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Règl. de l'Ont. 61/22 : LAIT ET PRODUITS DU LAIT

déposé le 9 février 2022 en vertu de lait (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 61/22

pris en vertu de la

Loi sur le lait

pris le 21 janvier 2022
déposé le 9 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 février 2022

modifiant le Règl. 761 des R.R.O. de 1990

(LAIT ET PRODUITS DU LAIT)

1. La définition de «crème» à l’article 1 du Règlement 761 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée.

2. La version anglaise de l’alinéa 12 (7) g) du Règlement est modifiée par remplacement de «tank truck» par «tank-truck».

3. Les articles 45 à 47 du Règlement sont abrogés.

4. L’article 50 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul autre qu’un préposé au classement du lait en usine ne doit accepter, classer, rejeter, mesurer ou échantillonner le lait reçu à une usine ou en superviser l’acceptation, le classement, le rejet, la mesure ou l’échantillonnage.

(2) Un apprenti préposé au classement du lait en usine peut accepter, classer, rejeter, mesurer ou échantillonner le lait sous la supervision d’un préposé au classement du lait en usine.

(3) Le préposé au classement du lait en usine accepte ou rejette le lait livré par un camion-citerne avant qu’une quantité quelconque en soit retirée à une fin autre que l’analyse.

5. (1) Le paragraphe 51 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Le classeur de lait et de crème d’une usine» par «Le préposé au classement du lait en usine» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le version anglaise du paragraphe 51 (1.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «The bulk tank milk grader» par «A bulk tank milk grader» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 51 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Le classeur de lait et de crème d’une usine» par «Le préposé au classement du lait en usine» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 51 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Le classeur de lait et de crème d’une usine» par «Le préposé au classement du lait en usine» au début du passage qui précède l’alinéa a).

6. Le paragraphe 55 (3) du Règlement est modifié par suppression de «au cours de toute période de 12 mois» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7. Les articles 59 à 76 du Règlement sont abrogés.

8. (1) L’alinéa 77 (1) l) du Règlement est modifié par abrogation du sous-alinéa (ii).

(2) Le sous-alinéa 77 (1) l) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii)  dans le cas d’un bâtiment destiné à servir d’usine pour la fabrication de produits du lait, des salles de stockage de dimension suffisante pour l’opération envisagée;

(3) L’alinéa 77 (1) m) du Règlement est modifié par suppression de chaque occurrence de «et de la crème».

(4) La version anglaise de l’alinéa 77 (1) n) du Règlement est modifiée par remplacement de «tank truck» par «tank-truck» à la fin de l’alinéa.

(5) L’alinéa 77 (2) a) du Règlement est abrogé.

9. (1) L’alinéa 78 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  un évier dans chaque zone de l’usine où il faut réduire au minimum le risque de contamination du lait ou des produits du lait;

(2) Le paragraphe 78 (3) du Règlement est abrogé.

10. (1) Le paragraphe 80 (1) du Règlement est modifié par suppression de «, la crème».

(2) Le paragraphe 80 (1.1) du Règlement est modifié par suppression de «, de la crème».

(3) Le paragraphe 80 (1.2) du Règlement est modifié par suppression de «, de la crème».

(4) Le paragraphe 80 (2) du Règlement est modifié par suppression de «, de la crème» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 80 (3) du Règlement est modifié par suppression de «, de crème» et de «, la crème».

(6) Le paragraphe 80 (4) du Règlement est modifié par suppression de «, de la crème».

11. (1) Le paragraphe 81 (1) du Règlement est modifié par suppression de chaque occurrence de «ou la crème».

(2) Le paragraphe 81 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou la crème» et de «et de crème».

12. L’article 82 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

82. La crème glacée ou le lait glacé est fabriqué d’une des façons suivantes :

1.  En utilisant un mélange à crème glacée ou un mélange à lait glacé, selon le cas, qui a été pasteurisé selon l’un des procédés suivants, puis en refroidissant le mélange immédiatement après jusqu’à une température d’au plus 5 °C :

i.  Chauffer le mélange jusqu’à une température d’au moins 69 °C, puis maintenir à cette température pendant au moins 30 minutes.

ii.  Chauffer le mélange jusqu’à une température d’au moins 80 °C, puis maintenir à cette température pendant au moins 25 secondes.

iii.  Chauffer le mélange jusqu’à toute autre température et pendant toute autre période approuvées par le directeur.

