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Règl. de l'Ont. 89/22 : POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE - REJET DE DIOXYDE DE SOUFRE PROVENANT D'INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES

déposé le 25 février 2022 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 89/22

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 24 février 2022
déposé le 25 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 530/18

(POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE - REJET DE DIOXYDE DE SOUFRE PROVENANT D’INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 530/18 est modifié par insertion de «avant 2029» à la fin du titre.

2. Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«installation de la CPIL de Nanticoke» Installation de raffinage de pétrole située dans le comté Haldimand et qui appartenait à la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée le 1er janvier 2022. («IOL-Nanticoke facility»)

«installation de la CPIL de Sarnia» Installation pétrochimique de raffinage de pétrole située dans la cité de Sarnia et qui appartenait à la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée le 1er janvier 2022. («IOL-Sarnia facility»)

. .  . . .

«installation de LPCI» Installation de production de lubrifiants située dans la cité de Mississauga et qui appartenait à Lubrifiants Petro-Canada Inc. le 1er janvier 2022. («PCLI facility»)

. . . . .

«installation de Shell» Installation de raffinage de pétrole située dans le canton de St. Clair et qui était exploitée par Shell Canada Limitée le 1er janvier 2022 au nom de Produits Shell Canada. («Shell facility»)

. . . . .

«installation de Suncor» Installation de raffinage de pétrole située dans la cité de Sarnia et qui appartenait à Suncor Énergie Inc. le 1er janvier 2022. («Suncor facility»)

3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

3. (1) Le présent règlement s’applique aux installations suivantes :

1. L’installation de la CPIL de Nanticoke.

2. L’installation de la CPIL de Sarnia.

3. L’installation de LPCI.

4. L’installation de Shell.

5. L’installation de Suncor.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’installation de LPCI avant le 1er juillet 2024.

(3) Si une installation pétrolière est située sur un bien-fonds qui, avec un ou plusieurs biens-fonds adjacents, fait partie d’un bien-fonds réputé constituer un seul bien-fonds en application de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) pris en vertu de la Loi, les installations situées sur le bien-fonds réputé en constituer un seul sont réputées constituer une seule installation pétrolière pour l’application du présent règlement.

4. L’article 4 du Règlement est abrogé.

5. (1) Les paragraphes 5 (1) à (4) du Règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe 5 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe (3) ou à l’alinéa 4 a)» par «au paragraphe (3) ou à l’alinéa 4 a), dans leur version antérieure à leur abrogation».

(3) Le paragraphe 5 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa (4) b)» par «l’alinéa (4) b), dans sa version antérieure à son abrogation».

(4) Le paragraphe 5 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) À compter du 1er juillet 2024 :

a) les estimations requises en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (7) sont établies à l’aide des mesures exigées en application de l’article 22 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique – Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières);

b) l’estimation prévue à la disposition 2 du paragraphe (7) n’est pas requise à l’égard d’un équipement de combustion de gaz acide si le plan de surveillance continue approuvé au sens du Règlement de l’Ontario 88/22 pour l’installation pétrolière indique que la concentration de dioxyde de soufre provenant de l’équipement qui a été rejetée dans l’atmosphère sera mesurée.

6. (1) Les paragraphes 6 (1) à (3) du Règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe 6 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière veille à ce que la quantité de dioxyde de soufre calculée conformément à la disposition 2 du paragraphe (3), dans sa version antérieure à son abrogation, soit mise à la disposition de quiconque, sans frais, pour examen :

a) d’une part, en publiant la quantité sur le site Web de l’installation dans les 60 jours de son calcul, et ce, pendant cinq ans suivant la date de publication;

b) d’autre part, en la mettant à disposition de quiconque durant les heures d’ouverture de l’installation concernée.

(3) Le paragraphe 6 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La personne visée au paragraphe (4) veille, à l’égard des calculs effectués en application du paragraphe (3), dans sa version antérieure à son abrogation, à ce qu’un registre de chaque calcul, lequel doit également comprendre la date du calcul et la quantité calculée, soit conservé sur les lieux de l’installation concernée pendant cinq ans suivant le jour de la création du registre.

7. (1) Les paragraphes 7 (1) à (7) du Règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe 7 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Si une unité de récupération du soufre ne fonctionne pas normalement, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière calcule, au plus tard une heure après le début de la défaillance et chaque heure que dure la défaillance, la quantité totale de dioxyde de soufre rejetée dans les 24 heures précédentes provenant de tout équipement de combustion de gaz acide de l’installation lorsque l’unité de récupération du soufre n’a pas fonctionné normalement à l’aide des mesures exigées en application de l’article 22 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique – Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières).

