Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 220/22 : SUBVENTIONS ONTARIENNES D'ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES POUR DES MICROCERTIFICATIONS

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 220/22

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 24 février 2022
déposé le 17 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 avril 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 768/20

(SUBVENTIONS ONTARIENNES D’ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES POUR DES MICROCERTIFICATIONS)

1. (1) La définition de «emprunteur» à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 768/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«emprunteur» Personne qui a reçu un prêt d’études pour une microcertification et qui est tenue de faire des versements sur celui-ci aux termes d’un avis de remboursement. Est exclue la personne dont le prêt d’études a été remboursé. («borrower»)

(2) La définition de «contrat de prêt consolidé pour une microcertification» à l’article 2 du Règlement est abrogée.

(3) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«avis de remboursement» L’avis visé à l’article 27. («repayment notice»)

2. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Tout établissement visé à l’une des dispositions suivantes est un établissement agréé aux fins des subventions pour des microcertifications ou des prêts d’études pour des microcertifications s’il est agréé à ces fins par le ministre :

1. Un établissement d’enseignement postsecondaire public au Canada qui n’est pas visé au paragraphe (1).

2. Un établissement d’enseignement postsecondaire privé que la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire autorise à assurer le fonctionnement d’une université ou à offrir tout ou partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade.

3. Un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en Ontario en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

4. Un établissement d’enseignement postsecondaire privé en Ontario qui n’est pas visé à la disposition 2 ou 3.

3. (1) Les alinéas 12 (3) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) une aide au remboursement a été accordée au particulier à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt d’études antérieur en vertu des articles 31.1 à 31.12 du présent règlement, en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, en vertu des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou en vertu des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, et qu’il n’est pas un particulier visé à l’alinéa b) ou b.1);

b) le particulier a une invalidité permanente et une aide au remboursement lui a été accordée à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt d’études antérieur en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, en vertu des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou en vertu des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, et au moins 60 mois se sont écoulés depuis qu’il a été, pour la dernière fois, un étudiant admissible visé à l’article 24 du Règlement de 2017, un étudiant admissible visé à l’article 23 du Règlement de 2001 ou un étudiant ou un emprunteur réputé un étudiant en application de l’article 11 ou 11.1 du règlement antérieur au Règlement de 2001;

  b.1) le particulier a une invalidité permanente et une aide au remboursement lui a été accordée à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt d’études antérieur en vertu des articles 31.1 à 31.12, et au moins 60 mois se sont écoulés depuis qu’il a été un étudiant admissible pour la dernière fois;

(2) Le paragraphe 12 (4) du Règlement est modifié par insertion de «en vertu de l’article 31.13 du présent règlement,» après «invalidité grave et permanente».

(3) Le paragraphe 12 (5) du Règlement est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 14 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si l’un ou l’autre des cas visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) s’applique, le ministre peut décider qu’en plus d’être inadmissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification, le particulier n’est pas admissible, pendant la période qu’il fixe, aux types suivants d’avantages offerts relativement au remboursement de ses prêts d’études pour des microcertifications impayés :

1. Le maintien du statut d’étudiant admissible au titre de l’article 23 pendant une période d’études au cours de laquelle le particulier ne reçoit pas de prêt d’études pour une microcertification ni de subvention pour une microcertification.

2. L’aide au remboursement prévue aux articles 31.1 à 31.12.

3. La disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente prévue à l’article 31.13.

(2) Le sous-alinéa 14 (5) b) (iv) du Règlement est modifié par insertion de «en vertu des articles 31.1 à 31.12 du présent règlement,» après «accordée au particulier».

(3) Le sous-alinéa 14 (5) b) (v) du Règlement est modifié par insertion de «en vertu de l’article 31.13 du présent règlement,» après «dont bénéficie le particulier».

5. Les paragraphes 22 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet du statut d’étudiant admissible

(1) Pendant que le particulier est un étudiant admissible, son obligation de paiement du capital et des intérêts aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou conformément à un avis de remboursement est suspendue.

