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Règl. de l'Ont. 394/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 394/22

pris en vertu de la

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

pris le 14 avril 2022
déposé le 20 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 329/04

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le Règlement de l’Ontario 329/04 est modifié par adjonction des articles suivants :

Application du par. 51 (5) de la Loi

18.1.1 (1) Le présent article s’applique à l’Agence lorsqu’elle agit en tant qu’organisation prescrite visée au paragraphe 51 (5) de la Loi.

(2) L’Agence :

a)  n’est pas tenue de prendre en considération les facteurs prévus à l’article 52 de la Loi, mais elle doit veiller à ce que le dépositaire de renseignements sur la santé qui a fourni les renseignements personnels sur la santé ait été avisé qu’elle peut donner accès au dossier de renseignements personnels sur la santé conformément à la partie V de la Loi et, si le dépositaire ne précise aucun motif de refus d’accès au dossier en application de cet article, elle doit donner accès au dossier conformément à cette partie de la Loi et au présent article;

b)  n’est pas tenue de se conformer aux exigences prévues à l’article 55 de la Loi;

c)  lorsqu’elle applique la disposition 2 du paragraphe 51 (5) de la Loi en ce qui concerne les dossiers électroniques visés à la disposition 4 de l’article 55.3 de la Loi, est uniquement tenue de fournir un résumé des renseignements figurant dans les dossiers électroniques et non de donner accès au dossier proprement dit.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 51 (5) de la Loi :

a)  l’Agence n’est pas tenue d’agir comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé en ce qui concerne les dossiers dérivés du Registre provincial des clients ou d’un répertoire qui le remplace;

b)  l’Agence est uniquement tenue d’agir comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé en ce qui concerne les dossiers accessibles au moyen du dossier de santé électronique visé aux sous-alinéas (i) à (iv) et est uniquement tenue d’agir comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé à partir des dates suivantes :

(i)  le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, en ce qui concerne les dossiers dérivés du Système d’information de laboratoire de l’Ontario ou d’un répertoire qui le remplace,

(ii)  le 31 décembre 2022 ou par la suite, en ce qui concerne les dossiers dérivés du Répertoire numérique des médicaments ou d’un répertoire qui le remplace,

(iii)  le 31 mars 2023 ou par la suite, en ce qui concerne les dossiers dérivés du Service commun d’imagerie diagnostique ou d’un répertoire qui le remplace — elle n’est pas tenue d’agir comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé en ce qui concerne les renseignements ayant servi à renseigner le répertoire avant cette date,

(iv)  le 30 septembre 2023 ou par la suite, en ce qui concerne les dossiers dérivés du Répertoire des données cliniques sur les soins actifs et communautaires ou d’un répertoire qui le remplace — elle n’est pas tenue d’agir comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé en ce qui concerne les renseignements ayant servi à renseigner le Répertoire avant cette date.

(4) L’Agence :

a)  n’est tenue de répondre qu’aux demandes d’accès à des renseignements personnels sur la santé présentées par l’intermédiaire d’un moyen numérique d’accès qu’elle a précisé;

b)  n’est tenue de donner accès à des renseignements personnels sur la santé que par l’intermédiaire d’un moyen numérique d’accès qu’elle a précisé.

(5) L’Agence met le moyen numérique d’accès visé au paragraphe (4) à la disposition des particuliers à partir des dates prévues à l’alinéa (3) b). Elle n’est pas tenue de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 54 (2) de la Loi avant les dates applicables visées à cet alinéa.

(6) Pour l’application de l’alinéa (2) a), l’Agence est autorisée à établir des motifs de refus d’accès dans le cadre de dispositions prises préalablement avec les dépositaires de renseignements sur la santé, et à l’égard d’une classe ou catégorie entière de dossiers.

Application du par. 51 (6) de la Loi

18.1.2 Pour l’application du paragraphe 51 (6) de la Loi, le dépositaire de renseignements sur la santé est uniquement tenu de fournir un résumé des renseignements figurant dans les dossiers visés à ce paragraphe, si ces renseignements sont disponibles, et non de donner accès au dossier proprement dit.

(2) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Renseignements provenant d’hôpitaux

18.1.3 (1) Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics fournissent à l’Agence, à l’égard du dossier de santé électronique, les renseignements personnels sur la santé qui figurent dans un bien numérique en matière de santé :

a)  conformément à la demande de l’Agence;

b)  conformément aux spécifications d’interopérabilité de l’Agence.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«actif de soins de santé numérique» S’entend au sens de l’article 26 du présent règlement. («digital health asset»)

«dossier de santé électronique» S’entend au sens de l’article 55.1 de la Loi. («electronic health record»)

«spécification d’interopérabilité» S’entend au sens de l’article 26 du présent règlement. («interoperability specification»)

Entrée en vigueur

2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (10) de l’annexe 1 de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la santé et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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