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Règl. de l'Ont. 237/22 : FINANCEMENT, PARTAGE DES COÛTS ET AIDE FINANCIÈRE
déposé le 28 mars 2022 en vertu de garde d'enfants et la petite enfance (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 237/22
pris en vertu de la
Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance
pris le 28 mars 2022
déposé le 28 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 mars 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 16 avril 2022
modifiant le Règl. de l’Ont. 138/15
(FINANCEMENT, PARTAGE DES COÛTS ET AIDE FINANCIÈRE)
1. (1) La disposition 2 du paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 138/15 est modifiée par remplacement de «au paragraphe (2), (3) ou (4)» par «aux paragraphes (2) à (5)» à la fin de la disposition.
(2) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(5) Si un parent a au moins un enfant admissible, au sens de la définition donnée à ce terme dans le Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, qui est inscrit dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en milieu familial qui fait partie du système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gestionnaire de système de services déduit du montant calculé conformément au paragraphe (3) ou (4) que doit verser le parent le montant suivant :
A ÷ B × C × 0,25
où :
«A» représente le montant calculé conformément au paragraphe (3) ou (4), selon le cas,
«B» représente le nombre d’enfants à l’égard desquels le parent doit verser un montant comme l’exige le paragraphe (3) ou (4), selon le cas,
«C» représente le nombre d’enfants à l’égard desquels le parent doit verser un montant comme l’exige le paragraphe (3) ou (4), selon le cas, qui sont des enfants admissibles inscrits dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en milieu familial faisant partie du système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.
(6) Le paragraphe (5) s’applique à compter du premier jour où le titulaire de permis qui exploite le centre de garde ou l’agence de services de garde en milieu familial qui supervise les services de garde en milieu familial est inscrit au système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.
(7) Si un parent visé au paragraphe (5) a versé le montant calculé conformément à ce paragraphe pour des services de garde le jour précisé au paragraphe (6) ou par la suite, le gestionnaire de système de services rembourse ce montant au parent.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.