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Règl. de l'Ont. 72/22 : QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 72/22

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

pris le 10 février 2022
déposé le 14 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 155/18

(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL)

1. L’article 9 du Règlement de l’Ontario 155/18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’être informé : intervalles prescrits

9. Les intervalles suivants sont prescrits pour l’application de l’article 9 de la Loi :

a)  30 jours après le placement en établissement de l’enfant qui reçoit des soins;

b)  90 jours après le placement en établissement de l’enfant qui reçoit des soins;

c)  180 jours après le placement en établissement de l’enfant qui reçoit des soins et tous les 180 jours par la suite.

2. Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1  Les protocoles — applicables quand un enfant ou un adolescent commence à recevoir un service — pour expliquer les éléments suivants à l’enfant ou l’adolescent, dans un langage qu’il peut comprendre eu égard à son âge et à son degré de maturité, ainsi qu’à son parent ou à la personne qui l’a placé :

i.  Les éléments constitutifs d’une contention physique au sens de la Loi.

ii.  Les règles régissant l’utilisation de contentions physiques sous le régime de la Loi, y compris les circonstances dans lesquelles l’enfant ou l’adolescent peut être maîtrisé au moyen d’une contention physique et la marche à suivre obligatoire après l’utilisation de contentions physiques.

3. (1) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1  Pendant le débreffage visé à la disposition 2, le fournisseur de services veille à ce qui suit :

i.  l’enfant ou l’adolescent reçoit une explication des raisons motivant l’utilisation de la contention physique sur lui,

ii.  il comprend ces raisons,

iii.  il est invité à indiquer s’il peut avoir besoin de services ou de soutiens à cause de l’utilisation de la contention physique.

(2) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le fournisseur de services veille à ce qui suit :

a)  les renseignements qu’a communiqués l’enfant ou l’adolescent pendant le deuxième débreffage, notamment en ce qui concerne les services et soutiens dont il peut avoir besoin, sont consignés dans un document;

b)  le document est versé au dossier de l’enfant ou de l’adolescent.

4. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’égard du fournisseur de services qui est titulaire d’un permis pour faire fonctionner un foyer pour enfants» par «à l’égard du titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ou du titulaire de permis auquel s’applique l’article 117 du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi».

(2) L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le titulaire de permis auquel s’applique l’article 117 du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi veille à ce que toutes les personnes qui fournissent des soins directs à un enfant dans le cadre de la prestation d’un service qu’il fournit à l’enfant aient suivi les cours à l’égard des dispositions de la Loi et du présent règlement concernant l’utilisation de la contention physique dans les 30 jours suivant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 72/22.

5. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «titulaire d’un permis de foyer pour enfants» par «titulaire d’un permis à l’égard duquel s’applique l’article 16» à la fin du paragraphe.

(2) La disposition 1 du paragraphe 17 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Un programme de formation incluant une formation sur l’utilisation de la contention physique qui est approuvé par le ministre, notamment une formation sur une technique d’immobilisation particulière pouvant être utilisée.

6. (1) Le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la première définition par ce qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 21.1 et 21.2.

(2) La définition de «appareil d’aide personnelle» au paragraphe 21 (1) du Règlement est modifiée par insertion de « qui constitue une contention mécanique et qui est» après «d’un appareil».

(3) La définition de ««plan de traitement» et «mandataire spécial»» au paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«plan de traitement» S’entend au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («plan of treatment»)

(4) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Dans le cadre du présent article et de l’article 21.1, le mandataire spécial d’un enfant ou d’un adolescent est :

a)  soit son mandataire spécial au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, en ce qui concerne un plan de traitement ou l’utilisation d’une contention mécanique autorisée par un plan de traitement;

b)  soit le membre de sa parenté le plus proche au sens du paragraphe 21 (1) de la Loi, en ce qui concerne un plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle ou l’utilisation d’un tel appareil autorisée par un tel plan.

(5) Le paragraphe 21 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le fournisseur de services peut utiliser une contention mécanique sur un enfant ou un adolescent à qui il fournit un service, ou en autoriser l’utilisation, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’utilisation de la contention est autorisée :

(i)  soit par le plan de traitement auquel l’enfant ou l’adolescent, ou son mandataire spécial, a consenti conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé;

(ii)  soit par le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle auquel l’enfant ou l’adolescent, ou son mandataire spécial, a consenti;

b)  le plan de traitement ou le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle :

(i)  comprend les éléments visés au paragraphe (4.1) ou (4.2), selon le cas,

(ii)  a été signé et daté à la fois par tout praticien de la santé qui a participé à son élaboration et par l’enfant ou l’adolescent qu’il vise, ou son mandataire spécial, de manière à indiquer leur accord avec les éléments du plan,

(iii)  s’il a été modifié après son élaboration :

(A)  indique clairement les modifications qui y ont été apportées,

(B)  a été signé et daté par tout praticien de la santé qui a participé à l’élaboration des modifications qui y ont été apportées et par l’enfant ou l’adolescent qu’il vise, ou son mandataire spécial, de manière à indiquer leur accord avec les modifications.

