

«système de traite classique» Système qui permet la traite d’animaux à la période fixe où se déroulent les activités de traite. («conventional milking system»)

2. (1) L’alinéa 12 (3) o) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 12 (7) f)» par «l’alinéa (7) f)».

(2) Les alinéas 12 (7) a) à c) du Règlement sont abrogés.

(3) L’alinéa 12 (7) f) du Règlement est modifié par suppression de «dans la laiterie».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

12.1 (1) Si le lait, les surfaces qui entrent en contact avec le lait ou les solutions nettoyantes qui entrent en contact avec ces surfaces entreront en contact avec de l’air comprimé, le producteur veille à ce que l’air comprimé soit, à la fois :

a)  filtré pour en éliminer la poussière, les insectes, les corps étrangers et toute source d’odeur désagréable;

b)  acheminé à partir du compresseur d’air par une tuyauterie sanitaire.

(2) Le producteur veille à ce que l’ensemble du matériel qui est utilisé en lien avec l’air comprimé, à la fois :

a)  prévient le siphonnage ou le refoulement du lait ou d’autres liquides ou gaz dans le système d’air comprimé;

b)  utilise de l’huile de qualité alimentaire, si le matériel exige l’utilisation d’huile.

4. (1) Le paragraphe 14 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Nul ne doit utiliser un réservoir qui ne répond pas aux exigences que prévoit le présent règlement et qui s’appliquent au type de réservoir en question.

(2) Le paragraphe 14 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Nul ne doit utiliser un réservoir classique dont la taille ne permet pas de bien agiter dans le réservoir le lait de la première traite qui a été produit au moyen d’un système de traite classique.

(8) Quiconque utilise un système de traite automatique ne doit pas utiliser un réservoir dont la taille ne permet pas de répondre aux exigences de refroidissement de l’article 15.1.

(9) Nul ne doit faire fonctionner l’agitateur d’un réservoir autrement que selon les indications du fabricant du réservoir.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

14.1 Les exigences suivantes s’appliquent à un réservoir à lait :

1.  Il doit être approprié au lait et aux activités exercées avec du lait, y compris le refroidissement, l’agitation, l’entreposage, l’échantillonnage, le classement et le transvasement.

2.  Il doit être conçu, construit et entretenu de façon à prévenir la contamination du lait.

3.  Il doit être construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à un réservoir à lait et, s’ils présentent un risque de contamination du lait, qui sont, à la fois :

i.  résistants à la corrosion,

ii.  durables,

iii.  capables de résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination du lait, aux désinfections répétées,

iv.  exempts d’éléments nocifs.

4.  Il doit fonctionner comme prévu.

5.  Il doit être facilement accessible et, si son nettoyage, sa désinfection, son entretien ou son inspection le nécessite, ses pièces doivent être facilement démontables.

6.  Les surfaces du réservoir qui entrent en contact avec le lait doivent être lisses, exemptes de piqûres, de fissures ou d’écailles et non absorbantes, sauf dans le cas où la surface ne présente pas de risque de contamination du lait.

6. Les articles 15 et 15.1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

15. (1) Si les locaux du producteur abritent un réservoir à lait, les pièces suivantes du réservoir doivent se trouver à l’intérieur de la laiterie :

1.  La soupape de vidange.

2.  La trappe d’accès du personnel utilisée pour classer le lait et inspecter le réservoir, ainsi que les autres pièces nécessaires pour permettre l’accès au lait aux fins de classement ou d’échantillonnage, y compris aux fins du prélèvement aseptique d’un échantillon représentatif.

3.  L’évent du réservoir à lait.

4.  Un thermomètre qui est conforme à l’alinéa 16 (1) d).

5.  Tout le matériel et tous les lactoducs nécessaires pour laver l’intérieur du réservoir depuis l’intérieur de la laiterie.

6.  Toutes les pièces nécessaires pour déterminer de façon exacte et sécuritaire le volume de lait dans le réservoir depuis l’intérieur de la laiterie.

(2) Toute laiterie :

a)  comporte une prise électrique de 220 volts et d’une capacité de 15 ampères dûment mise à la terre pour actionner la pompe du camion-citerne;

b)  offre assez d’espace pour l’inspection, le nettoyage, la désinfection et l’entretien de la laiterie et du réservoir à lait;

c)  offre assez d’espace pour permettre à un classeur de lait en vrac d’exercer ses fonctions,

d)  comporte un espace libre d’au moins 60 centimètres entre le réservoir à lait et tout autre réservoir à lait, tout mur ou tout accessoire ou dispositif fixé à demeure, dans le cas d’un réservoir qui n’est pas conçu pour se prolonger au-delà du mur et du périmètre de la laiterie.