(2) Si le particulier doit des intérêts au ministre aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un avis de remboursement pour une période pendant laquelle il n’était pas un étudiant admissible et que le ministre lui demande de payer les intérêts courus pendant cette période, le paragraphe (1) ne s’applique pas tant qu’il n’a pas payé ces intérêts.

6. Le paragraphe 26 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le particulier qui cesse d’être un étudiant admissible est tenu de faire des versements aux termes d’un avis de remboursement qui consolide tous les prêts d’études pour des microcertifications qui lui ont été consentis en vertu du présent règlement.

7. L’intertitre qui précède l’article 27 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de remboursement et modalités de remboursement

8. Les articles 27 à 29 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de remboursement

27. (1) Si un particulier qui a conclu un contrat de prêt d’études pour une microcertification en vertu du présent règlement cesse d’être un étudiant admissible, le ministre lui envoie un avis de remboursement.

(2) L’avis de remboursement délivré en application du présent règlement s’applique à tous les contrats de prêt d’études pour une microcertification que le particulier a conclus.

(3) L’avis de remboursement fixe le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études pour des microcertifications consentis en vertu du présent règlement et les intérêts courus sur le solde. Il peut également traiter d’autres questions.

(4) Si un particulier qui a reçu un avis de remboursement redevient par la suite un étudiant admissible, lorsqu’il cesse d’être un étudiant admissible, le ministre lui envoie un nouvel avis de remboursement qui remplace l’avis précédent.

(5) Si le particulier ne donne pas au ministre de chèque annulé, de numéro de compte bancaire ou tout autre renseignement ou document nécessaire pour recouvrer les versements exigibles conformément aux conditions de l’avis de remboursement, le ministre peut exiger qu’une institution financière prélève les versements exigibles au titre des prêts d’études pour des microcertifications consentis au particulier en vertu du présent règlement sur un compte à cette institution dont le particulier lui a communiqué les coordonnées.

(6) Les versements prélevés par une institution financière en vertu du paragraphe (5) sont faits conformément aux modalités de remboursement énoncées dans l’avis de remboursement.

Obligation de payer des intérêts

28. (1) Le particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un avis de remboursement avant le premier jour du mois après la période de six mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être un étudiant admissible.

(2) Le taux d’intérêt en vigueur un jour donné aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un avis de remboursement correspond au taux préférentiel en vigueur ce jour-là, plus 1 %.

9. Le paragraphe 30 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «au contrat de prêt consolidé pour une microcertification» par «dans l’avis de remboursement».

10. L’article 31 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification pour empêcher une situation de défaut

31. Le ministre peut modifier un avis de remboursement si l’emprunteur l’informe que les conditions énoncées dans l’avis sont telles qu’il sera en défaut et que le ministre estime qu’une modification de l’avis permettra à l’emprunteur de respecter ses obligations.

11. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Programme d’aide au remboursement

Définitions

31.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 31.2 à 31.12.

«étudiant admissible» S’entend notamment d’un étudiant admissible visé à l’article 24 du Règlement de 2017, d’un étudiant admissible visé à l’article 23 du Règlement de 2001 et d’un étudiant ou d’un emprunteur réputé un étudiant en application de l’article 11 ou 11.1 du règlement antérieur au Règlement de 2001. («qualifying student»)

«invalidité permanente» Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale :

a) qui réduit la capacité de la personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire ou au marché du travail;

b) dont la durée prévue est la durée de vie probable de la personne. («permanent disability»)

«prêt d’études fédéral» Prêt consenti par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. («federal student loan»)

«prêt d’études provincial» Prêt d’études consenti en vertu de la Loi ou prêt consenti à un étudiant à des fins éducatives par le gouvernement d’une province autre que l’Ontario ou par celui d’un territoire du Canada. («provincial student loan»)

«versement mensuel abordable» Le montant, calculé conformément à l’article 31.6, qu’un emprunteur peut raisonnablement se permettre de payer chaque mois sur l’ensemble de ses prêts d’études pour des microcertifications. («monthly affordable payment»)

«versement mensuel exigé» Le montant, calculé conformément à l’article 31.7, qu’un emprunteur serait tenu de payer chaque mois sur l’ensemble de ses prêts d’études pour des microcertifications. («monthly required payment»).

