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Règl. de l'Ont. 172/22 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 10 mars 2022 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 172/22

pris en vertu du

Code de la route

pris le 10 mars 2022
déposé le 10 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 mars 2022

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«certificat d’inspection annuelle» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 170/22 (Centres d’inspection des véhicules) pris en vertu du Code. («annual inspection certificate»)

«véhicule accessible» Véhicule servant au transport de passagers, à l’exception d’un autobus, qui réunit les conditions suivantes :

a) il est conçu ou a été modifié pour servir au transport de personnes handicapées et est utilisé à cette fin, qu’il soit aussi utilisé ou non pour le transport de personnes non handicapées;

b) il est exploité :

(i) soit contre rémunération par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation ou pour le compte de ceux-ci,

(ii) soit sans rémunération par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation qui se présente comme fournisseur de services de transport aux personnes handicapées ou pour le compte de ceux-ci. («accessible vehicle»)

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«certificat d’inspection des émissions» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 170/22 (Centres d’inspection des véhicules) pris en vertu du Code. («emissions inspection certificate»)

(3) La définition de «véhicule utilitaire diesel lourd» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(4) La définition de «véhicule automobile réassemblé» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(5) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«certificat de sécurité» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 170/22 (Centres d’inspection des véhicules) pris en vertu du Code. («safety standards certificate»)

«certificat d’inspection semi-annuelle» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 170/22 (Centres d’inspection des véhicules) pris en vertu du Code. («semi-annual inspection certificate»)

«véhicule à usage scolaire» Véhicule servant au transport de passagers, à l’exception d’un autobus, qui est exploité par un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école ou aux termes d’un contrat conclu avec l’un ou l’autre organisme et affecté au transport d’adultes ayant une déficience intellectuelle ou au transport d’enfants. («school purposes vehicle»)

(6) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

(7) La définition de «rapport des émissions du véhicule» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«rapport des émissions du véhicule» Rapport des émissions du véhicule présenté en application du Règlement de l’Ontario 457/19 (Émissions des véhicules) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, tel qu’il existait avant son abrogation. («vehicle emissions report»)

(8) La définition de «rapport des émissions du véhicule» au paragraphe 1 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (7), est abrogée.

2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile d’occasion ou d’un véhicule automobile classé récupérable ou remis à neuf ne doit être délivré que si les conditions suivantes sont réunies :

a) un certificat de sécurité a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents;

b) si la demande vise un véhicule utilitaire diesel lourd :

(i) soit un rapport des émissions du véhicule avec la mention «réussite» a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 12 mois précédents,

(ii) soit un certificat d’inspection des émissions a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 12 mois précédents.

(2) Les paragraphes 2 (8) et (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) Si un certificat d’immatriculation portant la mention «unfit motor vehicle» («véhicule automobile hors d’état de marche») a été délivré à l’égard d’un véhicule, le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre la délivrance d’un certificat d’immatriculation ne portant pas cette mention à l’égard du véhicule, à moins qu’un certificat de sécurité n’ait été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents.

(9) Si le ministère n’est pas convaincu qu’un certificat ou un rapport mentionné à l’alinéa (1) b) a été délivré à l’égard d’un véhicule, la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule peut être délivrée. Toutefois, des plaques d’immatriculation ne doivent être fixées au véhicule et une attestation de validation du certificat d’immatriculation ne doit être délivrée que lorsqu’il est satisfait à l’exigence énoncée à cet alinéa.

(3) Le paragraphe 2 (10.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10.1) Malgré le présent article, un certificat d’immatriculation ou une attestation de validation peut être délivré sans le rapport ou le certificat mentionné à l’alinéa (1) b) si, selon le cas :

a) le directeur, au sens de la Loi sur la protection de l’environnement, a établi avant le 1er juillet 2022 qu’il n’était pas raisonnablement possible d’analyser les émissions du véhicule;

b) le directeur des normes d’inspection des véhicules nommé en vertu de l’article 100.2 du Code a établi, le 1er juillet 2022 ou par la suite, qu’il n’était pas raisonnablement possible d’analyser les émissions du véhicule.

