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Règl. de l'Ont. 421/22 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER

déposé le 21 avril 2022 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 421/22

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 2 mars 2022
approuvé le 14 avril 2022
déposé le 21 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. (1) L’alinéa b) de la définition de «responsable de supervision compétent» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 176/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) elle est en mesure de confirmer si une personne possède une expérience réussie de l’enseignement en salle de classe ou une expérience réussie à titre de directeur, de directeur adjoint ou d’agent de supervision, selon le cas. («appropriate supervisory official»)

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«superviseur-directeur de l’éducation compétent» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes qui est en mesure de confirmer si une personne possède une expérience réussie à titre d’agent de supervision :

1. Un directeur de l’éducation nommé par un conseil conformément à la Loi sur l’éducation.

2. Une personne qui, de l’avis du registraire, joue un rôle comparable à celui d’une personne visée à la disposition 1, à l’égard :

i. soit d’une école que fait fonctionner une bande ou une commission indienne de l’éducation en Ontario et qui est autorisée à offrir un enseignement aux Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

ii. soit d’une école de l’extérieur de l’Ontario. («appropriate supervisory director of education»)

2. L’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

20. Toutes les qualifications mentionnées à la présente partie, y compris celles de spécialiste ou de spécialiste en études supérieures, les qualifications pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle, les qualifications de directrice ou de directeur d’école de 1re et de 2e partie, la qualification de perfectionnement des directrices et directeurs d’école, la qualification d’agente ou d’agent de supervision et la qualification de perfectionnement d’agente ou d’agent de supervision sont des qualifications additionnelles visées par la présente partie.

3. (1) Le sous-alinéa 26 (1) b) (v) du Règlement est modifié par suppression de «Classe inclusive.».

(2) Le sous-alinéa 26 (1) b) (v) du Règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :

Écoles équitables et inclusives.

(3) L’alinéa 26 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas d’un candidat à la 1re partie de la qualification de spécialiste en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language ou en communication auditive et verbale, son certificat de qualification et d’inscription général porte la mention d’une qualification pour enseigner aux élèves sourds visée à l’article 48 ou pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle (spécialiste), ou d’une qualification équivalente.

4. Les articles 30 et 31 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Qualification pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle

30. Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond à l’une des exigences suivantes :

a) il a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification et, au moment de son admission au programme, il était titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général et :

(i) soit il avait terminé avec succès au moins deux cours en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language reconnus par l’Ordre,

(ii) soit sa compétence en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language était au moins équivalente à celle qu’il aurait atteinte en suivant ces deux cours;

b) il a terminé avec succès, à l’extérieur de l’Ontario, un programme d’enseignement aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle équivalent à un programme agréé menant à la qualification et :

(i) soit il a terminé avec succès au moins deux cours en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language reconnus par l’Ordre,

(ii) soit sa compétence en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language est au moins équivalente à celle qu’il aurait atteinte en suivant ces deux cours.

Qualification de spécialiste pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle

31. (1) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle (spécialiste) s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :

a) le certificat de qualification et d’inscription général du candidat porte la mention d’une qualification pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle;

b) le candidat possède au moins une année scolaire d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe, en Ontario ou à l’extérieur de l’Ontario, dans un ou plusieurs postes exigeant la qualification mentionnée à l’alinéa a), ou la qualification équivalente, et l’expérience est confirmée par l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent;

c) l’expérience mentionnée à l’alinéa b) a été acquise après l’obtention de la qualification visée à cet alinéa.

(2) Le registraire peut soustraire un candidat aux exigences des alinéas (1) a) et c) s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond aux exigences correspondantes du sous-alinéa 30 b) (i) ou (ii).

5. Le Règlement est modifié par remplacement de l’intertitre qui précède l’article 35 par ce qui suit :

Qualifications d’agente ou d’agent de supervision

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Qualification de perfectionnement des agentes et agents de supervision

35.1 Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention de la qualification de perfectionnement des agentes et agents de supervision s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond aux exigences suivantes :

a) il est titulaire de la qualification d’agente ou d’agent de supervision;

b) il possède deux années scolaires d’expérience réussie à titre d’agent de supervision, comme le confirme l’agent de supervision compétent, le responsable de supervision compétent ou le superviseur-directeur de l’éducation compétent;

c) il a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification ou un programme que le registraire juge équivalent.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Modifications de 2022

50.0.1 Toute personne qui, le 20 avril, 2022, est titulaire d’une qualification indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article est réputée titulaire, à compter du 21 avril, 2022, de la qualification indiquée dans la case correspondante de la colonne 3 du tableau.