(3) Malgré l’alinéa (2) a), chaque prise électrique doit avoir une capacité de 20 ampères, l’interrupteur devant être situé dans la laiterie et une prise à verrouillage par rotation devant être située à l’extérieur à un endroit facilement accessible au conducteur du camion-citerne.

(4) Si un réservoir à lait classique se trouve dans la laiterie, il doit y avoir un espace suffisant entre le haut du réservoir et le plafond de la laiterie pour permettre, à la fois :

a)  l’inspection, l’échantillonnage, le classement et la mesure du lait dans le réservoir classique;

b)  le retrait complet de la jauge située dans le réservoir classique, si une telle jauge est utilisée pour mesurer le volume de lait dans ce réservoir.

15.1 (1) Le producteur veille à ce que le lait dans un réservoir soit refroidi et à ce que sa température soit maintenue conformément au présent article.

(2) Sauf disposition contraire du présent article, le lait dans le réservoir doit être maintenu à une température de 4 ºC ou moins, mais supérieure à 0 ºC.

(3) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard d’un système de traite classique :

1.  Le lait de la première traite qui est versé dans le réservoir après que ce dernier a été vidé et nettoyé doit être refroidi jusqu’à une température :

i.  d’au plus 10 ºC dans l’heure qui suit la traite,

ii.  d’au plus 4 ºC dans les deux heures qui suivent la traite.

2.  Si, après la première traite visée à la disposition 1, le réservoir n’est pas vidé et nettoyé et que le lait d’une deuxième traite ou d’une traite subséquente est ajouté au réservoir, le lait mélangé dans le réservoir :

i.  ne doit jamais avoir une température supérieure à 10 ºC pendant plus de 15 minutes consécutives lorsque le lait est versé dans le réservoir,

ii.  doit être refroidi jusqu’à une température d’au plus 4 ºC dans l’heure qui suit la traite.

(4) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard d’un système de traite automatique :

1.  Dans les trois heures qui suivent le vidage du réservoir à lait, le lait doit être refroidi, sans être congelé, jusqu’à une température d’au plus 4 ºC.

2.  Après le refroidissement initial du lait jusqu’à une température d’au plus 4 ºC, sa température ne doit pas dépasser 4 ºC pendant plus de 15 minutes au total avant le prochain vidage du réservoir.

(5) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard d’un réservoir dont le refroidissement est assuré par un groupe frigorifique alimenté par une génératrice ou un moteur à combustion interne :

1.  Le lait doit être refroidi initialement à une température conforme à 1 ºC près à celle qu’exige le paragraphe (3) ou (4).

2.  Après son refroidissement initial, le lait doit être maintenu à une température d’au plus 5 ºC, mais supérieure à 0 ºC.

7. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Tout réservoir à lait doit comporter ce qui suit :

a)  un ou plusieurs systèmes de réfrigération qui peuvent refroidir le lait et en maintenir la température dans le réservoir conformément aux exigences de l’article 15.1;

b)  un agitateur qui peut agiter le lait dans le réservoir pour bien le mélanger en cinq minutes, sans le baratter ni faire d’éclaboussures;

c)  un appareil de mesure à l’épreuve des éléments qui détermine avec précision le volume de lait dans le réservoir;

d)  un thermomètre indicateur ayant une échelle d’au moins trois millimètres pour chaque changement de 2 ºC dans les limites de température d’au moins 0 ºC et d’au plus 50 ºC, avec une marge d’erreur ne dépassant pas 1 ºC de la température du lait dans le réservoir, ce thermomètre devant être situé de façon à indiquer la température du lait lorsque le réservoir n’est rempli qu’à 20 % de sa capacité maximale;

e)  un bouchon sur la soupape de vidange.

(2) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe 14 (9),» au début du paragraphe.

(3) Les paragraphes 16 (4) et (5) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «groupe frigorifique» par «système de réfrigération».

8. (1) Le paragraphe 18 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Nul ne doit utiliser un appareil de mesure pour déterminer le volume de lait dans un réservoir autre qu’un appareil qui en détermine le volume avec une marge de tolérance de 0,25 %.

(2) Le paragraphe 18 (7) du Règlement est modifié par insertion de «, à moins d’avoir avisé le directeur que le numéro de série est différent et d’avoir suivi les directives du directeur à ce sujet» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 18 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Dans le cas du lait dans un réservoir classique, si le classeur de lait en vrac ne peut pas prélever un échantillon de lait à l’aide d’une pipette d’échantillonnage et doit par conséquent prélever l’échantillon à l’aide d’une louche stérile à long manche conformément à la sous-disposition 1 i du paragraphe 38 (5), le producteur munit le classeur de lait en vrac d’une louche à long manche et d’un contenant rempli d’une solution désinfectante.

