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Règl. de l'Ont. 216/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 216/22

pris en vertu de la

Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité

pris le 10 mars 2022
déposé le 15 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 avril 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 363/16

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 363/16 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«parc de maisons mobiles» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. («mobile home park»)

«parties communes» À l’égard d’un ensemble collectif, s’entend d’une partie de l’ensemble collectif qui n’est pas une unité. («common elements»)

«résidence pour personnes retraitées» Ensemble collectif qui satisfait aux exigences suivantes, mais qui n’est pas un foyer de soins de longue durée :

1. Au moins 50 % des unités de l’ensemble collectif sont occupées ou destinées à être occupées comme résidence permanente par au moins une personne qui est âgée de 65 ans ou plus et qui n’est pas liée à l’exploitant de l’ensemble collectif.

2. Le nombre total de personnes visées à la disposition 1 qui occupent ou sont censées occuper le nombre total d’unités visées à cette disposition est d’au moins six. («retirement residence»)

(2) La définition de «foyer de soins de longue durée», telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la définition.

(3) La définition de «unité» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

«unité» Sous réserve du paragraphe (1.1), s’entend :

. . . .  .

(4) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l’application du présent règlement, une unité, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (1), ne comprend pas une unité servant ou affectée au stationnement ou à l’entreposage ou destinée à l’aménagement de services, d’installations de loisirs, d’installations mécaniques ou autres.

(5) Le paragraphe 1 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «Si» par «Sauf disposition contraire du présent règlement, si» au début du paragraphe.

2. (1) La disposition 4 du paragraphe 1.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».

(2) La disposition 4 du paragraphe 1.1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le compte se rapporte à un foyer de soins de longue durée, autre qu’un compte qui se rapporte également à un hôpital.

(3) Le paragraphe 1.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Sous réserve du paragraphe (2), le compte se rapporte uniquement à l’un ou l’autre des locaux suivants, si le consommateur dépasse les seuils de demande et d’utilisation énoncés aux dispositions 1 et 2 et qu’il a satisfait aux exigences en matière d’avis énoncées à l’article 1.3.

i. Une résidence pour personnes retraitées.

ii. Un parc de maisons mobiles.

(4) La disposition 5 du paragraphe 1.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

5. Sous réserve du paragraphe (2), le compte se rapporte uniquement à un ensemble collectif qui n’est pas par ailleurs visé au présent paragraphe, et les conditions suivantes sont réunies :

. . . . .

(5) Le paragraphe 1.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Sous réserve du paragraphe (2), le compte se rapporte au moins partiellement aux parties communes d’un ensemble collectif sans être toutefois un compte par ailleurs visé au présent paragraphe, et les conditions suivantes sont réunies :

i. Le consommateur dépasse les seuils de demande et d’utilisation énoncés aux dispositions 1 et 2.

ii. L’ensemble collectif, y compris toute partie de l’ensemble à laquelle le compte ne s’applique pas, comprend au moins deux unités admissibles.

iii. Au moins 50 % des unités dans l’ensemble, y compris toute partie de l’ensemble à laquelle le compte ne s’applique pas, sont des unités admissibles.

iv. Le consommateur a satisfait aux exigences en matière d’avis énoncées à l’article 1.3.

(6) Le paragraphe 1.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Est exclu de la disposition 5 du paragraphe (1)» par «Est exclu des dispositions 4.1, 5 et 6 du paragraphe (1)» au début du paragraphe.

(7) La disposition 1 du paragraphe 1.1 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «un parc à roulottes».

(8) Le paragraphe 1.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Un parc à roulottes qui n’est pas un parc de maisons mobiles.

(9) Le paragraphe 1.1 (4) du Règlement est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 1.3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 5» par «disposition 4.1, 5 ou 6».

(2) La disposition 2 du paragraphe 1.3 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La déclaration suivante :

i. Dans le cas de la disposition 4.1 du paragraphe 1.1 (1), une déclaration portant que :

A. le compte du consommateur se rapporte uniquement à une résidence pour personnes retraitées ou à un parc de maisons mobiles, selon le cas, qui remplit les conditions énoncées à cette disposition,

B. aucune partie du local n’est un local visé au paragraphe 1.1 (2).

ii. Dans le cas de la disposition 5 du paragraphe 1.1 (1), une déclaration portant que :

A. le compte du consommateur se rapporte uniquement à un ensemble collectif qui n’est pas par ailleurs visé à ce paragraphe,

B. l’ensemble collectif remplit les conditions énoncées aux sous-dispositions 5 ii et iii de ce paragraphe,

C. aucune partie de l’ensemble collectif n’est un local visé au paragraphe 1.1 (2).

iii. Dans le cas de la disposition 6 du paragraphe 1.1 (1), une déclaration portant que :

A. le compte du consommateur se rapporte au moins partiellement aux parties communes d’un ensemble collectif sans être toutefois un compte par ailleurs visé à ce paragraphe,

B. l’ensemble collectif, y compris toute partie de l’ensemble à laquelle le compte ne s’applique pas, remplit les conditions énoncées aux sous-dispositions 6 ii et iii de ce paragraphe,

C. aucune partie de l’ensemble collectif n’est un local visé au paragraphe 1.1 (2).

(3) Le paragraphe 1.3 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 5» par «disposition 4.1, 5 ou 6».

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1), (3), (4) et (5), 2 (2) à (9) et l’article 3 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le 1er juillet 2022.

2. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 204 de l’annexe 1 de la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits.

3. Le jour du dépôt du présent règlement.

(4) Le paragraphe 2 (1) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 204 de l’annexe 1 de la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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