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Règl. de l'Ont. 353/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 353/22

pris en vertu de la

Loi sur les ingénieurs

pris le 8 avril 2022
approuvé le 14 avril 2022
déposé le 19 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. 941 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement 941 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Programmes d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel

Programmes d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel

51.2 (1) Le Conseil peut créer un ou plusieurs programmes d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel pour les membres de l’Ordre et les titulaires de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints.

(2) Si le Conseil crée un programme en vertu du paragraphe (1), un membre de l’Ordre ou un titulaire d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint à qui s’applique le programme remplit, chaque année, les exigences suivantes à l’égard du programme :

1.  Au plus tard le 31 janvier de l’année, le membre de l’Ordre ou le titulaire fait ce qui suit :

i.  il remet au registrateur une déclaration indiquant s’il exerce la profession d’ingénieur ou ne l’exerce pas,

ii.  il suit un cours sur l’exercice de la profession qui fait partie du programme et remet au registrateur une preuve d’achèvement du cours,

iii.  s’il se déclare comme exerçant la profession d’ingénieur, il remplit et remet au registrateur une auto-évaluation établissant le nombre d’heures d’activités d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel qu’il est tenu d’accomplir au cours de l’année dans le cadre du programme.

2.  S’il exerce la profession d’ingénieur, le membre de l’Ordre ou le titulaire fait rapport au registrateur, au plus tard le 31 décembre de l’année, sur les activités d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel établies dans l’auto-évaluation visée à la sous-disposition 1 iii qu’il a accomplies au cours de l’année.

3.  Le membre de l’Ordre ou le titulaire remplit les autres exigences relatives au programme que précise le Conseil.

(3) Si un membre de l’Ordre inactif ou un titulaire inactif qui fait une déclaration en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (2) au cours d’une année reprend l’exercice de la profession d’ingénieur pendant cette même année :

a)  il remet, au plus tard 30 jours après avoir repris son exercice, une déclaration actualisée en application de cette sous-disposition, et remplit et remet l’auto-évaluation en application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (2);

b)  les exigences de la disposition 2 du paragraphe (2) commencent à s’appliquer l’année suivante.

(4) Dans le cas du membre de l’Ordre ou du titulaire dont le permis, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint est délivré ou remis en vigueur pendant une année, le paragraphe (2) commence à s’appliquer au membre ou au titulaire au moment ou aux moments précisés par le registrateur, avec les adaptations précisées par celui-ci.

(5) Les exigences des paragraphes (2) et (3) doivent être remplies sous la forme et selon les modalités que précise le registrateur.

(6) Le registrateur peut exercer une surveillance des membres de l’Ordre et des titulaires de permis temporaires, permis provisoires ou permis restreints en ce qui concerne la conformité aux exigences des paragraphes (2) et (3) conformément au paragraphe (5).

(7) Le registrateur peut suspendre le permis, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint du membre de l’Ordre ou du titulaire qui ne remplit pas les exigences des paragraphes (2) et (3) conformément au paragraphe (5).

(8) La suspension visée au paragraphe (7) demeure en vigueur tant que le registrateur n’est pas convaincu que le membre de l’Ordre ou le titulaire a rempli les exigences.

(9) Le registrateur avise par écrit le membre de l’Ordre ou le titulaire d’une suspension visée au paragraphe (7) et de la levée d’une suspension dans le cadre du paragraphe (8).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Association of Professional Engineers of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario :

Johnny Zuccon

CEO/Registrar/DG/Registrateur

Christian Bellini

President/Presidente

Date made: April 8, 2022
Pris le : 8 avril 2022

 

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