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Règl. de l'Ont. 377/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 377/22

pris en vertu de la

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

pris le 14 avril 2022
déposé le 19 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 167/95

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 167/95 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité en milieu aquatique» Activité exercée dans les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang. («in-water activity»)

«bois abattu» Arbres ou parties d’arbres qui sont au-dessus du niveau du sol et qui reposent à terre. («downed wood»)

«ménage» Une ou plusieurs personnes occupant habituellement la même résidence principale. («household»)

«usage personnel» Utilisation de ressources forestières à des fins non commerciales comme le chauffage, l’énergie ou la cuisson, notamment en faisant du camping ou lors de l’exercice d’autres activités récréatives dans une forêt de la Couronne, pour fabriquer des produits, pour la transplantation, pour des fins culturelles, religieuses ou cérémoniales, pour des ouvrages artistiques ou décoratifs et pour le travail du bois et les passe-temps connexes. («personal use»)

2. (1) Les articles 30 et 31 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Récolte pour usage personnel

30. (1) À l’exclusion de ce qui est prévu à l’article 31, pour l’application de l’alinéa 41.16 (1) b) de la Loi, une personne peut, sans autorisation, récolter des ressources forestières pour usage personnel conformément aux paragraphes (2), (3) et (6).

(2) La personne qui récolte des ressources forestières en vertu du paragraphe (1) se conforme aux conditions suivantes :

1.  La personne peut ramasser jusqu’à 10 mètres cubes de bois abattu par année civile. Toutefois, il lui est interdit de ramasser du bois abattu en quantité telle que la quantité totale de bois abattu ramassé au cours de l’année civile par toutes les personnes faisant partie de son ménage dépasse 10 mètres cubes.

2.  La personne peut ramasser du bois abattu ou abattre des arbres morts sur pied pour l’utiliser comme bois à brûler dans une aire où elle fait du camping ou exerce d’autres activités récréatives. Toutefois, il lui est interdit de transporter ce bois ou ces arbres hors de cette aire. Le bois abattu que la personne ramasse en vertu de la présente disposition n’est pas pris en compte dans la quantité de bois abattu qu’elle peut ramasser ou que peuvent ramasser toutes les personnes faisant partie de son ménage au cours d’une année civile aux termes de la disposition 1.

3.  La personne peut abattre un arbre de Noël d’une hauteur maximale de 2,5 mètres par année civile. Toutefois, il lui est interdit d’abattre un arbre de Noël si une autre personne faisant partie de son ménage en a déjà abattu un au cours de l’année civile.

4.  La personne peut couper les branches d’un arbre sur pied tant qu’aucune branche n’a un diamètre de plus de 7,5 centimètres et que le coupage n’est pas susceptible de tuer l’arbre.

5.  La personne peut transplanter jusqu’à cinq arbres se trouvant dans une forêt de la Couronne qui sont d’une hauteur de moins de 1,4 mètre par année civile. Toutefois, il lui est interdit de transplanter des arbres en quantité telle que la quantité totale d’arbres transplantés au cours de l’année civile par toutes les personnes faisant partie de son ménage est supérieure à cinq.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne ne peut récolter des ressources forestières pour usage personnel que dans un secteur d’une forêt de la Couronne qui est situé:

a)  soit dans une unité de gestion désignée en vertu de l’article 7 de la Loi le 1er avril 2022 et qui est située au nord de la limite sud des unités de gestion suivantes, telles qu’elles existaient à cette date :

(i)  la forêt Mazinaw-Lanark,

(ii)  la forêt Bancroft-Minden,

(iii)  la forêt French-Severn;

b)  soit dans le Grand Nord au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur le Grand Nord.

(4) Le paragraphe (3) n’autorise pas la récolte de ressources forestières pour usage personnel dans un secteur d’une forêt de la Couronne qui a l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

a)  le secteur est situé dans un parc provincial ou une réserve de conservation au sens de la Loi de 2006 sur les parc provinciaux et les réserves de conservation;

b)  des opérations forestières y sont autorisées en vertu d’un permis forestier ou l’extraction de ressources forestières y est autorisée en vertu d’un permis d’activité et le titulaire de permis forestier ou le titulaire de permis d’activité, son personnel ou son équipement y est présent ou des panneaux sont placés indiquant que des opérations forestières y sont prévues;

c)  le secteur est en la possession d’une autre personne ou occupée par celle-ci et la possession ou l’occupation est autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégat ou la Loi sur les terres publiques, sauf si cette personne donne sa permission expresse.