Aide au remboursement

31.2 (1) L’emprunteur qui a du mal à payer le capital et les intérêts exigibles sur les prêts d’études pour des microcertifications consentis en vertu de la Loi peut demander une aide au remboursement conformément à l’article 31.4.

(2) L’aide au remboursement prévue par le présent règlement prend deux formes :

1. Une réduction des versements mensuels de l’emprunteur sur les prêts d’études pour des microcertifications.

2. Une aide du ministre pour rembourser les prêts d’études pour des microcertifications impayés de l’emprunteur en effectuant des versements mensuels sur les prêts.

(3) Le montant de l’aide fournie par le ministre est calculé de manière que :

a) les prêts d’études pour des microcertifications du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 15 ans après le jour où il a été un étudiant admissible pour la dernière fois, dans le cas d’une personne qui reçoit une aide au remboursement, autre qu’une personne visée à l’alinéa b);

b) les prêts d’études pour des microcertifications du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 10 ans après le jour où il a été un étudiant admissible pour la dernière fois, dans le cas d’une personne ayant une invalidité permanente qui reçoit une aide au remboursement et qui fait état de son invalidité dans une demande d’aide au remboursement.

(4) L’aide fournie par le ministre à l’emprunteur, soit sous forme de montants versés au ministre au nom de l’emprunteur, soit sous d’autres formes, est réputée une bourse d’études consentie à l’emprunteur en vertu de l’article 5 de la Loi.

Deux étapes de l’aide au remboursement

31.3 (1) L’aide au remboursement prévue par le présent règlement comporte deux étapes :

1. Étape 1, appelée «étape de l’exemption du paiement d’intérêts» — Pendant cette étape, l’aide mensuelle fournie par le ministre vise uniquement les montants payables au titre des intérêts exigibles sur les prêts d’études pour des microcertifications impayés.

2. Étape 2, appelée «étape de la réduction de la dette» — Pendant cette étape, l’aide mensuelle fournie par le ministre vise les montants payables au titre du capital et des intérêts exigibles sur les prêts d’études pour des microcertifications impayés qui sont nécessaires pour assurer le remboursement intégral de ces prêts dans le délai précisé au paragraphe 31.2 (3).

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les deux étapes de l’aide au remboursement sont consécutives et l’emprunteur doit recevoir une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pour toute la période à l’égard de laquelle elle est offerte en vertu du paragraphe (3) avant d’avoir droit à une aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette.

(3) L’emprunteur peut recevoir une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant une période d’au plus 60 mois, sous réserve de l’article 31.12.

(4) L’emprunteur qui remplit les conditions d’admissibilité précisées au paragraphe 31.5 (1) et à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 31.5 (3) est admissible à l’aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette sans avoir reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant la période complète de 60 mois visée au paragraphe (3).

Demande et approbation

31.4 (1) L’emprunteur qui souhaite recevoir une aide au remboursement doit présenter une demande à cet effet à un fournisseur de services.

(2) La demande doit être rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre et fournir au fournisseur de services les renseignements concernant la situation de famille, la taille de la famille et le revenu familial du demandeur, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir l’admissibilité à l’aide au remboursement.

(3) Si le fournisseur de services établit qu’il remplit les conditions d’admissibilité prévues aux articles 31.5, 31.6 et 31.7, le demandeur a droit à une aide au remboursement pendant une période de six mois.

(4) L’emprunteur qui souhaite continuer de recevoir une aide au remboursement immédiatement après l’expiration d’une période d’aide au remboursement doit présenter une demande à cet effet à un fournisseur de services au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois.

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande d’aide au remboursement successive présentée au titre du paragraphe (1), jusqu’au remboursement intégral des prêts d’études de l’emprunteur.

