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Règl. de l'Ont. 463/22 : CYCLE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE DE 2022

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 463/22

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires

pris le 10 juillet 2022
déposé le 11 juillet 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 juillet 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 juillet 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 144/22

(CYCLE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE DE 2022)

1. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 144/22 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Table centrale pour la SCFP

3. (1) Le Syndicat canadien de la fonction publique («SCFP») est désigné en application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles le SCFP ou l’un de ses syndicats affiliés est l’agent négociateur.

(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles le SCFP est désigné en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical :

1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.

2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

4. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le SCFP à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour la FEEO

4. (1) La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario («FEEO») est désignée en application du paragraphe 20.1 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles la FEEO est l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants.

(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles la FEEO est désignée en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical :

1. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

2. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour la FEESO

5. (1) La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario («FEESO») est désignée en application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles la FEESO est l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants.

(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles la FEESO est désignée en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical :

1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.

2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

4. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEESO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour l’ATEO-EWAO

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario — Education Workers’ Alliance of Ontario» S’entend d’un conseil de syndicats composé des syndicats suivants et de leurs syndicats affiliés aux fins de la négociation collective en vertu de la Loi :

1. L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

2. L’Association of Professional Student Services Personnel.

3. La Dufferin-Peel Educational Resource Workers’ Association.

4. L’Educational Assistants Association.

5. La Halton District Educational Assistants Association.

6. Le Service Employees’ International Union.

7. Unite Here.

(2) L’Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario — Education Workers’ Alliance of Ontario («ATEO-EWAO») est désignée en application du paragraphe 20.1 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles un syndicat qui fait partie de l’organisme ou un syndicat affilié est l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants.

(3) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles l’ATEO-EWAO est désignée en application du paragraphe (2) du présent article comme organisme négociateur syndical :

1. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

2. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

3. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(4) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par l’ATEO-EWAO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (2) du présent article comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour le CTEO

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario» S’entend d’un conseil de syndicats composé des syndicats suivants et de leurs syndicats affiliés aux fins de la négociation collective en vertu de la Loi :

1. COPE Ontario.

2. L’Essex and Kent Counties Skilled Trades Council.

3. L’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord.

4. Le Maintenance and Construction Skilled Trades Council.

5. Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario.

6. Unifor.

(2) Le Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario («CTEO») est désigné en application du paragraphe 20.1 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles un syndicat qui fait partie de l’organisme ou un syndicat affilié est l’agent négociateur.

(3) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles le CTEO est désigné en application du paragraphe (2) du présent article comme organisme négociateur syndical :

1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.

2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

4. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(4) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le CTEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (2) du présent article comme organisme négociateur syndical.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Éducation,

Stephen Lecce

Minister of Education

Date made:July 10, 2022
Pris le :10 juillet 2022

 

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