(4) L’article 2 du Règlement, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) à (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Les plaques d’immatriculation ne doivent être approuvées pour utilisation sur un véhicule automobile et une attestation de validation ne doit être délivrée que si le certificat d’immatriculation du véhicule automobile porte la mention «fit status» («en état de marche»).

(2) Si un certificat de sécurité, un certificat d’inspection annuelle, un certificat d’inspection semi-annuelle ou un certificat d’inspection des émissions est exigé en application de l’article 2.0.1, 2.0.2 ou 2.1 en vue de la délivrance d’un certificat d’immatriculation portant la mention «fit status» («en état de marche») et qu’il n’est pas satisfait à cette exigence, un certificat d’immatriculation portant la mention «unfit status» («hors d’état de marche») peut être délivré.

(3) Le ministère peut modifier le certificat d’immatriculation d’un véhicule pour qu’il porte la mention «unfit status» («hors d’état de marche») si, selon le cas :

a) un agent de police ou un agent des infractions provinciales a fait enlever les plaques d’immatriculation du véhicule en vertu d’un pouvoir de saisie conféré par un texte législatif;

b) le registrateur des véhicules automobiles a classé le véhicule comme étant irréparable ou récupérable en application de l’article 199.1 du Code.

(4) Si un certificat d’immatriculation portant la mention «unfit status» («hors d’état de marche») a été délivré à l’égard d’un véhicule automobile ou si les dossiers de ministère indiquent qu’un véhicule est hors d’état de marche, un certificat d’immatriculation portant la mention «fit status» («en état de marche») ne doit être délivré que s’il est satisfait aux exigences de l’article 2.0.1, 2.0.2 ou 2.1 en ce qui concerne la délivrance d’un tel certificat d’immatriculation.

2.0.1 (1) Le présent article ne s’applique pas aux cyclomoteurs ou aux véhicules automobiles auxquels s’applique l’article 2.0.2 ou 2.1.

(2) Un certificat d’immatriculation portant la mention «fit status» («en état de marche») ne doit être délivré à l’égard d’un véhicule automobile d’occasion que si un certificat de sécurité a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) l’auteur de la demande est le conjoint ou la succession de la personne qui est inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule ou le conjoint de la personne dont la succession est inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule;

b) l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, à l’exception d’un commerçant inscrit en qualité de courtier;

c) l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles qui est soustrait à l’application de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles et de ses règlements aux termes de la disposition 18, 19 ou 21 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 333/08 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi;

d) la demande de certificat d’immatriculation vise un véhicule automobile dont le kilométrage est d’au plus 6 000 kilomètres et à l’égard duquel un certificat d’immatriculation a été délivré aux termes de l’article 7 du Code uniquement au nom d’un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa b) ou c);

e) la demande de certificat d’immatriculation vise un véhicule automobile qui est immatriculé par une autre autorité compétente, si l’auteur de la demande était, au cours des 12 mois précédents, le titulaire d’un certificat d’immatriculation valide délivré pour le véhicule par la province de l’Ontario;

f) la demande vise un véhicule qu’une compagnie de location cède à une autre compagnie de location et, au moment de la cession, le véhicule est en la possession d’un locataire aux termes d’un contrat de location.

2.0.2 (1) Le présent article s’applique aux véhicules automobiles, à l’exception des véhicules accessibles, des véhicules à usage scolaire et des véhicules auxquels s’applique l’article 2.1, qui doivent afficher une vignette d’inspection annuelle ou une vignette d’inspection semi-annuelle en application d’un règlement pris en vertu de l’article 87 du Code.

(2) Aucun certificat d’immatriculation portant la mention «fit status» («en état de marche») ne doit être délivré à l’égard d’un véhicule neuf ou d’occasion auquel s’applique le présent article, sauf si :

a) un certificat d’inspection annuelle ou un certificat d’inspection semi-annuelle a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents;

b) dans le cas d’un véhicule alimenté au diesel, un certificat d’inspection des émissions a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 12 mois précédents.