Conditions d’admissibilité

31.5 (1) L’emprunteur doit remplir les conditions suivantes pour être admissible à une aide au remboursement en vertu du présent règlement :

1. L’emprunteur réside au Canada.

2. L’emprunteur a présenté une demande au fournisseur de services conformément à l’article 31.4.

3. S’il a fait défaut d’effectuer les versements mensuels au cours d’une période d’aide au remboursement antérieure, l’emprunteur satisfait aux exigences prévues à l’article 31.11.

4. Le versement mensuel abordable de l’emprunteur est inférieur au versement mensuel exigé de lui.

5. L’emprunteur remplit les conditions d’admissibilité applicables à l’aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts visées au paragraphe (2) ou aux conditions d’admissibilité applicables à l’aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette visées au paragraphe (3).

(2) L’emprunteur doit remplir les conditions suivantes pour être admissible à l’aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts :

1. Depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois :

i. soit il n’a reçu aucune aide au remboursement,

ii. soit il a reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant une période totale de moins de 60 mois.

2. Moins de 10 ans se sont écoulés depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois.

3. L’emprunteur ne fait état d’aucune invalidité permanente dans sa demande d’aide au remboursement.

(3) L’emprunteur doit remplir au moins une des conditions suivantes pour être admissible à l’aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette :

1. Depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois, il a reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant 60 mois.

2. Au moins 10 ans se sont écoulés depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois.

3. L’emprunteur a une invalidité permanente dont il fait état dans une demande d’aide au remboursement.

(4) Malgré les autres dispositions du présent article, l’emprunteur qui remplit les conditions d’admissibilité prévues à celui-ci n’est pas admissible à l’aide au remboursement si le ministre, selon le cas :

a) lui refuse une aide au remboursement en vertu du paragraphe 14 (5) du présent règlement, du paragraphe 16 (5) du Règlement de 2017, du paragraphe 42.1 (5) du Règlement de 2001 ou du paragraphe 13.3 (5) du règlement antérieur au Règlement de 2001;

b) a établi qu’il est inadmissible à l’aide au remboursement pendant une période donnée en application du paragraphe 14 (2) du présent règlement, du paragraphe 16 (2) du Règlement de 2017, du paragraphe 42.1 (2) du Règlement de 2001 ou du paragraphe 13.3 (2) du règlement antérieur au Règlement de 2001.

Calcul du versement mensuel abordable

31.6 (1) Pour établir si un emprunteur remplit la condition d’admissibilité énoncée à la disposition 4 du paragraphe 31.5 (1), son versement mensuel abordable est calculé conformément au présent article en fonction de la taille de sa famille et de son revenu familial mensuel.

TableAU
MONTANT SEUIL DE REVENU FAMILIAL

Colonne 1

Taille de la famille

Colonne 2

Montant seuil

1

2 083 $

2

3 254 $

3

4 205 $

4

4 959 $

5 ou plus

5 652 $

 

(2) Si le revenu familial mensuel de l’emprunteur est égal ou inférieur au montant seuil indiqué à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) en regard de la taille de sa famille, son versement mensuel abordable est nul.

(3) Si le revenu familial mensuel de l’emprunteur est supérieur au montant seuil indiqué à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) en regard de la taille de sa famille, son versement mensuel abordable est égal au moindre des montants suivants :

a) la somme obtenue selon la formule suivante :

A × B/C × 0,2

où :

  «A» représente le revenu familial mensuel de l’emprunteur;

  «B» représente le total des prêts d’études pour des microcertifications impayés de l’emprunteur;

  «C» représente la somme du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés de l’emprunteur et, si l’emprunteur a un conjoint, du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés du conjoint qui sont en cours de remboursement conformément à la Loi ou aux lois du territoire compétent;

b) la somme obtenue selon la formule suivante :

A × B/C × 1,5 × [(A – D)/(100 × E) + 0,01]

où :

  «A» représente le revenu familial mensuel de l’emprunteur;

  «B» représente le total des prêts d’études pour des microcertifications impayés de l’emprunteur;

  «C» représente la somme du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés de l’emprunteur et, si l’emprunteur a un conjoint, du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés du conjoint qui sont en cours de remboursement conformément à la Loi ou aux lois du territoire compétent;

  «D» représente le montant seuil approprié indiqué à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) pour une famille de la même taille que celle de l’emprunteur;

  «E» représente le facteur d’accroissement mensuel, indiqué au tableau du présent paragraphe, pour une famille de la même taille que celle de l’emprunteur.