(5) La personne qui fait du camping peut récolter des ressources forestières pour usage personnel conformément à la disposition 2 du paragraphe (2) dans un secteur d’une forêt de la Couronne autre que ceux visés au paragraphe (4).

(6) La personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel ne doit pas :

a)  récolter ces ressources à moins d’avoir au moins 16 ans ou d’être sous la supervision directe et immédiate d’une personne qui a au moins 16 ans;

b)  récolter ces ressources de manière à entraîner la création, le rallongement ou l’amélioration d’un sentier ou d’une route;

c)  lorsqu’elle accède à ces ressources ou les récolte, utiliser un véhicule autre que, selon le cas :

(i)  un véhicule tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout terrain ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges,

(ii)  un véhicule automobile au sens du Code de la route ayant six roues ou moins;

d)  laisser sur une emprise de route, sur une surface de route ou dans un fossé les branches, cimes et autres résidus produits par la récolte de ressources forestières pour usage personnel;

e)  exercer une activité aquatique en récoltant ces ressources;

f)  transporter hors de l’Ontario des ressources forestières qui ont été récoltées pour usage personnel;

g)  vendre, échanger ou troquer ou offrir de vendre, d’échanger ou de troquer des ressources forestières récoltées pour usage personnel ou des produits créés à partir de celles-ci;

h)  endommager un arbre vivant ou une de ses parties, sauf comme le permet la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (2);

i)  récolter, alors qu’elle fait du camping, des ressources forestières pour usage personnel, sauf si elle fait du camping licitement;

j)  ramasser du bois abattu que le titulaire d’un permis forestier ou d’un permis d’activité a empilé;

k)  récolter un arbre de Noël au sud de la rivière des Français et de la rivière Mattawa.

(7) La personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes.

(8) Pour l’application du paragraphe 41.18 (2) de la Loi, une personne peut, pour usage personnel, récolter des ressources forestières qui se trouvent sur une terre visée par un permis forestier conformément au présent règlement.

31. Les paragraphes 30 (2) à (6) ne sont pas applicables à l’égard de la personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel en vertu d’un droit que protège l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(2) Les articles 30 et 31 du Règlement, tels qu’ils sont pris de nouveau par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Récolte pour usage personnel

30. (1) Pour l’application de l’alinéa 41.16 (1) b) de la Loi, une personne peut, sans autorisation, récolter des ressources forestières pour usage personnel conformément aux paragraphes (2) et (3) et à l’article 36.

(2) La personne qui récolte des ressources forestières en vertu du paragraphe (1) remplit les conditions suivantes :

1.  La personne peut ramasser jusqu’à 10 mètres cubes de bois abattu par année civile. Toutefois, il lui est interdit de ramasser du bois abattu en quantité telle que la quantité totale de bois abattu ramassé au cours de l’année civile par toutes les personnes faisant partie de son ménage dépasse 10 mètres cubes.

2.  La personne peut ramasser du bois abattu ou abattre des arbres morts sur pied pour l’utiliser comme bois à brûler dans une aire où elle fait du camping ou exerce d’autres activités récréatives. Toutefois, il lui est interdit de transporter ce bois ou ces arbres hors de cette aire. Le bois abattu que la personne ramasse en vertu de la présente disposition n’est pas pris en compte dans la quantité de bois abattu qu’elle peut ramasser ou que peuvent ramasser toutes les personnes faisant partie de son ménage au cours d’une année civile aux termes de la disposition 1.

3.  La personne peut abattre un arbre de Noël d’une hauteur maximale de 2,5 mètres par année civile. Toutefois, il lui est interdit d’abattre un arbre de Noël si une autre personne faisant partie de son ménage en a déjà abattu un au cours de l’année civile.

4.  La personne peut couper les branches d’un arbre sur pied tant qu’aucune branche n’a un diamètre de plus de 7,5 centimètres et que le coupage n’est pas susceptible de tuer l’arbre.

5.  La personne peut transplanter jusqu’à cinq arbres se trouvant dans une forêt de la Couronne qui sont d’une hauteur de moins de 1,4 mètre par année civile. Toutefois, il lui est interdit de transplanter des arbres en quantité telle que la quantité totale d’arbres transplantés au cours de l’année civile par toutes les personnes faisant partie de son ménage est supérieure à cinq.

