Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 395/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 395/22

pris en vertu de la

Loi sur les ressources en agrégats

pris le 14 avril 2022
déposé le 20 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 244/97

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le Règlement de l’Ontario 244/97 est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Rapports» :

0.14 (1) Le présent article s’applique malgré toute disposition d’un permis, d’une licence ou d’un plan d’implantation.

(2) Les sols de déblai ne peuvent être déposés sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière à moins que ne l’autorise le permis ou la licence pour le lieu ou une disposition du plan d’implantation visé par le permis ou la licence.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), le titulaire de permis ou le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats veille à ce que :

a)  les sols de déblai qui sont entreposés sur le lieu du puits d’extraction ou de la carrière le soient conformément à la section C des règles concernant les sols;

b)  les sols de déblai placés de façon définitive sur le lieu du puits d’extraction ou de la carrière le soient conformément aux exigences de la section D des règles concernant les sols;

c)  la qualité des sols de déblai placés de façon définitive sur le lieu du puits d’extraction ou de la carrière respecte la norme de qualité des sols de déblai applicable établie conformément aux normes sur les sols de déblai et à l’utilisation finale prévue par le plan de réhabilitation définitive pour le lieu.

(4) Les sols de déblai ne doivent pas être placés de façon définitive dans une aire située à une élévation où ils risquent à tout moment d’être saturés par des eaux souterraines, ou en-dessous de cette élévation, sauf s’ils respectent :

a)  la norme de qualité énoncée au tableau 1 des normes sur les sols de déblai;

b)  les niveaux de détection du lixiviat énoncés au tableau 1 de l’annexe 2 des normes sur les sols de déblai.

(5) Les sols de déblai ne doivent être placés de façon définitive dans une région d’une terre de la Couronne que s’ils respectent la norme de qualité pour une utilisation du bien à des fins agricoles ou autres énoncée dans les normes sur les sols de déblai.

(6) Dans les régions où les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas, il peut être utilisé une norme de qualité des sols de déblai propre au lieu élaborée par une personne compétente, au sens que l’article 5 ou 6 du Règlement de l’Ontario 153/04 (Records of Site Condition — Part XV.1 of the Act), pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, donne au terme «qualified person», ou par une personne supervisée à l’aide de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique conformément aux règles concernant les sols, auquel cas :

a)  d’une part, la personne compétente remplit une déclaration et une feuille de résultats conformément au paragraphe 5 (5) du Règlement de l’Ontario 406/19 (Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement;

b)  d’autre part, le titulaire de permis conserve des copies de la déclaration et de la feuille de résultats tout au long de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière et pendant les sept ans qui suivent la date d’achèvement de la réhabilitation du puits d’extraction ou de la carrière.

(7) Tout au long de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière et pendant les sept ans suivant la date d’achèvement de la réhabilitation du puits d’extraction ou de la carrière, le titulaire de permis ou le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats tient des dossiers qui consignent les renseignements suivants concernant chaque charge de sols de déblai qui est déposée sur le lieu du puits d’extraction ou de la carrière :

1.  La source des sols de déblai.

2.  La quantité de sols de déblai.

3.  Si les sols de déblai proviennent de plus d’une source, l’endroit où ils sont placés de façon définitive sur le lieu du puits d’extraction ou de la carrière relevé par coordonnées en abscisse et en ordonnée sur la projection Mercator transverse universelle à l’aide d’un récepteur GPS.

(8) Le titulaire de permis ou le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats veille à la production des documents suivants pour tout inspecteur qui en fait la demande :

1.  La déclaration et la feuille de résultats remplies conformément à l’alinéa (6) a).

2.  Tous les dossiers tenus conformément au paragraphe (7).

3.  La norme de qualité des sols de déblai applicable qui est établie et consignée par une personne compétente conformément à l’alinéa (9) a).

4.  Un plan d’entreposage et de placement définitif des sols de déblai élaboré conformément à l’alinéa (9) b).

5.  Une confirmation écrite rédigée par une personne compétente conformément à l’alinéa (9) c).

(9) Si 10 000 mètres cubes ou plus de sols de déblai sont déposés sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière ou si une quelconque quantité de sols de déblai est déposée sur ce lieu à une élévation où ils risquent à tout moment d’être saturés par des eaux souterraines, ou en-dessous de cette élévation, le titulaire de permis ou le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats veille à ce que soient retenus les services d’une personne compétente au sens que l’article 5 du Règlement de l’Ontario 153/04 (Records of Site Condition — Part XV.1 of the Act), pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, donne au terme «qualified person» :

a)  pour établir et consigner la norme de qualité des sols de déblai applicable conformément au présent article;

b)  pour élaborer un plan d’entreposage et de placement définitif des sols de déblai sur le lieu du puits d’extraction ou de la carrière;

c)  pour confirmer par écrit que l’entreposage et le placement définitif des sols de déblai sur le lieu du puits d’extraction ou de la carrière sont conformes aux dispositions du présent article.

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si le ministère des Transports a délivré une licence d’extraction d’agrégats en lien avec un projet routier provincial.

(11) Au présent article, les termes suivants s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 406/19 (Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement :

1.  Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique.

2.  Sols de déblai.

3.  Normes sur les sols de déblai.

4.  Sol.

5.  Règles concernant les sols.

6.  Personne supervisée.

(2) Le paragraphe 0.14 (7) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1  La qualité des sols de déblai.

2. (1) Le paragraphe 7.2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.  Malgré l’alinéa (2) d), la modification d’un plan d’implantation afin de supprimer une disposition ayant trait à l’importation de matières à des fins de réhabilitation ou à l’utilisation de matières importées à ces fins, si le plan a été approuvé avant le 1er juillet 2022 et que la disposition fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

i.  Elle précise la qualité des sols de déblai qui peuvent être déposés sur le lieu du puits d’extraction ou de la carrière à des fins de réhabilitation.

ii.  Elle exige l’échantillonnage des sols de déblai après leur réception sur le lieu.

iii.  Elle exige la présentation au ministère de rapports annuels concernant les sols de déblai importés à des fins de réhabilitation.

iv.  Elle exige que le ministère soit avisé lorsque des sols de déblai sont reçus sur le lieu.

(2) L’article 7.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) À la disposition 6 du paragraphe (1), «sols de déblai» s’entend au sens du Règlement de l’Ontario 406/19 (Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

Entrée en vigueur

3. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1) et l’article 2 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English