TableAU
FACTEUR D’ACCROISSEMENT MENSUEL

 

Colonne 1

Taille de la famille

Colonne 2

Facteur d’accroissement mensuel

1

250 $

2

350 $

3

425 $

4

500 $

5 ou plus

575 $

 

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«famille» L’emprunteur, son conjoint, le cas échéant, et toute personne qui est entièrement à la charge de l’un ou de l’autre. («family»)

«revenu familial» Le revenu brut de l’emprunteur et celui de son conjoint, le cas échéant, provenant de toutes sources, auxquels sont retranchées, si l’emprunteur a une invalidité permanente, les dépenses liées à l’invalidité qui ne sont pas couvertes par le régime public de soins de santé ou par un régime d’assurances privé. («family income»)

Calcul du versement mensuel exigé

31.7 (1) Pour établir si un emprunteur remplit la condition d’admissibilité énoncée à la disposition 4 du paragraphe 31.5 (1), le versement mensuel exigé de lui est égal au versement mensuel obtenu en amortissant le capital de l’ensemble de ses prêts d’études pour des microcertifications impayés à la date de la demande d’aide au remboursement sur la période appropriée fixée conformément au paragraphe (2) et en utilisant le taux d’intérêt visé au paragraphe (3).

(2) La période d’amortissement servant à calculer le versement mensuel exigé de l’emprunteur correspond à six mois ou à l’une ou l’autre des périodes ci-après, si elle est plus longue :

1. Dans le cas d’un emprunteur qui demande une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts, le nombre de mois obtenu :

i. en soustrayant de 120 mois le nombre de mois écoulés depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois,

ii. en ajoutant à la différence obtenue par application de la sous-disposition i le nombre de mois, le cas échéant, pendant lesquels l’emprunteur a reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts depuis qu’il a été un étudiant admissible pour la dernière fois.

2. Dans le cas d’un emprunteur qui demande une aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette, autre qu’une personne visée à la disposition 3, le nombre de mois obtenu en soustrayant de 180 mois le nombre de mois écoulés depuis la date où l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois.

3. Dans le cas d’un emprunteur ayant une invalidité permanente qui demande une aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette, le nombre de mois obtenu en soustrayant de 120 mois le nombre de mois écoulés depuis la date où l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois.

(3) Le taux d’intérêt servant à calculer le versement mensuel exigé de l’emprunteur est égal à la moyenne des taux d’intérêt s’appliquant à l’ensemble des prêts d’études fédéraux et provinciaux de l’emprunteur, cette moyenne est pondérée en fonction du rapport qui existe entre son capital impayé dans chaque territoire et le montant total de ses prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés.

Période d’aide au remboursement

31.8 (1) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, la période d’aide au remboursement de six mois commence, selon le cas :

a) au début du mois au cours duquel la demande d’aide au remboursement est reçue par le fournisseur de services;

b) au début du mois suivant le mois visé à l’alinéa a), si la demande d’aide au remboursement est reçue par le fournisseur de services :

(i) soit au cours du mois qui précède le moment où le particulier est tenu de commencer à payer les intérêts aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un avis de remboursement,

(ii) soit au cours du dernier mois de la plus récente période d’aide au remboursement.

(2) Malgré le paragraphe (1), un fournisseur de services peut, sur demande du demandeur, antidater le début de la période d’aide au remboursement si le demandeur a fait défaut de payer le capital de ses prêts d’études pour des microcertifications impayés et les intérêts courus au cours des mois précédant sa demande d’aide au remboursement.