(6) Le paragraphe 21 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’alinéa (2) b)» par «du présent article et des articles 21.1 et 21.2» et par suppression de «qui est une contention mécanique».

(7) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Le plan de traitement doit comprendre les éléments suivants :

1.  La description de ce qui suit :

i.  tout risque que l’enfant ou l’adolescent présente pour lui-même ou pour les autres ou tout autre comportement de l’enfant ou de l’adolescent qui nécessite l’utilisation de contentions mécaniques,

ii.  la façon dont l’utilisation des contentions mécaniques appuie la santé, la sécurité et le bien-être de l’enfant ou de l’adolescent,

iii.  les mesures d’intervention autres que l’utilisation d’une contention mécanique qui soit ont été envisagées pour gérer les comportements de l’enfant ou de l’adolescent et les risques qu’ils posent, soit se sont révélées inefficaces à cet égard,

iv.  les soutiens cliniques ou autres à fournir à l’enfant ou à l’adolescent qui sont destinés à traiter les comportements ou besoins gérés grâce à l’utilisation de contentions mécaniques,

v.  les autres mesures d’intervention utilisées pour enseigner à l’enfant ou à l’adolescent des compétences destinées à éliminer les comportements ou à répondre aux besoins gérés grâce à l’utilisation de contentions mécaniques.

2.  L’indication de la durée pendant laquelle la contention mécanique peut être utilisée. Cette durée ne doit pas dépasser 12 heures par période de 24 heures.

3.  L’indication de la date d’élaboration du plan.

(4.2) Le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle doit comprendre les éléments suivants :

1.  La description des solutions autres que l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle qui ont été envisagées pour aider l’enfant ou l’adolescent relativement à une activité de la vie quotidienne ou qui se sont révélées inefficaces à cet égard.

2.  La description de la façon dont il a été établi que l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle est raisonnable et que l’appareil en question constitue le type d’appareil d’aide personnelle le moins restrictif qui soit pour aider efficacement l’enfant ou l’adolescent relativement à une activité de la vie quotidienne, compte tenu de son état physique et mental et de ses antécédents personnels.

3.  La description de la façon dont l’enfant ou l’adolescent maîtrisé au moyen d’un appareil d’aide personnelle sera changé de position.

4.  L’indication de la date d’élaboration du plan.

(8) Le paragraphe 21 (5) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1  Seul le type de contention mécanique qui cause le moins d’ingérence nécessaire dans les circonstances est utilisé.

. . . . .

2.1  Une contention mécanique ne doit pas servir à attacher un enfant ou un adolescent à un objet fixe ou à une autre personne.

(9) La disposition 3 du paragraphe 21 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «soit surveillé régulièrement et conformément» par «fasse l’objet d’une surveillance constante qui est conforme».

(10) La sous-disposition 4 ii du paragraphe 21 (5) du Règlement est modifiée par insertion de «, notamment parce que la durée indiquée dans le plan a expiré et qu’aucune approbation visée au paragraphe (7.1) n’a été donnée» à la fin de la sous-disposition.

(11) La disposition 4 du paragraphe 21 (5) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iii.  L’enfant ou l’adolescent, ou son mandataire spécial, retire son consentement à l’utilisation de la contention mécanique.

(12) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(7.1) Si l’utilisation d’une contention mécanique est autorisée aux termes du plan de traitement, le fournisseur de services veille à ce que l’utilisation de la contention ne dépasse pas 12 heures, ou toute durée plus courte précisée dans le plan, au cours de toute période de 24 heures, sauf si l’une ou l’autre des personnes suivantes a approuvé l’utilisation de la contention pendant une durée plus longue :

a)  un médecin dûment qualifié;

b)  une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé;

c)  un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario;

d)  un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario.

(7.2) Le fournisseur de services veille à ce que toute approbation donnée en vertu du paragraphe (7.1) soit consignée dans le plan de traitement.