2.  En utilisant des ingrédients de lait pasteurisé pour faire en sorte que la crème glacée ou le lait glacé, selon le cas, réponde aux normes énoncées à l’alinéa B.08.062 d) du Règlement sur les aliments et drogues (Canada) pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

13. L’article 87 du Règlement est abrogé.

14. (1) L’alinéa 88 (1) a) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 88 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  le certificat de préposé au classement du lait en usine;

(3) L’alinéa 88 (1) d) du Règlement est abrogé.

(4) L’alinéa 88 (1) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e)  le certificat d’apprenti préposé au classement du lait en usine;

(5) L’alinéa 88 (3) c) du Règlement est modifié par remplacement de «le certificat de classeur de lait et de crème» par «le certificat de préposé au classement du lait en usine».

(6) Les paragraphes 88 (4) à (5) du Règlement sont abrogés.

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

89.1 (1) La personne qui était titulaire d’un certificat de classeur de lait et de crème valide le 9 février 2022 est réputée être titulaire d’un certificat de préposé au classement du lait en usine qui est assorti des mêmes conditions que celles dont était assorti le certificat de classeur de lait et de crème.

(2) La personne qui était titulaire d’un certificat d’apprenti classeur de lait et de crème valide le 9 février 2022 est réputée être titulaire d’un certificat d’apprenti préposé au classement du lait en usine qui est assorti des mêmes conditions dont était assorti le certificat d’apprenti classeur de lait et de crème.

16. (1) Le paragraphe 90 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 90 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «certificat de classeur de lait et de crème» par «certificat de préposé au classement du lait en usine» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Les alinéas 90 (2) a) et b) du Règlement sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «et de la crème».

(4) L’alinéa 90 (2) c) du Règlement est modifié par suppression de «ou de la crème».

17. L’article 92 du Règlement est modifié par remplacement de «qu’un essayeur de crème, un classeur de lait et de crème ou un classeur de lait en vrac» par «qu’un préposé au classement du lait en usine ou un préposé au classement du lait en réservoir».

18. (1) L’alinéa 93 c) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 93 d) du Règlement est modifié par suppression de «, s’il est employé dans plus d’une usine ou s’il est conducteur d’un camion-citerne,».

19. Les paragraphes 96 (4) et (5) du Règlement sont abrogés.

20. L’article 109 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’exemption prévue à l’article 110 s’applique à la personne.

21. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

110. (1) Une personne est soustraite à l’application de l’article 14 de la Loi pourvu que la construction ou la modification proposée d’un bâtiment destiné à servir d’usine n’entraîne aucune des répercussions suivantes :

a)  une augmentation de l’empreinte physique actuelle du bâtiment;

b)  des modifications à l’intérieur du bâtiment qui pourraient avoir un effet sur le risque de contamination d’un produit fabriqué à l’usine;

c)  l’ajout, le remplacement ou la modification de matériel, y compris de matériel auxiliaire ou de systèmes entiers, qui a un effet direct sur le risque de contamination d’un produit fabriqué à l’usine.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute autorisation pour laquelle une demande est exigée en application du paragraphe 95 (3).

22. Les paragraphes 114 (6) et (7) du Règlement sont abrogés.

23. L’article 125.1 du Règlement est abrogé.

24. (1) Le paragraphe 129 (1) du Règlement est modifié par suppression de «la crème ou», de «de crème ou» et de «de la crème ou».

(2) Le paragraphe 129 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le préposé au classement du lait en usine qui mesure, pèse, classe ou analyse du lait de chèvre consigne immédiatement au registre le volume, le poids, la qualité ou l’analyse, selon le cas.

(3) Le paragraphe 129 (3) du Règlement est modifié par suppression de «de la crème ou».

(4) Le paragraphe 129 (4) du Règlement est modifié par suppression de «de la crème et».

25. (1) Le paragraphe 131 (1) du Règlement est modifié par suppression de «de la crème ou».

(2) Le paragraphe 131 (2) du Règlement est abrogé.

26. La version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «classeur de lait en vrac» par «préposé au classement du lait en réservoir».

Entrée en vigueur

27. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Amy Cronin

Chair of the Commission/Presidente de la commission

Douglas Reddick

Secretary of the Commission/Secrétaire de la commission

Date made: January 21, 2022
Pris le : 21 janvier 2022

 

 

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