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Règl. de l'Ont. 147/22 : EXPLOITATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 147/22

pris en vertu de la

Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

pris le 25 janvier 2022
approuvé le 24 février 2022
déposé le 2 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2022

exploitation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«marché agricole» La section du Marché où les producteurs ou marchands de produits agricoles vendent en gros. («Farmers’ Market»)

«occupant du marché agricole» Personne qui loue un espace du marché agricole pour vendre ses objets, articles ou marchandises. («Farmers’ Market occupant»)

«véhicule» Véhicule au sens du Code de la route. («vehicle»)

(2) Les protocoles établis en vertu du présent règlement peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent varier en fonction de l’heure ou de la partie du Marché auxquelles ils s’appliquent.

Vente de produits non agricoles

2. L’administrateur peut autoriser la vente d’objets, d’articles ou de marchandises qui ne sont pas des produits agricoles s’il est d’avis que ces objets, articles ou marchandises facilitent la vente de produits agricoles mis en vente au Marché.

Heures d’ouverture

3. (1) L’administrateur fixe les heures d’ouverture du Marché et peut fixer différentes heures d’ouverture pour différentes activités qui ont lieu au Marché.

(2) L’administrateur affiche les heures d’ouverture ou les communique autrement aux utilisateurs du Marché.

Accès au Marché en dehors des heures d’ouverture

4. L’administrateur peut établir des protocoles d’accès au Marché en dehors des heures d’ouverture dans les cas où il serait judicieux d’y accéder afin d’assurer le fonctionnement du Marché.

Utilisation de véhicules et stationnement

5. (1) Afin de contrôler et de diriger la circulation, l’administrateur peut faire peindre une signalisation ou faire installer des panneaux de signalisation visant à contrôler la circulation et le stationnement au Marché en ce qui concerne ce qui suit :

a)  le sens de la circulation;

b)  les limites de vitesse;

c)  le stationnement de véhicules ou de catégories de véhicules, y compris :

(i)  pour interdire le stationnement ou l’immobilisation de véhicules,

(ii)  pour désigner des zones de stationnement,

(iii)  pour désigner des zones de stationnement réservées à des véhicules ou à des personnes précisés ou à des catégories précisées de véhicules ou de personnes;

d)  l’utilisation d’appareils de levage, y compris les chariots élévateurs, les transpalettes manuels et les appareils de manutention servant au levage;

e)  l’arrêt de véhicules au Marché.

(2) La signalisation de circulation et de stationnement peut préciser les périodes durant lesquelles les indications y figurant s’appliquent.

(3) L’administrateur peut prévoir les modalités d’assignation des places de stationnement dans les zones désignées comme zones de stationnement réservées à des heures précisées.

(4) Dans les circonstances qu’il estime appropriées, l’administrateur peut désigner des personnes qui peuvent diriger la circulation d’une manière contraire à la signalisation de circulation et de stationnement.

Salubrité

6. (1) L’administrateur peut établir des protocoles pour le nettoyage et l’assainissement du Marché.

(2) Ces protocoles de nettoyage et d’assainissement peuvent porter sur l’élimination d’objets, d’articles, de marchandises, d’emballages, de palettes, de déchets ou de toute autre chose.

Entreposage et étalage sur les quais

7. L’administrateur peut établir des protocoles concernant l’entreposage et l’étalage des objets, des articles et des marchandises sur les quais ou dans d’autres espaces publics.

Marché agricole

8. (1) L’administrateur peut établir des protocoles régissant l’entreposage des objets, des articles et des marchandises des occupants du marché agricole au Marché.

(2) L’administrateur peut  retirer du marché agricole les biens personnels des occupants du marché agricole lorsque ce dernier est fermé ou les jours où l’occupant n’occupe pas cette partie du Marché.

Nuisances

9. L’administrateur peut établir des protocoles qui restreignent les activités causant des nuisances au Marché, y compris des nuisances relatives aux niveaux de bruit.

Maladies transmissibles

10. (1) S’il est avisé qu’une maladie transmissible, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé, pose un risque pour les activités du Marché, l’administrateur peut élaborer des protocoles pour faire ce qui suit :

a)  prévenir la transmission de la maladie au Marché;

b)  préserver la capacité de la Commission à faire fonctionner le Marché conformément à la mission de la Commission.

(2) Les protocoles doivent être conformes à toute orientation applicable donnée par :

a)  le ministère de la Santé, en ce qui concerne la protection de la santé;

b)  le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, en ce qui concerne la protection des employés.

Abrogations

11. Les règlements suivants sont abrogés :

1.  Le Règlement 872.

2.  Le Règlement de l’Ontario 269/20.

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Ontario Food Terminal Board:
La Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario :

Christy McMullen

Chair / Presidente

I.B. Nicholas

General Manager, Secretary Treasurer/

Directeur General, Secretaire et tresorier

Date made: January 25, 2022
Pris le : 25 janvier 2022

 

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