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule automobile avant la septième année civile suivant l’année modèle du véhicule.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) l’auteur de la demande est le conjoint ou la succession de la personne qui est inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule ou le conjoint de la personne dont la succession est inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule;

b) l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, à l’exception d’un commerçant inscrit en qualité de courtier;

c) l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles qui est soustrait à l’application de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles et de ses règlements aux termes de la disposition 18, 19 ou 21 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 333/08 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi;

d) la demande de certificat d’immatriculation vise un véhicule automobile dont le kilométrage est d’au plus 6 000 kilomètres et à l’égard duquel un certificat d’immatriculation a été délivré aux termes de l’article 7 du Code uniquement au nom d’un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa b) ou c);

e) une demande vise à faire céder d’une compagnie de location à une autre compagnie de location un véhicule qui, au moment de la cession, est en la possession d’un locataire aux termes d’un contrat de location.

3. L’article 2.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2.1 (1) Le véhicule automobile classé récupérable en application du paragraphe 199.1 (10) ou (11) du Code ne doit être reclassé remis à neuf que si un certificat d’inspection structurelle a été délivré après qu’il a été classé récupérable.

(2) Le véhicule automobile qui a été immatriculé par une autre autorité compétente et classé remis à neuf, ou l’équivalent, ne doit être classé remis à neuf en Ontario que si un certificat d’inspection structurelle a été délivré après l’incident qui a nécessité sa remise à neuf.

(3) Le véhicule automobile classé ou reclassé remis à neuf en application du paragraphe (1) ou (2) n’est admissible à la délivrance d’un certificat d’immatriculation portant la mention «fit status» («en état de marche») que dans les cas suivants :

a) si le véhicule automobile est tenu d’afficher une vignette d’inspection annuelle ou une vignette d’inspection semi-annuelle en application d’un règlement pris en vertu de l’article 87 du Code :

(i) la vignette a été délivrée à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents,

(ii) dans le cas d’un véhicule alimenté au diesel, un certificat d’inspection des émissions a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 12 mois précédents;

b) si le véhicule automobile n’est pas tenu d’afficher une vignette d’inspection annuelle ou une vignette d’inspection semi-annuelle en application d’un règlement pris en vertu de l’article 87 du Code, un certificat de sécurité a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents.

4. Le paragraphe 5.2 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Nulle validation temporaire ne doit être délivrée à l’égard d’un véhicule automobile si le certificat d’immatriculation du véhicule porte la mention «unfit status» («hors d’état de marche») ou, s’il est délivré par une autre autorité compétente, l’équivalent de cette mention dans le territoire de cette autorité.

5. (1) Le paragraphe 8.2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré toute disposition du présent règlement, nul certificat d’immatriculation de véhicule automobile ne doit être renouvelé et nulle attestation de validation, à l’exception d’une attestation de validation temporaire, ne doit être délivrée à l’égard un véhicule utilitaire diesel lourd, sauf si un des documents suivants a été délivré à l’égard du véhicule dans le délai visé au paragraphe (2.1) :

1. Un rapport des émissions du véhicule avec la mention «réussite».

2. Un certificat d’inspection des émissions.

(2.1) Le certificat ou le rapport visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) doit avoir été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 12 mois qui précèdent l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration de ce certificat, au cours des 12 mois qui précèdent la demande de renouvellement.

(2) Le paragraphe 8.2 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré le présent article, un certificat d’immatriculation peut être renouvelé ou validé sans le certificat ou le rapport mentionné au paragraphe (2) si, selon le cas :

a) le directeur, au sens de la Loi sur la protection de l’environnement, a établi avant le 1er juillet 2022 qu’il n’était pas raisonnablement possible d’analyser les émissions du véhicule;

b) le directeur des normes d’inspection des véhicules nommé en vertu de l’article 100.2 du Code a établi, le 1er juillet 2022 ou par la suite, qu’il n’était pas raisonnablement possible d’analyser les émissions du véhicule.

(3) L’article 8.2 du Règlement, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

8.2 (1) Le présent article s’applique aux véhicules automobiles, à l’exception des véhicules accessibles et des véhicules à usage scolaire, qui doivent afficher une vignette d’inspection annuelle ou une vignette d’inspection semi-annuelle en application d’un règlement pris en vertu de l’article 87 du Code.

