Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 18/22 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 21 janvier 2022 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 18/22

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 29 décembre 2021
approuvé le 18 janvier 2022
déposé le 21 janvier 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 janvier 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 février 2022

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. L’alinéa 48.03 (2) c) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) des ordonnances visées à la règle 50.07;

  c.1) des rapports sur la conférence préparatoire au procès visés à la règle 50.08;

2. La règle 48.05 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Lorsqu’il inscrit une action au rôle, le greffier tient compte des exigences applicables à la fixation des date et heure d’une conférence préparatoire au procès qui sont prévues à la règle 50.02.

3. (1) Le paragraphe 50.02 (1) du Règlement est modifié par insertion de «et compatibles avec les exigences du paragraphe (2.1)» après «acceptables à toutes les parties».

(2) L’alinéa 50.02 (2) a) du Règlement est modifié par insertion de «compatibles avec les exigences du paragraphe (2.1)» après «une date et une heure».

(3) La règle 50.02 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire d’une directive de pratique applicable, la tenue d’une conférence préparatoire au procès est fixée à une date qui ne tombe pas plus de 120 jours et pas moins de 30 jours avant le dernier en date des jours suivants :

1. Le premier jour fixé pour le procès.

2. Le premier jour de la session pendant laquelle doit se tenir le procès.

. . . . .

(4) La présente règle, dans sa version en vigueur le 30 mars 2022, continue de s’appliquer à une action qui a été inscrite pour instruction avant le 31 mars 2022.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Certificat de mise en état à déposer (actions)

50.03.1 (1) Au moins 30 jours avant la tenue d’une conférence préparatoire au procès dans une action, chaque partie remet un certificat de mise en état (formule 50A) indiquant si elle se propose de produire des témoignages d’experts au procès et indiquant, en pareil cas, pour chaque expert :

a) si le rapport de l’expert exigé par le paragraphe 53.03 (1) ou (2), selon le cas, a été signifié aux autres parties dans le délai précisé par ce paragraphe;

b) si le rapport de l’expert n’a pas été signifié aux autres parties dans le délai précisé par le paragraphe 53.03 (1) ou (2), la raison pour laquelle il ne l’a pas été.

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment de toute prorogation du délai de dépôt du rapport.

(3) Il est entendu que si une conférence préparatoire au procès est renvoyée à une autre date, le paragraphe (1) s’applique à l’égard de cette date.

5. La disposition 9 de la règle 50.06 du Règlement est abrogée.

6. L’alinéa 50.07 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) établir un calendrier;

  a.1) au besoin, et sous réserve de la directive du juge principal régional ou d’un juge qu’il désigne, reporter la date du procès ou de l’audience;

7. (1) Le paragraphe 50.08 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Si une date pour la tenue d’un procès ou d’une audience est fixée en vertu de l’alinéa 50.07 (1) a),» par «À la suite de la conférence préparatoire au procès,» au début du paragraphe.

(2) L’alinéa 50.08 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «pertinente pour fixer la date du procès ou de l’audience» par «se rapportant au procès ou à l’audience».

8. La règle 50.12 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Caractère improductif d’une conférence préparatoire au procès

(2) Si le juge ou le juge associé établit qu’une conférence préparatoire au procès qu’il a présidée a été improductive pour des raisons liées à la conduite d’une partie, une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut exiger que les dépens soient payés immédiatement.

9. Le paragraphe 53.03 (4) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) soit sur consentement écrit des parties, sauf que celles-ci ne peuvent pas consentir à une prorogation qui aurait une incidence sur la date fixée du procès.

10. (1) Le paragraphe 53.08 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve admissible sur autorisation seulement

(1) Si une preuve n’est admissible qu’avec l’autorisation du juge du procès conformément à une disposition du paragraphe (2), l’autorisation peut être accordée si la partie responsable du défaut concerné convainc le juge de ce qui suit :

a) il existe une explication raisonnable du défaut;

b) le fait d’accorder l’autorisation ne causerait pas :

(i) à la partie adverse un préjudice qui ne pourrait être réparé par des dépens ou un ajournement,

(ii) de retard indu dans le déroulement du procès.

(2) La disposition 5 du paragraphe 53.08 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «(défaut de signifier les rapports de l’expert)» par «(défaut de se conformer aux exigences relatives aux rapports d’experts)».

11. (1) La version française du paragraphe 76.09.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’appeler un expert à témoigner» par «de produire des témoignages d’experts».

(2) Le paragraphe 76.09.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Le rapport d’expert» par «Le rapport d’un expert» au début du paragraphe.

12. (1) Le paragraphe 76.10 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «(pièces à déposer avant la conférence préparatoire au procès)» par «(mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès à déposer)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 76.10 (5) du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa c) et par adjonction de l’alinéa suivant :

e) rendre toute autre ordonnance que le juge ou juge associé estime nécessaire ou opportune relativement au déroulement de l’instance.

13. Le paragraphe 76.11 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procès

Rôle

(1) Le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 30 mars 2022, continue de s’appliquer à une action qui a été inscrite pour instruction avant le 31 mars 2022.

14. Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :

50A

Certificat de mise en état

8 novembre 2021

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 31 mars 2022 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Shannon Chace

Executive Legal Officer/Avocate Directrice

Secretary of the Civil Rules Committee/

Secrétaire du Comité des règles en matière civile Court of Appeal for Ontario

Date made: December 29, 2021
Pris le : 29 décembre 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: January 18, 2022
Approuvé le : 18 janvier 2022

 

English