Règl. de l'Ont. 182/22: CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 182/22
pris en vertu du
Code de la route
pris le 10 mars 2022
déposé le 11 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 mars 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 mars 2022
modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990
(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)
1. L’article 6 du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6. (1) Pour l’application de l’alinéa 7 (1) c) du Code, l’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation doit être apposée sur la plaque d’immatriculation d’un véhicule automobile.
(2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’apposer l’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation sur la plaque d’immatriculation d’un véhicule automobile qui appartient à une catégorie de véhicules pour laquelle un certificat d’immatriculation est mentionné à la colonne 1 de l’annexe 4.
(3) L’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation qu’exige le paragraphe (1) est apposée :
a) soit sur une plaque d’immatriculation visée au sous-alinéa 7 (1) b) (i) du Code qui est posée sur le véhicule conformément aux exigences énoncées au présent règlement;
b) soit sur une mini-plaque apposée sur la plaque d’immatriculation en évidence à l’arrière du véhicule, si les plaques d’immatriculation visées au paragraphe 7 (7.2) du Code sont posées sur le véhicule.
(4) La partie de l’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation qui n’est pas destinée à la plaque d’immatriculation peut être apposée à l’endroit prévu sur le certificat d’immatriculation du véhicule.
2. L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(4.3) Si, pour une raison quelconque, les droits qu’exige le présent article en ce qui concerne toute partie d’une période de validation qui a lieu le 1er mars 2020 ou après cette date à l’égard d’un certificat d’immatriculation de véhicule mentionné au point 7, 8, 9 ou 10 de l’annexe 4 ne sont pas payés lors du prochain renouvellement du certificat d’immatriculation, ils doivent l’être lors du renouvellement suivant.
. . . . .
(6.2) Malgré le paragraphe (6), si une personne remet les plaques d’immatriculation d’un certificat d’immatriculation de véhicule mentionné au point 7, 8, 9 ou 10 de l’annexe 4 avant la fin de la période de validation mentionnée au paragraphe (4.3), aucun montant ne lui est payable à titre de remboursement en ce qui concerne les mois de validation qui restent.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Droits de validation des certificats d’immatriculation : remboursement et renonciation
19.1 (1) Les droits suivants sont prescrits aux fins du remboursement prévu au paragraphe 7 (19) du Code :
1. Les droits payés en application de l’article 18 du présent règlement à l’égard de toute partie d’une période de validation qui a lieu le 1er mars 2020 ou après cette date.
(2) Il n’y a pas d’intérêts à payer à l’égard du remboursement visé au paragraphe (1).
(3) Aucun remboursement visé au paragraphe (1) ne doit être fait le 31 décembre 2022 ou après cette date.
(4) Les droits suivants sont prescrits aux fins de la renonciation prévue au paragraphe 7 (19) du Code :
1. Les droits qui devaient être payés en application de l’article 18 du présent règlement à l’égard de toute partie d’une période de validation qui a lieu le 1er mars 2020 ou après cette date.
(5) Une personne n’a droit au remboursement ou à la renonciation que prévoit le paragraphe 7 (19) du Code que si elle remplit les critères suivants :
1. La personne est un particulier.
2. La personne est titulaire d’un certificat d’immatriculation de véhicule mentionné à la colonne 1 de l’annexe 4, sauf au point 7, 8, 9 ou 10.
3. La personne est titulaire de la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation de véhicule auquel les droits se rapportent.
4. L’annexe 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE 4
DROITS DE VALIDATION ANNUELS des certificats d’immatriculation POUR D’AUTRES CATÉGORIES DE VÉHICULES
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Certificat d’immatriculation d’une voiture particulière ou d’une maison mobile motorisée, si le titulaire du certificat n’est pas un résident du Nord de l’Ontario |
120 |
0 |
2. |
Certificat d’immatriculation d’une voiture particulière ou d’une maison mobile motorisée, si le titulaire du certificat est un résident du Nord de l’Ontario |
60 |
0 |
3. |
Certificat d’immatriculation d’un véhicule ancien |
18 |
0 |
4. |
Certificat d’immatriculation d’une motocyclette, si le titulaire du certificat n’est pas un résident du Nord de l’Ontario |
42 |
0 |
5. |
Certificat d’immatriculation d’une motocyclette, si le titulaire du certificat est un résident du Nord de l’Ontario |
21 |
0 |
6. |
Certificat d’immatriculation d’un cyclomoteur |
12 |
0 |
7. |
Certificat d’immatriculation de commerçant ou certificat d’immatriculation de fournisseur de services d’un véhicule automobile ou d’une remorque |
175 |
0 |
8. |
Certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur |
98 |
0 |
9. |
Certificat d’immatriculation de fabricant d’un véhicule automobile |
175 |
0 |
10. |
Certificat d’immatriculation de fabricant d’une motocyclette |
98 |
0 |
11. |
Certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’un ensemble de véhicules comprenant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le véhicule n’est pas utilisé principalement pour des déplacements personnels |
120 |
0 |
12. |
Certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’un ensemble de véhicules comprenant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le véhicule est utilisé principalement pour des déplacements personnels et que le titulaire du certificat n’est pas un résident du Nord de l’Ontario |
120 |
0 |
13. |
Certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’un ensemble de véhicules comprenant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le véhicule est utilisé principalement pour des déplacements personnels et que le titulaire du certificat est un résident du Nord de l’Ontario |
60 |
0 |
Entrée en vigueur
5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 18 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Les articles 2 à 4 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 pour de meilleurs services et moins de frais et du jour du dépôt du présent règlement.