(3) La personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel ne doit pas :

a)  récolter ces ressources à moins d’avoir au moins 16 ans ou d’être sous la supervision directe et immédiate d’une personne qui a au moins 16 ans;

b)  endommager un arbre vivant ou une de ses parties, sauf comme le permet la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (2);

c)  récolter, alors qu’elle fait du camping, des ressources forestières pour usage personnel, sauf si elle fait du camping licitement;

d)  ramasser du bois abattu que le titulaire d’un permis forestier ou d’un permis d’activité a empilé;

e)  récolter un arbre de Noël au sud de la rivière des Français et de la rivière Mattawa.

(4) Pour l’application du paragraphe 41.18 (2) de la Loi, une personne peut, pour usage personnel, récolter des ressources forestières qui se trouvent sur une terre visée par un permis forestier conformément au présent règlement.

31. (1) Toute personne qui récolte pour usage personnel des ressources forestières sans se conformer aux paragraphes 30 (2) et (3) doit obtenir l’autorisation du ministre.

(2) Le ministre peut délivrer une autorisation d’une durée maximale d’un an à toute personne qui a au moins 16 ans.

(3) L’autorisation expire le premier en date de la date d’expiration qu’elle précise et du jour où son titulaire achève la récolte de ressources forestières pour usage personnel précisé dans l’autorisation.

(4) Le ministre ne doit pas délivrer une autorisation à une personne au cours d’une année civile si l’autorisation, seule ou avec d’autres autorisations que le ministre a déjà délivrées au cours de l’année civile à la personne, autoriserait cette-dernière :

a)  à abattre ou à ramasser au total plus de 20 mètres cubes d’arbres sur pied ou de bois abattu au cours de l’année civile;

b)  à transplanter au total plus de 20 arbres vivants d’une hauteur maximale de 1,4 mètre au cours de l’année civile.

(5) L’autorisation est assujettie aux conditions énoncées aux articles 35 et 36 et aux conditions qu’elle précise, le cas échéant.

32. (1) Le ministre peut exiger de la personne qui demande une autorisation qu’elle présente sa demande sur un formulaire élaboré par le ministère.

(2) La personne qui demande une autorisation inscrit les renseignements requis sur le formulaire élaboré par le ministère, y compris une approximation de ce qui suit :

a)  le volume de bois abattu, exprimé en mètres cubes, que la personne se propose de ramasser en vertu de l’autorisation;

b)  le volume d’arbres sur pied, exprimé en mètres cubes, que la personne se propose d’abattre en vertu de l’autorisation;

c)  la quantité d’arbres que la personne se propose de transplanter en vertu de l’autorisation;

d)  l’endroit où la récolte pour usage personnel aura lieu.

(3) Avant de présenter sa demande au ministre, la personne veille à ce que :

a)  tous les renseignements obligatoires à inscrire sur le formulaire, y compris les coordonnées de la personne, y soient inscrits;

b)  les renseignements inscrits sur le formulaire soient complets et exacts.

33. (1) Avant de la délivrer, le ministre examine si l’autorisation risque d’avoir des incidences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, des peuples autochtones et s’il est nécessaire de consulter les collectivités autochtones.

(2) Après avoir examiné les questions visées au paragraphe (1) et à la suite de toute consultation, s’il y en a eu, le ministre peut, selon le cas :

a)  délivrer l’autorisation;

b)  délivrer l’autorisation en l’assortissant de conditions supplémentaires, notamment des conditions visant à réduire au minimum les incidences préjudiciables pour les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, des peuples autochtones;

c)  refuser de délivrer l’autorisation.

34. Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation pour tout motif compatible avec l’objet de la Loi, notamment parce que :

a)  la personne qui demande l’autorisation a, dans le passé, contrevenu ou n’a pas répondu aux conditions d’une autorisation ou aux exigences du présent règlement;

b)  le ministre est d’avis que la récolte qu’autoriserait l’autorisation risque :

(i)  soit d’être incompatible avec les protections conférées par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

(ii)  soit d’endommager les végétaux, les animaux, l’eau, le sol ou l’air ou de porter atteinte à une valeur sociale ou économique, y compris une valeur récréative ou patrimoniale.

35. Le titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de l’article 31 doit en tout temps porter l’autorisation sur sa personne lorsqu’il récolte des ressources forestières pour usage personnel.