(3) Le paragraphe 7 (8) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (2), est abrogé.

(4) Le paragraphe 7 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (8)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 7 (9) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (4), est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(9) La personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière veille à ce que la quantité de dioxyde de soufre calculée conformément au paragraphe (8), dans sa version antérieure à son abrogation, soit mise à la disposition de quiconque, sans frais, pour examen :

. . . . .

(6) Le paragraphe 7 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) La personne visée au paragraphe (8) veille à ce qu’un registre des renseignements suivants soit conservé sur les lieux de l’installation concernée pendant cinq ans suivant le jour de la création du registre :

1. À l’égard des mesures visées à la sous-disposition 2 i du paragraphe (4) ainsi que des calculs et des paramètres mesurés visés à la sous-disposition 3 v du paragraphe (4), dans leur version antérieure à leur abrogation, un registre de chaque mesure et de chaque calcul, y compris la date de la mesure ou du calcul et la quantité mesurée ou calculée.

2. Chaque mesure visée à la disposition 1 du paragraphe (4), dans sa version antérieure à son abrogation, y compris l’heure et la date auxquelles elles ont été prises.

(7) Le paragraphe 7 (11) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (6), est modifié par remplacement de «paragraphe (8)» par «paragraphe (8), dans sa version antérieure à son abrogation,» dans le passage qui précède la disposition 1.

8. (1) Les articles 8 à 10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Unités de craquage catalytique sur lit fluidisé : additifs

8. (1) Nul ne doit utiliser une unité de craquage catalytique sur lit fluidisé dans l’installation de la CPIL de Nanticoke, l’installation de la CPIL de Sarnia ou l’installation de Shell, à moins que le ratio suivant soit égal ou supérieur au ratio calculé aux termes du paragraphe (3) :

A ÷ B

où :

  «A» représente la quantité d’additifs réducteurs de dioxyde de soufre, exprimée en kilogrammes, ajoutée à l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé en un jour civil,

  «B» représente la quantité de catalyseurs frais, exprimée en kilogrammes, ajoutée à l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé en un jour civil.

(2) Malgré le paragraphe (1), si un avis concernant la mise à jour d’un ratio a été donné en application du paragraphe 10 (2), nul ne doit utiliser l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé faisant l’objet de l’avis, à moins que le ratio calculé au paragraphe (1) soit égal ou supérieur au ratio calculé aux termes du paragraphe 10 (1) pour cette unité.

(3) Le ratio visé au paragraphe (1) est calculé pour chaque unité de craquage catalytique sur lit fluidisé de l’installation pétrolière à l’aide de la méthode suivante :

1. Calculer le débit auquel des catalyseurs frais sont ajoutés à l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé.

2. Estimer la concentration en dioxyde de soufre rejetée de l’unité lorsqu’aucun additif réducteur de dioxyde de soufre n’est ajouté à l’unité, laquelle concentration est exprimée en parties par million par volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de 365 jours.

3. Calculer le débit auquel des additifs réducteurs de dioxyde de soufre devraient être ajoutés à l’unité pour, selon le cas :

i. ramener la concentration estimée aux termes de la disposition 2 à 75 parties par million ou moins,

ii. réduire la concentration estimée aux termes de la disposition 2 de :

A. 35 %, pour l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé à l’installation de la CPIL de Nanticoke et à l’installation de Shell;

B. 95 %, pour l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé à l’installation de la CPIL de Sarnia.

4. Calculer le ratio suivant :

A ÷ B

où :

«A» représente le débit calculé à la disposition 3 à l’égard des additifs réducteurs de dioxyde de soufre,

«B» représente le débit calculé à la disposition 1 à l’égard des catalyseurs frais.

(4) Le débit calculé aux termes du paragraphe (3) est exprimé en kilogrammes par jour.

(5) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la personne à qui s’applique le paragraphe (1) avise par écrit le directeur de chaque ratio calculé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) et inclut dans l’avis, pour chaque ratio :

a) une mention précisant si le ratio est fondé sur la réduction énoncée à la sous-disposition 3 i ou ii du paragraphe (3);

b) les calculs et hypothèses ayant servi à calculer ce ratio, y compris les mesures prises et les renseignements fournis par le fournisseur des additifs réducteurs de dioxyde de soufre.