(2) Malgré le présent règlement, nul certificat d’immatriculation de véhicule automobile ne doit être renouvelé et nulle attestation de validation, à l’exception d’une attestation de validation temporaire, ne doit être délivrée à l’égard d’un véhicule automobile auquel s’applique le présent article, sauf dans un des cas suivants :

1. Un certificat d’inspection annuelle a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 12 mois qui ont précédé l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration de ce certificat, au cours des 12 mois qui précèdent la demande de renouvellement.

2. Un certificat d’inspection semi-annuelle a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des six mois qui ont précédé l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration de ce certificat, au cours des six mois qui précèdent la demande de renouvellement.

3. Il est apposé sur le véhicule ou ce dernier porte une attestation de conformité qui, conformément à un règlement pris en vertu de l’article 87 du Code, soustrait le véhicule à l’application de l’article 85 du Code et est valide au moment de l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration de ce certificat, au moment de la demande de renouvellement.

(3) Outre les exigences énoncées au paragraphe (2), si un véhicule automobile est alimenté au diesel, un certificat d’inspection des émissions doit avoir été délivré à son égard :

a) si le véhicule est visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) :

(i) avant la délivrance du certificat d’inspection annuelle ou du certificat d’inspection semi-annuelle,

(ii) au cours des 12 mois qui précèdent l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration de ce certificat, au cours des 12 mois qui précèdent la demande de renouvellement;

b) si le véhicule est visé à la disposition 3 du paragraphe (2), au cours des 12 mois qui précèdent l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration de ce certificat, au cours des 12 mois qui précèdent la demande de renouvellement.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule automobile avant la septième année civile suivant l’année modèle du véhicule.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

8.4 Les exigences en matière de certificats d’inspection des émissions prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas si le directeur des normes d’inspection des véhicules nommé en vertu de l’article 100.2 du Code a établi qu’il n’était pas raisonnablement possible d’analyser les émissions du véhicule.

7. (1) L’alinéa 10 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas d’un véhicule automobile d’occasion, un des certificats suivants :

(i) un certificat de sécurité délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents,

(ii) un certificat d’inspection annuelle ou un certificat d’inspection semi-annuelle délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents.

(2) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas si aucun certificat de sécurité, certificat d’inspection annuelle ou certificat d’inspection semi-annuelle ne serait exigé en application de l’article 2 ou 2.0.2 afin d’obtenir un certificat d’immatriculation portant la mention «fit status» («en état de marche»).

(3) Le paragraphe 10 (4.1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2)» par «l’alinéa 2.0.1 (3) c) ou à l’alinéa 2.0.2 (4) c)» à la fin du paragraphe.

8. (1) Le paragraphe 12 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Nul certificat d’immatriculation spécial ne doit être délivré à l’égard d’un véhicule automobile ou d’une remorque si le certificat d’immatriculation du véhicule ou de la remorque porte la mention «unfit status» («hors d’état de marche») ou, si le certificat d’immatriculation est délivré par une autre autorité compétente, l’équivalent de cette mention dans le territoire de cette autorité.

(2) Le paragraphe 12 (13) du Règlement est modifié par remplacement de «L’article 2 ne s’applique» par «Les articles 2.0.1 et 2.0.2 ne s’appliquent» au début du paragraphe.

9. L’alinéa 13 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2)» par «l’alinéa 2.0.1 (3) c) ou à l’alinéa 2.0.2 (4) c)» à la fin de l’alinéa.

10. Le sous-alinéa 13.2 (1) b) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2)» par «l’alinéa 2.0.1 (3) c) ou à l’alinéa 2.0.2 (4) c)» à la fin du sous-alinéa.

11. Le point 28 du tableau du paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

28.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque, délivré à un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa 2.0.1 (3) c) ou à l’alinéa 2.0.2 (4) c), si le véhicule est destiné à la revente

5

5

5

 

Entrée en vigueur

12. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (7) entre en vigueur le 1er juillet 2022.

(3) Les paragraphes 1 (1), (3), (5), (6) et (8), le paragraphe 2 (4), les articles 3 et 4, le paragraphe 5 (3) et les articles 6 à 11 entrent en vigueur le 1er août 2024.

(4) Les paragraphes 1 (2) et (4), 2 (1), (2) et (3), et les paragraphes 5 (1) et (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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