(3) Le fournisseur de services ne doit pas antidater de plus de six mois le début de la période d’aide au remboursement.

Suspension des modalités de remboursement prévues au contrat

31.9 (1) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, pendant la période d’aide au remboursement :

a) les modalités de remboursement du prêt d’études pour une microcertification énoncées dans l’avis de remboursement de l’emprunteur sont suspendues et sans effet;

b) au lieu des versements exigés aux termes de l’avis de remboursement, les versements sont couverts chaque mois, sur les prêts d’études pour des microcertifications impayés de l’emprunteur par le versement de l’emprunteur et par soit le paiement soit la réduction du solde par le ministre selon un montant égal au versement mensuel exigé de l’emprunteur, calculé conformément à l’article 31.7.

(2) À la fin de la période d’aide au remboursement, la suspension des modalités de remboursement énoncées dans l’avis de remboursement est levée, sous réserve de toute modification apportée à l’avis de remboursement par le ministre.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si une période d’aide au remboursement subséquente de six mois est accordée à l’emprunteur dès l’expiration de la période précédente et la suspension des modalités de remboursement est alors prorogée.

Versements mensuels à effectuer pendant une période d’aide au remboursement

31.10 (1) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts :

a) l’emprunteur paie au ministre son versement mensuel abordable;

b) le ministre remet les intérêts payables au titre du versement mensuel exigé de l’emprunteur que celui-ci ne paie pas en application de l’alinéa a).

(2) Il est entendu que, pendant l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts de l’aide au remboursement, toute fraction du versement mensuel exigé de l’emprunteur qui est imputable au capital et qui n’est pas couverte par le versement de l’emprunteur prévu à l’alinéa (1) a) n’est pas payable au ministre.

(3) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur à l’étape de la réduction de la dette :

a) l’emprunteur paie au ministre son versement mensuel abordable;

b) le ministre remet le versement mensuel exigé de l’emprunteur que celui-ci ne paie pas en application de l’alinéa a), qu’il soit imputable aux intérêts seuls ou au capital et aux intérêts réunis.

(4) Les versements mensuels effectués par l’emprunteur conformément au présent article sont faits au ministre chaque mois au moment où auraient été payés les montants mensuels qui auraient été payables par ailleurs aux termes de l’avis de remboursement.

(5) Malgré le paragraphe 30 (5), tout versement mensuel effectué par l’emprunteur conformément au présent article est appliqué en réduction des prêts d’études pour des microcertifications impayés de l’emprunteur, de la manière suivante :

1. Le plein montant du versement est d’abord appliqué en réduction du versement mensuel exigé qui serait payable sur le capital impayé.

2. Si le montant du versement dépasse le capital payable du versement mensuel exigé, le trop-payé est appliqué en réduction des intérêts payables au titre du versement mensuel exigé.

(6) Malgré les paragraphes (1) et (3), le ministre n’est pas tenu de payer un montant en application du présent article à l’égard d’un mois donné d’une période d’aide au remboursement si l’emprunteur fait défaut d’effectuer un versement exigé par le présent article à l’égard de ce mois.

(7) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de l’avis de remboursement.

Défaut d’effectuer les versements

31.11 (1) L’emprunteur qui fait défaut d’effectuer un ou plusieurs versements mensuels qu’il est tenu de faire pendant une période d’aide au remboursement effectue tous les versements en souffrance au plus tard 30 jours après la fin de la période d’aide au remboursement.

(2) L’emprunteur qui fait défaut de faire tous les versements mensuels en souffrance comme l’exige le paragraphe (1) et qui est admissible à une aide au remboursement en vertu de l’article 31.5, peut faire ce qui suit, au moment d’effectuer tous les versements mensuels aux termes de l’avis de remboursement pour lesquels il a plus de six mois d’arriérés :

a) faire une demande d’aide au remboursement en vertu du présent règlement;

b) demander au fournisseur de services d’antidater le début de la période d’aide au remboursement conformément aux paragraphes 31.8 (2) et (3).