9. Les articles 19 à 26 et 28 à 30 du Règlement sont abrogés.

10. (1) Le paragraphe 34.1 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «groupe frigorifique» par «système de réfrigération».

(2) L’alinéa 34.1 (11) b) du Règlement est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe (11.1),» au début du paragraphe.

(3) L’article 34.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) L’alinéa (11) b) ne s’applique pas si l’agitation du lait dans le réservoir pendant au moins cinq minutes toutes les heures serait contraire aux indications du fabricant du réservoir concernant son utilisation.

11. (1) Le paragraphe 37 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Avant de transvaser le lait d’un réservoir classique dans un camion-citerne, le classeur de lait en vrac :

a)  examine le lait dans le réservoir pour décider s’il doit être rejeté en application du paragraphe 51 (1);

b)  s’il s’agit de lait de vache, en prend la température conformément au paragraphe (1.0.1) pour décider s’il doit être rejeté en application du paragraphe 51 (4).

(1.0.0.1) Avant de quitter les locaux d’un producteur avec le lait transvasé d’un réservoir vertical, le classeur de lait en vrac :

a)  examine le lait pour décider s’il doit être rejeté en application du paragraphe 51 (1);

b)  s’il s’agit de lait de vache, en prend la température conformément au paragraphe (1.0.1) pour décider s’il doit être rejeté en application du paragraphe 51 (4).

(2) Le paragraphe 37 (1.0.2) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1) ou (1.0.0.1)».

(3) Le paragraphe 37 (1.0.3) du Règlement est modifié par remplacement de «pendant son transvasement» par «pendant ou après son transvasement».

(4) La version anglaise du paragraphe 37 (1.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «two bulk tanks» par «two farm bulk tanks».

12. Le paragraphe 38 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le classeur de lait en vrac prélève un échantillon conformément aux règles suivantes :

1.  Dans le cas du lait dans un réservoir classique, après que l’agitateur a été en marche pendant au moins deux minutes, ou à tout le moins aussi longtemps que nécessaire pour bien mélanger le lait, le classeur de lait en vrac prend une des mesures suivantes :

i.  Prélever un échantillon du lait à l’aide d’une pipette d’échantillonnage ou d’une louche stérile à long manche, si une pipette ne peut pas être utilisée.

ii.  Prélever un échantillon du lait selon une méthode approuvée par le directeur.

2.  Dans le cas du lait dans un réservoir vertical, après que l’agitateur a été en marche pendant au moins deux minutes, ou à tout le moins aussi longtemps que nécessaire pour bien mélanger le lait, le classeur de lait en vrac prélève un échantillon du lait selon une méthode approuvée par le directeur.

(5.1) Le directeur ne peut approuver une méthode pour l’application du paragraphe (5) que s’il s’agit d’une méthode de prélèvement aseptique qui produit un échantillon représentatif du contenu du réservoir à lait.

13. La version anglaise du paragraphe 48 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «in a farm bulk tank» par «from a farm bulk tank».

14. (1) La version française du paragraphe 55 (3.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «passible envers» par «redevable à».

(2) La version française du paragraphe 55 (3.2) du Règlement est modifiée par remplacement de «passible envers» par «redevable à».

(3) L’article 55 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.2.1) Si un chargement complet de lait qui contient du lait transvasé d’un réservoir vertical ne peut pas être commercialisé parce que le lait est rejeté en application du paragraphe 51 (1), le producteur qui a stocké le lait dans le réservoir vertical est redevable à la commission de commercialisation d’un montant correspondant à la valeur du lait altéré plus les frais, y compris les frais de transport, engagés pour disposer du lait.

(3.2.2) Le paragraphe (3.2.1) ne s’applique pas si, à la fois :

a)  le chargement complet contient du lait d’un producteur autre que celui qui a stocké le lait dans le réservoir vertical;

b)  le lait de l’autre producteur se révèle être la cause du rejet du lait.

(4) La version française du paragraphe 55 (3.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «passible» par «redevable».

(5) Le paragraphe 55 (3.3) du Règlement est modifié par remplacement de «(3.1) ou (3.2)» par «(3.1), (3.2) ou (3.2.1)».

(6) L’article 55 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.4) Les paragraphes (3.2), (3.2.1) et (3.3) ne s’appliquent pas dans la mesure où la commission de commercialisation se reconnaît responsable de la valeur du lait altéré et des frais engagés pour disposer du lait qui sont visés à ces paragraphes.

(7) La version française du paragraphe 55 (9) du Règlement est modifiée par remplacement de «le montant dont il est passible» par «la pénalité dont il est passible ou le montant dont il est redevable».


Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Amy Cronin

Chair FPMC / Chair de la commission

Douglas Reddick

Secretary of the Commission / Secretaire de la commission

Date made: December 16, 2021
Pris le : 16 décembre 2021

 

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