TABLEau

Point

Colonne 1
Annexe ou article

Colonne 2
Ancienne qualification

Colonne 3
Nouvelle qualification

1.

Article 30

Enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale

Enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle

2.

Article 30

Enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL)

Enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle

3.

Article 30

Enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ)

Enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle

4.

Article 31

Enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale (spécialiste)

Enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle (spécialiste)

5.

Article 31

Enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL) (spécialiste)

Enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle (spécialiste)

6.

Article 31

Enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ) (spécialiste)

Enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle (spécialiste)

7.

Annexe A

Santé et éducation physique

Éducation physique et santé

8.

Annexe C

Gestion de la salle de classe

Le milieu d’apprentissage

9.

Annexe C

Éducation préscolaire des enfants sourds ou malentendants

Éducation de la petite enfance pour les élèves ayant une surdité ou une surdité partielle

10.

Annexe C

Santé et éducation physique — 7e et 8e année

Éducation physique et santé — 7e et 8e année

11.

Annexe D

Classe inclusive

Écoles équitables et inclusives

12.

Annexe D

Santé et éducation physique (cycles intermédiaire et supérieur)

Éducation physique et santé (cycles intermédiaire et supérieur)

13.

Annexe D

Santé et éducation physique (cycles primaire et moyen)

Éducation physique et santé (cycles primaire et moyen)

14.

Annexe D

Premières Nations, Métis et Inuits — Comprendre les enseignements traditionnels, l’histoire, les enjeux actuels et les cultures

Élèves des Premières Nations et élèves métis et inuits : conseils et soutien

15.

Annexe E

Santé et éducation physique

Éducation physique et santé

 

8. (1) La version française de l’annexe A du Règlement est modifiée par suppression de «Santé et éducation physique».

(2) La version française de l’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Éducation physique et santé

9. (1) L’annexe C du Règlement est modifiée par suppression de «Gestion de la salle de classe».

(2) L’annexe C du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Antiaudisme

Le milieu d’apprentissage

(3) La version française de l’annexe C du Règlement est modifiée par suppression de «Éducation préscolaire des enfants sourds ou malentendants» et «Santé et éducation physique — 7e et 8e année».

(4) La version française de l’annexe C du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Éducation physique et santé — 7e et 8e année

Éducation de la petite enfance pour les élèves ayant une surdité ou une surdité partielle

10. (1) L’annexe D du Règlement est modifiée par suppression de «Classe inclusive» et de «Premières Nations, Métis et Inuits — Comprendre les enseignements traditionnels, l’histoire, les enjeux actuels et les cultures».

(2) L’annexe D du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Écoles équitables et inclusives

Élèves des Premières Nations et élèves métis et inuits : conseils et soutien

(3) La version française de l’annexe D du Règlement est modifiée par suppression de «Santé et éducation physique (cycles intermédiaire et supérieur)» et de «Santé et éducation physique (cycles primaire et moyen)».

(4) La version française de l’annexe D du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Éducation physique et santé (cycles intermédiaire et supérieur)

Éducation physique et santé (cycles primaire et moyen)

11. (1) La version française de l’annexe E du Règlement est modifiée par suppression de «Santé et éducation physique».

(2) La version française de l’annexe E du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Éducation physique et santé

12. (1) La version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «élèves sourds ou malentendants» par «élèves ayant une surdité ou une surdité partielle» dans les dispositions suivantes :

1. L’alinéa h) de la définition de «domaine d’étude» au paragraphe 1 (1).

2. Le sous-alinéa 11 (3) c) (i).

3. La sous-disposition 1 v du paragraphe 12 (2).

(2) La version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «est sourd ou malentendant» par «a une surdité ou une surdité partielle» dans les dispositions suivantes :

1. L’alinéa 4 (3) i).

2. L’alinéa 6 g).

(3) La version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «être sourd ou malentendant» par «avoir une surdité ou une surdité partielle» dans les dispositions suivantes :

1. L’alinéa 11 (3) a).

2. L’alinéa 14 (3) a).

3. L’alinéa 17.1 (3) a).

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Diana Miles

Chair of Council / Présidente du conseil

Dr. Derek Haime

Registrar / Registraire

Date made: March 2, 2022
Pris le : 2 mars 2022

 

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