(13) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(8.1) Le fournisseur de services établit, pour chaque mois, un dossier dans lequel est consigné un résumé de chaque cas d’utilisation aux locaux où il fournit un service d’une contention mécanique qui n’est pas un appareil d’aide personnelle sur un enfant ou un adolescent pendant le mois. Il y consigne notamment les renseignements suivants à l’égard de chaque cas :

1.  Le nom et l’âge de chaque enfant ou adolescent qui a été maîtrisé.

2.  Les dates et la durée de l’utilisation de la contention mécanique sur chaque enfant ou adolescent.

3.  La description des circonstances et du risque qui existaient avant l’utilisation de la contention mécanique.

(8.2) Au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le fournisseur de services fournit une copie du dossier exigé en application du paragraphe (8.1) à l’égard du mois précédent :

a)  à un directeur, dans le cas d’un enfant qui n’est pas un adolescent;

b)  à un directeur provincial, dans le cas d’un adolescent.

(14) Le paragraphe 21 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.  Les protocoles pour veiller à ce qu’une contention mécanique ne soit utilisée que pendant la durée qu’autorise le présent article.

(15) Le paragraphe 21 (10) du Règlement est abrogé.

7. Le présent règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Élaboration et examen des plans

21.1 (1) Le fournisseur de services veille à ce que tout plan de traitement ou tout plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle qui concerne un enfant ou un adolescent à qui il fournit un service soit évalué aux intervalles suivants pour assurer sa conformité aux exigences de l’article 21 :

1.  30 jours après l’élaboration du plan de traitement ou du plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, selon le cas, qui concerne l’enfant ou l’adolescent ou, si le plan a été élaboré plus de 30 jours avant que l’enfant ou l’adolescent ait commencé à recevoir des services du fournisseur de services, 30 jours après que l’enfant a commencé à recevoir ces services.

2.  90 jours après l’évaluation initiale du plan de traitement ou du plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, selon le cas, qui concerne l’enfant ou l’adolescent et qu’exige la disposition 1.

3.  180 jours après l’évaluation initiale du plan de traitement ou du plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, selon le cas, qui concerne l’enfant ou l’adolescent et qu’exige la disposition 1, et tous les 180 jours par la suite.

(2) Le fournisseur de services veille à ce que le plan de traitement ou le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle visé au paragraphe (1) soit également évalué pour assurer sa conformité aux exigences de l’article 21 si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :

1.  De nouveaux éléments d’information concernant les besoins de l’enfant ou de l’adolescent viennent à sa connaissance.

2.  Les besoins de l’enfant ou de l’adolescent ont changé de sorte qu’une intervention prévue dans le plan n’est plus nécessaire.

3.  Une intervention prévue dans le plan s’est révélée inefficace.

4.  Le fournisseur de services a reçu une demande d’examen du plan de la part de l’enfant ou de l’adolescent, ou de son mandataire spécial si ce dernier a consenti au plan.

(3) Dans le cadre de l’évaluation du plan de traitement ou du plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle prévue au paragraphe (1) ou (2), le fournisseur de services veille à ce que les particuliers suivants soient consultés :

1.  Tout praticien de la santé qui a élaboré le plan.

2.  L’enfant ou l’adolescent visé par le plan.

3.  Le mandataire spécial de l’enfant ou de l’adolescent, si le mandataire a consenti au plan.

(4) Le fournisseur de services veille à ce que tout plan de traitement ou tout plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle qui concerne un enfant ou un adolescent à qui il fournit un service de même que toute version révisée d’un tel plan soient versés au dossier de l’enfant ou de l’adolescent à l’endroit où l’enfant ou l’adolescent reçoit le service.

(5) Le fournisseur de services veille à ce qui suit :

a)  tout particulier qu’il emploie ou dont il retient les services d’une autre façon afin de fournir un service et qui fournit des soins directs à l’enfant ou à l’adolescent visé par le plan examine le plan de traitement ou le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle;

b)  cet examen a lieu avant que le particulier fournisse des soins directs à l’enfant ou à l’adolescent pour la première fois et dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que des révisions sont apportées au plan.

(6) Le fournisseur de services veille à ce que tout particulier qui examine un plan de traitement ou un plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle signe le plan et indique la date de réalisation de l’examen.

(7) Le fournisseur de services qui est un particulier et qui fournit des soins directs à un enfant ou à un adolescent fait ce qui suit:

a)  il examine le plan de traitement ou le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle qui concerne l’enfant ou l’adolescent avant de fournir des soins directs à l’enfant ou à l’adolescent pour la première fois et dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que des révisions sont apportées au plan;

b)  il signe le plan de traitement ou le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle et indique la date de réalisation de l’examen.

Communication de renseignements concernant l’utilisation de contentions mécaniques

21.2 (1) Conformément au présent article, le fournisseur de services communique à l’enfant ou à l’adolescent à qui il fournit un service, ou à son parent, les renseignements indiqués au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, en ce qui concerne son utilisation de contentions mécaniques.