(6) L’avis donné en application du paragraphe (5) doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, et marqué de son sceau, en plus de mentionner son nom et numéro de permis. L’avis doit aussi être accompagné d’une déclaration du fournisseur des additifs réducteurs de dioxyde de soufre indiquant que le ratio calculé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) est suffisant pour faire réduire la concentration en dioxyde de soufre qui est rejetée de l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé de la quantité applicable prévue à la disposition 3 du paragraphe (3).

(7) Si l’avis donné en application du paragraphe (5) à l’égard de l’installation de la CPIL de Sarnia indique qu’un ratio est fondé sur la réduction énoncée à la sous-disposition 3 i du paragraphe (3), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé concernée à compter du 1er juillet 2024.

Rapport sur les additifs

9. (1) Si l’article 8 s’applique à une unité de craquage catalytique sur lit fluidisé à un moment donné au cours de l’année civile, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté du dioxyde de soufre provenant de l’unité remet au directeur, au plus le 31 janvier de l’année suivante, un rapport contenant les renseignements suivants pour chaque jour de l’année civile où l’article 8 s’est appliqué à l’unité :

1. La quantité d’additifs réducteurs de dioxyde de soufre, exprimée en kilogrammes, ajoutée chaque jour à l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé.

2. La quantité de catalyseurs frais, exprimée en kilogrammes, ajoutée chaque jour à l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé.

3. Le ratio calculé selon la formule suivante pour chaque jour où l’article 8 s’est appliqué à l’unité :

A ÷ B

où :

«A» représente la quantité d’additifs réducteurs de dioxyde de soufre calculée aux termes de la disposition 1,

«B» représente la quantité de catalyseurs frais calculée aux termes de la disposition 2.

(2) Si l’article 8 s’applique à plus d’une unité de craquage catalytique sur lit fluidisé d’une installation pétrolière, un seul rapport peut être remis dans le cadre du paragraphe (1) s’il contient tous les renseignements exigés à l’égard de chaque unité.

(3) Le rapport remis en application du paragraphe (1) doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie, et marqué de son sceau, en plus de mentionner son nom et numéro de permis.

Mise à jour du ratio des additifs

10. (1) Si les renseignements contenus dans le rapport remis en application de l’article 9 concernant une unité de craquage catalytique sur lit fluidisé indique qu’un ratio différent de celui calculé aux termes de la disposition 4 du paragraphe 8 (3) est nécessaire pour réaliser les réductions prévues à la disposition 3 du paragraphe 8 (3), la personne à qui s’applique le paragraphe 8 (1) effectue une mise à jour du ratio pour l’unité à l’aide de la méthode prévue au paragraphe 8 (3) et des renseignements compris dans le rapport.

(2) Au plus tard 30 jours après la remise du rapport mentionné au paragraphe (1), la personne à qui s’applique le paragraphe (1) avise par écrit le directeur de la mise à jour du ratio et fournit les calculs et hypothèses ayant servi à calculer le nouveau ratio, y compris les mesures prises et les renseignements fournis par le fournisseur des additifs réducteurs de dioxyde de soufre.

(3) L’avis donné en application du paragraphe (2) doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie, et marqué de son sceau, et doit mentionner son nom et numéro de permis; il doit aussi être accompagné d’une déclaration du fournisseur des additifs réducteurs de dioxyde de soufre selon laquelle le ratio mis à jour suffit à faire réduire la concentration en dioxyde de soufre estimée aux termes de la disposition 2 du paragraphe 8 (3) de la quantité applicable prévue à la disposition 3 du paragraphe 8 (3).

(2) Le paragraphe 8 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «l’installation de la CPIL de Nanticoke, l’installation de la CPIL de Sarnia ou».

(3) Le paragraphe 9 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. La concentration en dioxyde de soufre, exprimée en parties par million, rejetée de l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé.

(4) Le paragraphe 9 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5. La moyenne mobile sur 365 jours de la concentration calculée aux termes de la disposition 4.

6. L’écart de pourcentage entre la concentration calculée aux termes de la disposition 5 et celle estimée aux termes de la disposition 2 du paragraphe 8 (3).

Entrée en vigueur

9. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 8 (1) entre en vigueur 60 jours après le jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2023.

(4) Le paragraphe 5 (4), l’article 6 et les paragraphes 7 (1), (2), (4), (6) et 8 (3) entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

(5) Le paragraphe 8 (4) entre en vigueur le 1er juillet 2025.

(6) Les paragraphes 5 (1) à (3), 7 (3), (5), (7) et 8 (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

 

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