Retour aux études et disposition transitoire

31.12 Si l’emprunteur a reçu une aide au remboursement en vertu du présent règlement et qu’il effectue un retour aux études par la suite et redevient un étudiant admissible, les périodes pendant lesquelles il a reçu cette aide avant son retour aux études ne doivent pas être prises en considération pour établir son admissibilité à toute aide au remboursement supplémentaire qu’il peut demander de recevoir après avoir terminé sa nouvelle période d’études.

Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente

Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente

31.13 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«invalidité grave et permanente» Invalidité permanente, au sens de l’article 31.1, d’une gravité telle :

a) que non seulement elle réduit la capacité d’un emprunteur d’exercer les activités quotidiennes lui permettant de participer à des études de niveau postsecondaire et au marché du travail, mais l’empêche de le faire;

b) que la durée prévue du degré de limitation fonctionnelle décrit à l’alinéa a) est la durée de vie probable de la personne.

(2) La personne qui a une invalidité grave et permanente a droit à la remise du solde impayé de ses prêts d’études pour des microcertifications consentis en vertu de la Loi si elle remplit les conditions d’admissibilité suivantes :

1. La personne est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

2. La personne réside au Canada.

3. La personne a présenté au ministre une demande pour se prévaloir de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente.

4. La personne convainc le ministre qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser le prêt d’études pour une microcertification en raison de son invalidité grave et permanente et qu’elle ne pourra jamais le faire.

(3) Si un prêt d’études pour une microcertification consenti en vertu de la Loi fait l’objet d’une remise en vertu du présent article, le ministre remet le solde impayé intégral du prêt.

12. L’alinéa 32 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il a au moins trois mois d’arriérés, aux termes de l’avis de remboursement, du fait qu’il n’a pas fait les versements mensuels à au moins trois reprises.

13. (1) Le paragraphe 33 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «le contrat de prêt consolidé pour une microcertification» par «l’avis de remboursement».

(2) Le paragraphe 33 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque l’emprunteur fait défaut de respecter ses obligations de paiement aux termes d’un avis de remboursement, le ministre peut :

a) lui refuser le statut d’étudiant admissible au titre de l’article 23 pendant une période d’études au cours de laquelle il ne reçoit pas de subvention pour une microcertification ni de prêt d’études pour une microcertification;

b) lui refuser toute aide au remboursement prévue aux articles 31.1 à 31.12.

14. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Régularisation des prêts

Définitions

33.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 33.2 à 33.5.

«période de régularisation» La période, fixée conformément au paragraphe 33.2 (4), devant servir à la régularisation d’un prêt d’études pour une microcertification. («rehabilitation period»)

«versement mensuel de régularisation» Le montant, calculé conformément au paragraphe 33.2 (3), qu’un particulier est tenu de payer chaque mois pour régulariser un prêt d’études pour une microcertification. («monthly rehabilitation payment»)

«versement total de régularisation» Le versement établi conformément au paragraphe 33.2 (3). («total rehabilitation payment»)

Demande de régularisation

33.2 (1) Le particulier qui est en défaut de remboursement de prêts d’études pour des microcertifications et qui souhaite faire une tentative de régularisation des prêts doit présenter une demande de régularisation rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre.

(2) Le particulier qui a présenté une demande de régularisation reçoit le calendrier de paiement visé au paragraphe (3) si les conditions suivantes sont remplies :

1. Les prêts d’études pour des microcertifications ont été consentis en vertu du présent règlement.

2. L’emprunteur est en défaut de remboursement des prêts d’études pour des microcertifications conformément à l’article 32 et le ministre décide que le prêt ne sera plus administré par le fournisseur de services.