(2) Le fournisseur de services communique les renseignements aux moments suivants :

1.  Quand l’enfant ou l’adolescent commence à recevoir le service, 30 jours après cette date, 90 jours après cette date, 180 jours après cette date et tous les 180 jours par la suite.

2.  Entre les intervalles précisés à la disposition 1, si l’enfant ou l’adolescent demande le réexamen de ces renseignements ou que le fournisseur est d’avis qu’il serait bénéfique pour l’enfant ou à l’adolescent de les réexaminer.

(3) Le fournisseur de services qui utilise des contentions mécaniques conformément à l’article 21 ou qui autorise l’utilisation de ces contentions conformément à cet article fournit une description des éléments suivants à l’enfant ou à l’adolescent, ou à son parent :

1.  Les circonstances dans lesquelles une contention mécanique peut être utilisée sur l’enfant ou l’adolescent en vertu du présent règlement.

2.  Toute mesure que le titulaire peut prendre pendant l’utilisation des contentions mécaniques.

3.  La description du type de contentions mécaniques pouvant être utilisé.

4.  La façon dont l’utilisation des contentions mécaniques serait conforme au plan de traitement de l’enfant ou de l’adolescent ou à son plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, selon le cas.

(4) Le fournisseur de services qui n’utilise pas de contentions mécaniques ou qui n’en autorise pas l’utilisation en informe l’enfant ou l’adolescent, ou son parent.

(5) Le fournisseur de services qui utilise des contentions mécaniques conformément à l’article 21 ou qui autorise l’utilisation de ces contentions conformément à cet article élabore et tient à jour des politiques applicables à la communication des renseignements qu’exige le présent article. Ces politiques doivent prévoir ce qui suit :

a)  le fournisseur tient compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant ou de l’adolescent à qui les renseignements doivent être communiqués;

b)  les renseignements à communiquer ont trait au type particulier de contentions mécaniques pouvant être utilisé.

8. (1) Le paragraphe 22 (3) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e)  prévoit une marche à suivre à l’égard des plaintes reçues qui doivent faire l’objet d’un examen et d’une réponse par une personne qui ne fait pas l’objet de la plainte;

f)  exige que le fournisseur de services consigne, dans le dossier de l’enfant ou de l’adolescent dont les droits sont visés par la plainte, les détails de la plainte et les démarches faites en réponse à la plainte;

g)  exige que le fournisseur de services fasse des efforts raisonnables pour veiller à ce que toute personne informée du résultat de l’examen de la plainte le comprenne;

h)  s’il est établi durant l’examen que les droits que confère la partie II de la Loi aux enfants recevant des soins ont été violés, exige que le fournisseur de services établisse si des mesures pourraient être prises pour empêcher que cette violation ne se reproduise et les prenne, le cas échéant.

(2) Le sous-alinéa 22 (3) d) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «30» par «15».

(3) L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Les exigences énoncées aux alinéas (3) b), c) et d) ne s’appliquent pas à l’égard de la personne qui a présenté la plainte de façon anonyme.

(5) Le fournisseur de services visé au paragraphe (1) veille à ce qui suit :

a)  une version du protocole écrit est établie et en énonce les aspects qui s’appliquent à la présentation d’un type particulier de plaintes visé au paragraphe (2) dans un langage que peuvent comprendre les particuliers autorisés à présenter ce type de plaintes;

b)  cette version est mise à la disposition du public.

(6) Après avoir consigné dans un dossier, en application de l’alinéa (3) f), une plainte ayant trait à la violation des droits d’un enfant, le fournisseur de services visé au paragraphe (1) communique le dossier aux personnes suivantes :

a)  si la plainte a trait à une prétendue violation des droits de l’enfant par un fournisseur de services qui fournit des soins en établissement à l’enfant, l’agence de placement ou la personne qui a placé l’enfant, sauf si le fournisseur de services qui a préparé le dossier est également l’agence de placement;

b)  si la plainte a trait à une prétendue violation des droits de l’enfant par une agence de placement, le fournisseur de services qui fournit des soins en établissement à l’enfant, sauf si ce dernier fournisseur est également celui qui a préparé le dossier.

9. (1) Le sous-alinéa 23 (2) f) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «30» par «15».

(2) Le paragraphe 23 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

k)  s’il est établi durant l’examen que les droits de l’enfant ou de l’adolescent prévus aux articles 3 à 7 de la Loi ont été violés, exige que le fournisseur de services établisse si des mesures pourraient être prises pour empêcher que cette violation ne se reproduise et les prenne, le cas échéant.

