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Règl. de l'Ont. 230/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 230/22

pris en vertu de la

Loi sur l’évaluation foncière

pris le 22 mars 2022
déposé le 24 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 avril 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 282/98 sont abrogées.

(2) La disposition 9 du paragraphe 8 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «l’année d’imposition est l’année 2004 ou une année ultérieure et que».

(3) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) L’administrateur peut dispenser une personne qui exploite une entreprise agricole des exigences de la disposition 8 du paragraphe (2) pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de l’année d’imposition, la personne s’est vu attribuer un numéro d’inscription d’entreprise agricole en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles;

b) l’administrateur est convaincu de ce qui suit :

(i) la personne se serait vu attribuer un numéro d’inscription d’entreprise agricole pour l’année précédant l’année d’imposition si elle avait présenté une demande conformément aux délais fixés dans le Règlement de l’Ontario 722/93 (Dates de dépôt) pris en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles,

(ii) il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la personne n’a pas respecté la date limite;

c) au cours de n’importe laquelle des quatre années d’impositions précédentes, l’administrateur n’a pas accordé à la personne d’exemption prévue au présent paragraphe.

(4) La sous-disposition 1 i du paragraphe 8 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «pour l’entreprise agricole» par «pour l’entreprise agricole, notamment parce qu’il s’agissait d’une nouvelle entreprise agricole» à la fin de la sous-disposition.

(5) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 8 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. il existe une période d’au moins 10 ans antérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle, à la fois :

A. le propriétaire ou son conjoint était propriétaire du bien-fonds et exploitait l’entreprise agricole,

B. le bien-fonds était classé dans la catégorie des terres agricoles en application du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er janvier 2003, ou il était compris dans la catégorie des biens agricoles,

(6) La disposition 3 du paragraphe 8 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «Si l’année d’imposition est l’année 2004 ou une année ultérieure,» au début de la disposition.

(7) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Si les exigences énoncées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) ont été respectées à l’égard d’une entreprise agricole pour une année d’imposition (appelée «année d’imposition donnée» au présent paragraphe), l’administrateur peut exempter l’entreprise agricole des exigences de la disposition 9 du paragraphe (2) pendant au plus les deux années d’imposition qui suivent l’année d’imposition donnée s’il a été satisfait aux conditions que l’administrateur estime nécessaires à l’égard de l’octroi de l’exemption.

(8) Le paragraphe 8 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le bien-fonds utilisé à des fins agricoles est une terre agricole dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il appartient à un office de protection de la nature et le paragraphe 19 (5) de la Loi s’y applique;

b) il appartient à l’Association of Community Pastures.

(9) Le paragraphe 8 (4.1) du Règlement est modifié par suppression de «pour les années d’imposition 2003 et suivantes» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(10) L’alinéa 8 (4.1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) la condition énoncée à la disposition 8 du paragraphe (2) est remplie à l’égard du bien-fonds pour l’année d’imposition.

(11) Le paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogé.

(12) Les paragraphes 8 (5.1) et (5.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5.1) Le bien-fonds utilisé pour la transformation de la sève d’arbre est compris dans la catégorie des biens agricoles si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le bien-fonds serait compris dans la catégorie des biens agricoles s’il n’était pas utilisé pour la transformation de la sève d’arbre.

2. La sève d’arbre est transformée sur le bien-fonds en sirop pur ou en d’autres produits purs sans additifs ni agents de conservation.

3. Au moins 50 % de la sève d’arbre transformée sur le bien-fonds a été récoltée sur des arbres situés sur un bien-fonds appartenant à l’exploitant agricole ou loué à bail par lui.

(5.2) Pour l’application du paragraphe (5.1), la transformation de la sève d’arbre comprend l’embouteillage ou toute autre forme d’emballage :

a) du sirop pur produit à partir de la sève d’arbre;

b) des produits purs obtenus à partir de la sève d’arbre ou du sirop.

(13) Le paragraphe 8 (5.4) du Règlement est modifié par suppression de «Pour les années d’imposition 2009 et suivantes,» au début du passage qui précède la disposition 1.

(14) Le paragraphe 8 (5.5) du Règlement est modifié par suppression de «Pour les années d’imposition 2011 et suivantes,» au début du passage qui précède la disposition 1.

(15) Le paragraphe 8 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«administrateur» S’entend au sens de la partie V. («Administrator»)

2. (1) Les paragraphes 8.1 (1) et (1.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Les biens-fonds n’appartiennent à la catégorie des terres agricoles que si leur propriétaire s’est conformé au présent article et à l’article 8.

(2) Le paragraphe 8.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la catégorie des terres agricoles ou celle» par «la catégorie».

(3) Les paragraphes 8.1 (3) et (3.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Toute demande relative à une année d’imposition doit être présentée sur un formulaire approuvé par l’administrateur au plus tard le 31 août de l’année qui précède l’année d’imposition.

(3.1) Si une demande a été présentée au titre du paragraphe (3) et que le bien-fonds du demandeur était compris dans la catégorie des biens agricoles pour une année d’imposition, il n’est pas nécessaire de présenter une demande pour que le bien-fonds soit compris dans la catégorie des biens agricoles pour une année d’imposition ultérieure (appelée «année d’imposition ultérieure» au présent paragraphe), sauf en présence d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes :

1. Il s’est produit un changement de circonstances de sorte que le bien-fonds ne remplit plus les conditions énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 8 (2) ou au paragraphe 8 (5.1), (5.4) ou (5.5) au cours de l’année d’imposition ultérieure.

2. Le bien-fonds était compris dans la catégorie des biens agricoles au cours de l’année précédant l’année d’imposition ultérieure du fait que les exigences du paragraphe 8 (3) ont été remplies et, à la fois:

i. l’administrateur n’a pas accordé d’exemption prévue au paragraphe 8 (3.1) pour l’année d’imposition ultérieure,

ii. les exigences de la disposition 8 du paragraphe 8 (2) n’ont pas été remplies pour l’année d’imposition ultérieure.

3. Le bien-fonds était compris dans la catégorie des biens agricoles au cours de l’année précédant l’année d’imposition ultérieure du fait d’une exemption prévue au paragraphe 8 (3.1) et, à la fois :

i. cette exemption ne s’applique plus au cours de l’année d’imposition ultérieure,

ii. les exigences de la disposition 8 du paragraphe 8 (2) n’ont pas été remplies pour l’année d’imposition ultérieure.

4. Le bien-fonds n’est plus compris dans la catégorie des biens agricoles par suite de l’application du paragraphe (7).

(4) Le paragraphe 8.1 (4) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(4) Si l’un ou l’autre des changements suivants se produit, le propriétaire dont le bien-fonds est compris dans la catégorie des biens agricoles avise l’administrateur dès que possible après le changement :

. . . . .

(5) Le paragraphe 8.1 (8) du Règlement est modifié par suppression de «ou (4)».

(6) Le tableau de l’article 8.1 du Règlement est abrogé.

3. La version française du paragraphe 9.1 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «donnée».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de ce qui suit immédiatement avant l’intertitre de la Partie III.2 :

Fins forestières

23.1.2 Pour l’application de la disposition 19 du paragraphe 3 (1) de la Loi, une superficie de 30 acres est prescrite comme le nombre d’acres plus élevé pour les années d’imposition 2023 et suivantes.

5. Le paragraphe 30 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «classé» par «compris».

6. L’article 31 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «classé» par «compris».

Entrée en vigueur

7. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (12) entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made:March 22, 2022
Pris le : 22 mars 2022

 

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