Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 240/22 : DROITS À ACQUITER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 240/22

pris en vertu de la

Loi sur les droits de cession immobilière

pris le 22 mars 2022
déposé le 30 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 avril 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 182/17

(DROITS À ACQUITTER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES)

1. Le Règlement de l’Ontario 182/17 est modifié par adjonction des articles suivants :

Régions déterminées et autre taux d’imposition

Régions déterminées

1.2 Toutes les étendues de biens-fonds situées à l’extérieur de la région élargie du Golden Horseshoe sont prescrites comme étant incluses dans la région déterminée pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «région déterminée» au paragraphe 1 (1) de la Loi.

Autre taux d’imposition

1.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un taux d’imposition de 20 % est prescrit comme autre taux d’imposition pour l’application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de cessions de biens-fonds présentées à l’enregistrement après le 29 mars 2022.

(2) Le taux indiqué à l’alinéa 2 (2.1) a) de la Loi s’applique à l’égard de la cession d’un bien-fonds présentée à l’enregistrement après le 29 mars 2022 si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien-fonds est cédé conformément à une convention de vente conclue le 29 mars 2022 ou avant cette date;

b) toute cession de la convention de vente à une autre personne a été conclue le 29 mars 2022 ou avant cette date;

c) le bien-fonds n’est cédé à aucune personne morale étrangère autre que, selon le cas :

(i) l’acheteur aux termes de la convention de vente,

(ii) la personne morale à qui la convention de vente a été cédée;

d) le bien-fonds n’est cédé à aucun étranger ni à aucun fiduciaire imposable autre que, selon le cas :

(i) l’acheteur aux termes de la convention de vente,

(ii) la personne à qui la convention de vente a été cédée,

(iii) le conjoint d’un particulier visé au sous-alinéa (i) ou (ii);

e) le bien-fonds est situé dans la région élargie du Golden Horseshoe.

. . . . .

Exonération : conventions conclues le 29 mars 2022 ou avant cette date

4.1 Il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien-fonds est cédé conformément à une convention de vente conclue le 29 mars 2022 ou avant cette date;

b) toute cession de la convention de vente à une autre personne a été conclue le 29 mars 2022 ou avant cette date;

c) le bien-fonds n’est cédé à aucune personne morale étrangère autre que, selon le cas :

(i) l’acheteur aux termes de la convention de vente,

(ii) la personne morale à qui la convention de vente a été cédée;

d) le bien-fonds n’est cédé à aucun étranger ni à aucun fiduciaire imposable autre que, selon le cas :

(i) l’acheteur aux termes de la convention de vente,

(ii) la personne à qui la convention de vente a été cédée,

(iii) le conjoint d’un particulier visé au sous-alinéa (i) ou (ii);

e) le bien-fonds est situé à l’extérieur de la région élargie du Golden Horseshoe.

2. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 7.1,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La demande de remise au titre du présent article doit être présentée au plus tard au premier en date des jours suivants :

a) le quatrième anniversaire du jour où les droits deviennent exigibles;

b) le 31 mars 2025.

3. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 7.1,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La demande de remise au titre du présent article doit être présentée au plus tard au premier en date des jours suivants :

a) le quatrième anniversaire du jour où les droits deviennent exigibles;

b) le 31 mars 2025.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Élimination progressive des remises aux étudiants étrangers et aux étrangers qui travaillent en Ontario

7.1 Aucune remise de droits ne peut être accordée en vertu de l’article 6 ou 7 à l’égard de la cession d’un bien-fonds qui a lieu après le 29 mars 2022, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le bien-fonds est cédé conformément à une convention de vente conclue le 29 mars 2022 ou avant cette date;

b) toute cession de la convention de vente à une autre personne a été conclue le 29 mars 2022 ou avant cette date;

c) le bien-fonds n’est cédé à aucun étranger autre que, selon le cas :

(i) l’acheteur aux termes de la convention de vente,

(ii) le particulier à qui la convention de vente a été cédée,

(iii) le conjoint d’un particulier visé au sous-alinéa (i) ou (ii).

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2022 ou est réputé être entré en vigueur à cette date, s’il est déposé après celle-ci.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: March 22, 2022
Pris le : 22 mars 2022

 

English