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Règl. de l'Ont. 204/22 : CALCUL DES EXCÉDENTS ET DES DÉFICITS DES CONSEILS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 204/22

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 10 mars 2022
déposé le 11 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 488/10

(CALCUL DES EXCÉDENTS ET DES DÉFICITS DES CONSEILS)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 488/10 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour chaque exercice à partir de l’exercice 2021-2022, la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe 8 (1) pour l’exercice en question, multipliée par -1, est exclue du calcul de l’excédent accumulé ou du déficit accumulé d’un conseil.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2021-2022 et suivants

8. (1) La somme calculée comme suit est exclue du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour chaque exercice à partir de l’exercice 2021-2022 :

1.  Calculer, conformément au paragraphe (2), les dépenses d’amortissement engagées par le conseil au cours de l’exercice en question qui découlent des coûts des immobilisations.

2.  Calculer les intérêts courus sur l’actif du fonds d’amortissement du conseil pour l’exercice en question.

3.  Calculer les intérêts prévus, au 1er septembre 2010, sur l’actif du fonds d’amortissement du conseil pendant la durée du fonds aux termes des ententes relatives au fonds qui s’appliquent.

4.  Établir la durée de vie restante moyenne (en années) des immobilisations qui étaient financées par le fonds d’amortissement au 31 août 2010.

5.  Diviser la somme obtenue en application de la disposition 3 par le nombre établi en application de la disposition 4.

6.  Calculer les intérêts accumulés courus sur l’actif du fonds d’amortissement du conseil au 1er septembre de l’exercice en question.

7.  Additionner les montants obtenus en application des dispositions 2 et 6.

8.  Calculer le montant des recettes de fonctionnement de l’exercice en question que le conseil décide d’utiliser pour compléter son excédent accumulé afin de combler l’écart éventuel entre les intérêts accumulés prévus pendant la durée de l’actif du fonds d’amortissement et les intérêts accumulés prévus que précise l’entente relative au fonds qui s’applique.

9.  Si la somme obtenue en application de la disposition 6 est :

i.  supérieure ou égale à la somme obtenue en application de la disposition 3, soustraire la somme obtenue en application de la disposition 5 de celle obtenue en application de la disposition 8 et, si la somme obtenue en application de la présente sous-disposition est supérieure à zéro, elle est réputée nulle.

ii.  inférieure à la somme obtenue en application de la disposition 3 et que la somme obtenue en application de la disposition 7 est supérieure ou égale à celle obtenue en application de la disposition 3 :

A.  soustraire la somme obtenue en application de la disposition 6 de celle obtenue en application de la disposition 3,

B.  ajouter la somme obtenue en application de la disposition 8 à celle obtenue en application de la sous-sous-disposition A,

C.  soustraire la somme obtenue en application de la disposition 5 de celle obtenue en application de la sous-sous-disposition B et, si la somme obtenue en application de la présente sous-sous-disposition est supérieure à zéro, elle est réputée nulle.

iii.  inférieure à la somme obtenue en application de la disposition 3 et que celle obtenue en application de la disposition 7 est inférieure à celle obtenue en application de la disposition 3 :

A.  additionner les sommes obtenues en application des dispositions 2 et 8,

B.  soustraire la somme obtenue en application de la disposition 5 de celle obtenue en application de la sous-sous-disposition A et, si la somme obtenue en application de la présente sous-sous-disposition est supérieure à zéro, elle est réputée nulle.

10.  Multiplier par -1 la somme obtenue en application de la disposition 9.

11.  Prendre la moins élevée des sommes suivantes :

i.  l’excédent accumulé du conseil (nombre positif) qu’il choisit d’utiliser au cours de l’exercice en question pour compenser les effets des exigences prévues à l’article 7,

ii.  la somme calculée pour le conseil au cours de l’exercice en question en application de l’article 7.

12.  Additionner les sommes obtenues en application des dispositions 1, 10 et 11.

(2) Les coûts des immobilisations suivants s’appliquent au calcul des dépenses d’amortissement visées à la disposition 1 du paragraphe (1) :

1.  Les coûts des immobilisations financées par l’excédent accumulé du conseil.

2.  Les coûts des immobilisations qui remplissent l’un des critères suivants :

i.  Ils ont été engagés au plus tard le 31 août 2010.

ii.  Ils ont été engagés au plus tôt le 1er septembre 2010 et l’utilisation de l’excédent accumulé pour financer les coûts des immobilisations a été approuvée par le ministère.

iii.  Ils ont été engagés au plus tôt le 1er septembre 2010 mais avant le 1er septembre 2019 et :

A.  l’utilisation de l’excédent accumulé pour financer les coûts des immobilisations n’a pas été approuvée par le ministère,

B.  l’excédent accumulé à la fin de l’exercice en question était supérieur ou égal au produit de 1 % et des recettes de fonctionnement du conseil pour cet exercice.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

«coût des immobilisations» À l’égard d’un exercice, s’entend au sens de «coût des immobilisations» dans le règlement sur les subventions générales de l’exercice. («capital asset cost»)

«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi. («legislative grant regulation»)

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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