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Règl. de l'Ont. 183/22 : ÉMISSIONS DES VÉHICULES

déposé le 11 mars 2022 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 183/22

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 10 mars 2022
déposé le 11 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 457/19

(ÉMISSIONS DES VÉHICULES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 457/19 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«véhicule automobile» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («motor vehicle»)

2. Les articles 2 à 9 du Règlement sont abrogés.

3. La disposition 3 du paragraphe 13 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si le véhicule était en marche, l’opacité de ses émissions ne dépasserait pas le pourcentage précisé à la colonne 2 en regard de l’année modèle correspondante à la colonne 1 du tableau suivant :

tableau

Point

Colonne 1
Année modèle du véhicule diesel lourd

Colonne 2
Pourcentage d’opacité

1.

1990 ou antérieure

Si le véhicule n’est pas un autobus scolaire, 40 %
Si le véhicule est un autobus scolaire, 30 %

2.

1991 à 2007

30 %

3.

2008 ou postérieure

20 %

 

4. L’alinéa 14 b) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 4» par «la disposition 3 du paragraphe 13 (1)».

5. L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de rapports des émissions du véhicule

17. Un rapport des émissions du véhicule peut être donné à une personne qui est propriétaire d’un ou de plusieurs véhicules automobiles, qui en assure la gestion ou qui en a le contrôle en en laissant une copie au conducteur d’un des véhicules.

6. L’article 18 du Règlement est abrogé.

7. Le Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

8. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 6 entrent en vigueur le dernier en date du 1er avril 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 7 entre en vigueur le 1er juillet 2022.

 

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