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Règl. de l'Ont. 268/22 : ASSURANCE-AUTOMOBILE

déposé le 4 avril 2022 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 268/22

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 31 mars 2022
déposé le 4 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 avril 2022

modifiant le Règl. 664 des R.R.O. de 1990

(ASSURANCE-AUTOMOBILE)

1. L’alinéa 5 (2) h) du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par suppression de «de l’annexe C de la Loi ou».

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Indemnisation directe en cas de dommages matériels (alinéa 263 (5) b) de la Loi)» :

Choix de ne pas obtenir de mesures de redressement

5.2 (1) Pour l’application du paragraphe 263 (2.2) de la Loi, l’assuré peut choisir de ne pas obtenir de mesures de redressement de son assureur en lui confirmant par écrit son choix de ne pas obtenir, en vertu du paragraphe 263 (2) de la Loi, de mesures de redressement à l’égard de l’automobile nommée dans la confirmation écrite.

(2) La confirmation écrite est rédigée selon la formule approuvée par le directeur général de l’Autorité.

(3) L’assuré peut revenir sur son choix en avisant son assureur.

Entrée en vigueur

3. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe 22 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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