Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 79/22 : ARPENTAGES, PLANS ET DESCRIPTIONS DE BIENS-FONDS

déposé le 22 février 2022 en vertu de enregistrement des actes (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. R.20

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 79/22

pris en vertu de la

Loi sur l’enregistrement des actes

pris le 18 février 2022
déposé le 22 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 43/96

(ARPENTAGES, PLANS ET DESCRIPTIONS DE BIENS-FONDS)

1. Le Règlement de l’Ontario 43/96 est modifié par adjonction de l’article suivant :

4.1 Tout plan présenté en application de la présente partie comprend, dans le cadre de l’énoncé suivant, en français ou en anglais, le numéro du formulaire connexe de présentation de plan de l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario, l’énoncé étant placé à un endroit bien en vue sous le certificat de l’arpenteur-géomètre :

Le présent plan d’arpentage se rapporte au formulaire de présentation de plan no_____ de l’OAGO.

2. Le paragraphe 7 (3) du Règlement est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 21 (2) du Règlement est modifié par insertion de «sur demande de celui-ci» à la fin du paragraphe.

(2) L’alinéa 21 (5) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) il remet une copie aux personnes ou entités suivantes :

(i) le secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds compris dans le plan,

(ii) la Société d’évaluation foncière des municipalités, si le dossier relatif au bien-fonds n’est pas automatisé,

(iii) le secrétaire de la municipalité régionale, si le bien-fonds est situé dans une telle municipalité,

(iv) l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario.

4. Le paragraphe 27 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII :

a) le plan original et une copie papier sont conservés dans les dossiers d’enregistrement immobilier;

b) une copie du plan est remise à l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario;

c) une copie du plan est remise au secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds compris dans le plan;

d) une copie du plan est remise à la Société d’évaluation foncière des municipalités, si le dossier relatif au bien-fonds n’est pas automatisé;

e) une copie du plan est remise au ministre des Affaires municipales et du Logement ou à la personne ou à l’organisme à qui ou auquel ce ministre a délégué ses pouvoirs, le cas échéant;

f) un double est rendu à l’auteur de la demande d’enregistrement.

5. Les alinéas 36 (3) b), c) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) remet une copie au secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds exproprié;

c) remet une copie à la Société d’évaluation foncière des municipalités, si le dossier relatif au bien-fonds n’est pas automatisé;

d) remet une copie à l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario.

6. Les alinéas 43 (2) b), c) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) remet une copie du plan au secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds compris dans le plan;

c) remet une copie du plan et deux copies papier à la Société d’évaluation foncière des municipalités, si le dossier relatif au bien-fonds n’est pas automatisé;

d) remet une copie du plan à l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario;

7. Les paragraphes 49 (8) et (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) Lorsque le registrateur reçoit une ordonnance de correction d’un plan visée au paragraphe (7) :

a) il enregistre l’ordonnance;

b) sauf si le plan est corrigé immédiatement après l’enregistrement de l’ordonnance, le numéro d’enregistrement de l’ordonnance et l’intention de corriger le plan sont notés sur la copie du plan figurant dans la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier;

c) l’ordonnance est inscrite dans chaque répertoire par lot, registre des parcelles ou répertoire des plans, selon ce qu’exige l’inspecteur des arpentages;

d) le registrateur inscrit une marque sur chaque plan original et sur chaque copie physique du plan conservés dans les dossiers d’enregistrement immobilier pour indiquer que le plan a été corrigé ultérieurement et que ces corrections ne figurent pas sur le plan original ni sur les copies physiques du plan.

(9) L’inspecteur des arpentages ou la personne nommée dans l’ordonnance corrige la copie du plan figurant dans la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier dans un délai raisonnable après le prononcé et l’enregistrement de l’ordonnance de correction du plan.

8. La disposition 8 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Loi de 2020 sur les services d’aide juridique et toute loi qu’elle remplace.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Ross Romano

Minister of Government and Consumer Services

Date made: February 18, 2022
Pris le : 18 février 2022

 

 

English