3. Le capital impayé des prêts d’études pour des microcertifications est d’au moins 600 $.

4. Le particulier n’a pas auparavant fait plus d’une tentative de régularisation des prêts pour des microcertifications.

(3) Le calendrier de paiement comprend :

a) le montant du versement total de régularisation exigé pour régulariser le prêt pour une microcertification, lequel est égal au montant calculé selon la formule suivante :

(A × 2) + B

où :

«A» représente le montant mensuel calculé en amortissant le capital impayé sur 114 mois à un taux d’intérêt égal au taux préférentiel à la date de la demande, plus 1 %;

«B» représente le montant des arriérés d’intérêts à la date de la demande.

b) le montant des versements mensuels de régularisation exigés pour effectuer le versement total de régularisation si ce versement est étalé sur une période de deux, trois, quatre, cinq ou six mois.

(4) Le particulier qui reçoit le calendrier de paiement visé au paragraphe (3) fixe la période de régularisation en choisissant d’effectuer des versements mensuels de régularisation sur une période de deux, trois, quatre, cinq ou six mois, et effectue ces versements, conformément au calendrier de paiement, au plus tard à la fin de la période sélectionnée.

Suspension de la régularisation

33.3 (1) Le ministre peut accorder une suspension temporaire d’une tentative de régularisation, peu importe si la tentative de régularisation s’est déjà soldée par un échec et a été interrompue aux termes de l’article 33.4, s’il est d’avis que la situation personnelle du particulier le justifie.

(2) La suspension peut être accordée pour la période que le ministre estime appropriée et un calendrier de paiement révisé fixant une période de régularisation révisée est remis au particulier.

(3) Si une tentative de régularisation se solde par un échec et a été interrompue, et qu’une suspension de la tentative est accordée par la suite en vertu du paragraphe (1) :

a) l’échec et l’interruption de la tentative sont réputés ne s’être jamais produits;

b) la période de suspension est réputée avoir commencé le jour où l’échec a été constaté et prend fin le jour précisé par le ministre.

(4) Lorsque la période de suspension prend fin, la tentative de régularisation reprend aux mêmes conditions qui s’appliquaient avant la suspension.

(5) Le particulier qui reçoit le calendrier de paiement révisé visé au paragraphe (2) fait les versements mensuels de régularisation exigés conformément au calendrier révisé avant la fin de la période de régularisation révisée.

Tentative de régularisation

33.4 (1) Une tentative de régularisation est considérée comme s’étant soldée par un échec dans les cas suivants :

1. La tentative est considérée comme s’étant soldée par un échec le premier jour où le particulier fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 33.2 (4).

2. Si la tentative de régularisation du particulier a été suspendue en vertu de l’article 33.3, la tentative est considérée comme s’étant soldée par un échec le premier jour suivant la reprise de la tentative où le particulier fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 33.3 (5).

3. Si, au dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée, le particulier n’a pas fait les versements dont le total est égal au versement total de régularisation, la tentative est considérée comme s’étant soldée par un échec le lendemain du dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée.

(2) En cas d’échec d’une tentative de régularisation d’un prêt d’études pour une microcertification, celle-ci est interrompue et le prêt ne peut être régularisé que si le particulier présente une nouvelle demande en vertu du paragraphe 33.2 (1).

(3) Une tentative de régularisation est considérée comme étant réussie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le particulier fait les versements mensuels de régularisation conformément au paragraphe 33.2 (4) et, le cas échéant, au paragraphe 33.3 (5);

b) au dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée, le particulier a fait les versements dont le total est égal au versement total de régularisation et :

(i) à aucun moment de la période il n’a fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 33.2 (4),

(ii) à aucun moment après la reprise de la tentative il n’a fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 33.3 (5), dans le cas d’une tentative de régularisation qui a été suspendue.

(4) En cas de réussite d’une tentative de régularisation, le prêt est régularisé le lendemain du dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée.

(5) Le paragraphe (4) s’applique même si le versement final est fait avant le dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée.

Effet de la régularisation

33.5 Un prêt d’études pour une microcertification dont la régularisation est réussie :

a) est réputé un prêt d’études pour une microcertification consenti par le ministre en vertu du présent règlement et est assujetti aux conditions qui s’appliquent normalement à un tel prêt;

b) est autrement traité comme si le défaut et la régularisation ne s’étaient pas produits.

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English