36. (1) Une personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel en vertu de l’article 30 ou conformément à une autorisation délivrée par le ministre en vertu de l’article 31 doit se conformer aux conditions suivantes :

1.  Sous réserve de la disposition 2 et du paragraphe (2), la personne ne peut récolter des ressources forestières pour usage personnel que dans les secteurs suivants d’une forêt de la Couronne :

i.  Un secteur d’une forêt de la Couronne qui se trouve dans une unité de gestion désignée en vertu de l’article 7 de la Loi le 1er avril 2022 et qui est située au nord de la limite sud des unités de gestion suivantes, telles qu’elles existaient à cette date :

A.  la forêt Mazinaw-Lanark,

B.  la forêt Bancroft-Minden,

C.  la forêt French-Severn.

ii.  Un secteur d’une forêt de la Couronne qui se trouve dans le Grand Nord au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur le Grand Nord.

2.  Malgré la disposition 1, la personne ne doit pas récolter des ressources forestières pour usage personnel dans l’un des secteurs suivants :

i.  Un secteur d’une forêt de la Couronne qui se trouve dans un parc provincial ou une réserve de conservation au sens de la Loi de 2006 sur les parc provinciaux et les réserves de conservation.

ii.  Un secteur d’une forêt de la Couronne où des opérations forestières sont autorisées en vertu d’un permis forestier ou où l’extraction de ressources forestières est autorisée en vertu d’un permis d’activité et le titulaire de permis ou le titulaire de permis d’activité, son personnel ou son équipement est présent ou des panneaux sont placés indiquant que des opérations forestières y sont prévues.

iii.  Un secteur d’une forêt de la Couronne qui est en la possession d’une autre personne ou qui est occupé par celle-ci et la possession ou l’occupation est autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégat ou la Loi sur les terres publiques, sauf si cette personne donne sa permission expresse.

3.  La personne ne doit pas faire ce qui suit :

i.  Récolter des ressources forestières de manière à entraîner la création, le rallongement ou l’amélioration d’un sentier ou d’une route.

ii.  Lorsqu’elle accède à ces ressources ou les récolte, utiliser un véhicule autre que, selon le cas :

A.  un véhicule tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout terrain ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges,

B.  un véhicule automobile au sens du Code de la route ayant six roues ou moins;

iii.  Laisser sur une emprise de route, sur une surface de route ou dans un fossé les branches, cimes et autres résidus produits par la récolte de ces ressources pour usage personnel;

iv.  Exercer une activité aquatique en récoltant des ressources forestières,

v.  Transporter hors de l’Ontario toute ressource forestière qui a été récoltée pour usage personnel,

vi.  Vendre, échanger ou troquer ou offrir de vendre, d’échanger ou de troquer des ressources forestières qui ont été récoltées pour usage personnel ou des produits créés à partir de celles-ci.

(2) La personne qui fait du camping peut récolter des ressources forestières pour usage personnel conformément à la disposition 2 du paragraphe 30 (2) dans un secteur d’une forêt de la Couronne autre que ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1) du présent article.

(3) La personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel en vertu de l’article 30 ou conformément à une autorisation délivrée par le ministre en vertu de l’article 31 peut se faire assister par une ou plusieurs personnes.

37. (1) Pour l’application de l’alinéa 41.16 (1) b) de la Loi, une personne peut, sans autorisation, récolter des ressources forestières pour usage personnel en vertu d’un droit que protège l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et n’est pas tenu de se conformer aux conditions visées à l’article 30 ou 36.

(2) La personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel en vertu d’un droit que protège l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 n’est pas tenue de demander l’autorisation visée à l’article 31, mais peut choisir de la demander.

(3) Les articles 35 et 36 ne s’appliquent pas à l’égard d’une autorisation délivrée à la personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel en vertu d’un droit que protège l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(4) Il est entendu que, malgré le paragraphe (3), l’autorisation demandée aux termes du paragraphe (2) peut être assortie de conditions en vertu du pouvoir que confère au ministre le paragraphe 41.16 (3) de la Loi.

(5) La personne qui récolte des ressources forestières en vertu du paragraphe (1) ou en vertu d’une autorisation demandée aux termes du paragraphe (2) peut :

a)  se faire assister par une ou plusieurs personnes lorsqu’elle récolte des ressources forestières pour usage personnel;

b)  pour l’application du paragraphe 41.18 (2) de la Loi, récolter des ressources forestières pour usage personnel sur une terre visée par un permis forestier.

Entrée en vigueur

3. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 et le paragraphe 2 (1) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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