(3) L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le fournisseur de services visé au paragraphe (1) veille à ce qui suit :

a)  une version du protocole écrit est établie et en énonce les aspects qui s’appliquent à la présentation d’un type particulier de plaintes visé au paragraphe (2) dans un langage que peuvent comprendre les enfants et les adolescents;

b)  cette version est mise à la disposition du public.

10. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Débreffage

23.1 Au terme de l’examen d’une plainte conformément au protocole de règlement des plaintes visé à l’article 22 ou 23, le fournisseur de services veille à ce qu’un débreffage ait lieu conformément aux règles suivantes :

1.  Le débreffage doit avoir lieu avec les personnes visées par la plainte et en l’absence d’un enfant ou d’un adolescent.

2.  Un deuxième débreffage doit avoir lieu avec l’enfant ou l’adolescent qui a présenté la plainte ou qui en fait l’objet, en l’absence des personnes visées par la plainte. Si l’enfant ou l’adolescent le demande, ce débreffage se déroule en présence de l’adulte que l’enfant ou l’adolescent a désigné comme personne de soutien.

3.  Un troisième débreffage doit être offert aux enfants ou aux adolescents témoins d’un comportement qui a donné lieu à la plainte. Il doit avoir lieu si l’un ou l’autre des enfants ou des adolescents concernés souhaite y participer.

4.  Les débreffages visés aux dispositions 2 et 3 doivent :

i.  être structurés de façon à tenir compte des besoins psychologiques et affectifs de tout enfant ou adolescent, de ses besoins en matière de communication ainsi que de sa capacité cognitive,

ii.  être axés sur la compréhension des expériences de l’enfant ou de l’adolescent qui ont donné lieu à la plainte et sur les mesures que le fournisseur de services peut prendre pour mieux répondre aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent.

5.  Sous réserve de la disposition 6, les débreffages visés aux dispositions 1 à 3 doivent avoir lieu dans les sept jours qui suivent l’examen de la plainte.

6.  Si les circonstances ne permettent pas qu’un débreffage ait lieu dans les sept jours qui suivent l’examen de la plainte, le débreffage doit avoir lieu le plus tôt possible après l’expiration du délai de sept jours prévu à la disposition 5. Les circonstances qui ont empêché le débreffage d’avoir lieu dans ce délai doivent être consignées dans le dossier.

7.  Le fournisseur de services doit consigner les renseignements suivants :

i.  La date, l’heure et la durée de chaque débreffage, ainsi que le nom et, s’il y a lieu, le titre des personnes qui y ont participé.

ii.  Le nom de chaque enfant ou adolescent à qui un débreffage a été offert conformément à la disposition 3 et qui a indiqué qu’il ne souhaitait pas y participer.

iii.  La description des efforts faits pour que les débreffages qu’exige le présent article aient lieu, y compris le nom des personnes qui ont fait ces efforts.

Examens : plaintes et protocoles de règlement des plaintes

23.2 (1) Le fournisseur de services veille à ce que le protocole écrit de règlement des plaintes mis au point en application du paragraphe 18 (1) de la Loi ou établi en application de l’article 23 du présent règlement, selon le cas, fasse l’objet d’une évaluation écrite au moins une fois tous les 12 mois afin d’évaluer à la fois :

a)  son efficacité;

b)  la nécessité d’y apporter des modifications en vue d’améliorer son efficacité.

(2) Au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le fournisseur de services :

a)  rédige, à l’égard du mois précédent, une analyse de chaque plainte reçue conformément au protocole de règlement des plaintes et des résultats de l’examen afin d’établir si des modifications sont nécessaires à la façon dont il respecte les droits des enfants et des adolescents lors de la prestation de services;

b)  communique l’analyse écrite :

(i)  à un directeur, dans le cas d’un enfant qui n’est pas un adolescent;

(ii)  à un directeur provincial, dans le cas d’un adolescent.

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Directives aux organismes responsables et aux fournisseurs de services

Directives du ministre

23.3 Les questions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 32 (2) de la Loi :

1.  Les politiques et marches à suivre visant à protéger la santé des enfants et des adolescents qui reçoivent des services.

12. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après le titre «Permis d’établissement» :

Définition de «foyer pour enfants» : exclusions

112.1 Les lieux suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 12 de la définition de «foyer pour enfants» à l’article 243 de la Loi :

1.  Les lieux où le vivre ou le couvert est fourni par une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation à des enfants inscrits à l’école.

13. L’article 115 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.  Les politiques et marches à suivre visant à protéger la santé des enfants et des adolescents qui reçoivent des soins en établissement en vertu d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi.

Entrée en vigueur

14. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 10 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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